L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE Ier DES MAGISTRATS EXERCANT A TITRE TEMPORAIRE
Art. 1er. - Après le chapitre V ter de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quater ainsi rédigé: << Chapitre V quater << Des magistrats exerçant à titre temporaire << Art. 41-10. - Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. << Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1o, 2o ou 3o de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de sept années au moins d'exercice professionnel. << Art. 41-11. - Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du quart des services du tribunal dans lequel ils sont affectés. << Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre. << Art. 41-12. - Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège. << Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission prévue à l'article 34, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. << La commission se prononce après l'accomplissement par les candidats d'une période de formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le deuxième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires. << Avant leur affectation, les magistrats ainsi nommés prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée du stage, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article . << Art. 41-13. - Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont soumis au présent statut. << Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. << Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables. << Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << Art. 41-14. - Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel. << Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. << En cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires. << Le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal de grande instance ou le juge chargé de l'administration du tribunal d'instance auquel l'intéressé est affecté décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal ou, s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours. << Art. 41-15. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1o de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat. << Art. 41-16. - Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15. << Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées. >>
Art. 2. - Avant le 1er mars 1998, le Gouvernement fera un rapport au Parlement sur le bilan des trois premières années d'application de l'article 1er de la présente loi organique. TITRE II RECRUTEMENT DE CONSEILLERS DE COURS D'APPEL EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
Art. 3. - Jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être recrutées au premier groupe du premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire pour exercer, en service extraordinaire, les fonctions de conseiller de cour d'appel, si elles sont âgées de cinquante ans au moins et de soixante ans au plus, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires. Leur nombre ne peut excéder trente.
Art. 4. - Les nominations interviennent pour une durée de cinq ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination à une formation complémentaire du candidat, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction. Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-355 DC du 10 janvier 1995.]
Art. 5. - Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire perçoivent une rémunération égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du premier grade et bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale. Sous réserve des dispositions du présent titre, ils sont soumis au statut de la magistrature. Les dispositions prévues par les articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 6. - L'article 3 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Art. 3. - Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et à la cour d'appel de Versailles et les avocats généraux près lesdites cours, le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal, les présidents des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Versailles et les procureurs de la République près ces tribunaux. >>
Art. 7. - L'article 3-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Les magistrats mentionnés au 2o du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats du second grade des tribunaux de première instance qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel. << Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder quatre mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant du second grade ou, sous les mêmes conditions, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. >> II. - Le deuxième alinéa est complété par les mots: << ou jusqu'au terme fixé à leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président >>. III. - Le troisième alinéa est complété par les mots: << ou de l'affectation temporaire >>. IV. - Au début du quatrième alinéa, les mots: << A défaut d'effectuer un remplacement >> sont remplacés par les mots: << A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, >>. V. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé: << Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat des tribunaux de première instance du ressort. >>
Art. 8. - L'article 31 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rétabli: << Art. 31. - Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28. << Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée. << S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée, mais à des fonctions autres que celles qu'ils exercent, ou dans les juridictions de même nature limitrophes. Six mois au plus tard avant la date prévue à l'alinéa précédent, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation. Les demandes d'affectation prévues au présent alinéa ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction. << A la date de suppression de la juridiction, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qu'ils ont demandées. << Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont nommés dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment. << Les nominations prévues aux quatre alinéas précédents sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les magistrats concernés et, s'il y a lieu, de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance intervenant dans la juridiction considérée et correspondant aux fonctions exercées. << Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au ministre de la justice les affectations qu'ils désireraient recevoir. Six mois au plus tard avant cette date, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter des demandes supplémentaires d'affectation. Leurs demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction. << A la date de suppression de la juridiction, ils sont nommés, le cas échéant, en surnombre dans les conditions prévues au sixième alinéa, dans une nouvelle affectation. >>
Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: << , de la commission d'avancement ou de la commission consultative du parquet >> sont remplacés par les mots: << ou de la commission d'avancement >>.
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. >>
Art. 11. - L'article 76-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Art. 76-1. - Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge. >>
Art. 12. - A l'article 1er de la loi organique no 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les mots: << jusqu'au 31 décembre 1995 >> sont remplacés par les mots: << jusqu'au 31 décembre 1999 >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.