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Décret no 94-1242 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne


NOR : INTA9400488D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 15 modifié par la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux; Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne, émise par délibération en date du 10 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au conseil économique et social régional de la région Champagne-Ardenne une section chargée de la prospective et de l'évaluation et une section chargée de l'emploi. La section de la prospective et de l'évaluation est compétente pour les études prospectives, les orientations générales en matière de planification ainsi que le suivi et l'évaluation des actions dans ce domaine, les orientations générales de la politique d'aménagement du territoire, l'évaluation des politiques publiques, sous réserve des compétences de la section de l'emploi. La section de l'emploi est compétente en matière de développement économique, de développement local, de formation et d'emploi dès lors que les questions traitées relèvent au moins de deux domaines parmi ceux énoncés ci-dessus, ainsi qu'en matière d'évaluation des politiques publiques dans ces domaines.
Art. 2. - Chaque section comprend trente membres. Les deux tiers de ceux-ci sont désignés par le conseil économique et social régional parmi ses membres. Le tiers restant est composé de personnalités n'appartenant pas au conseil et désignées pour moitié par le président du conseil économique et social régional en raison de leur compétence dans les domaines relevant de chacune des deux sections, après avis du bureau, et pour moitié par des organismes dont la liste est arrêtée par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n'appartenant pas au conseil économique et social régional.
Art. 3. - Le mandat des membres de chaque section est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social régional.
Art. 4. - Les modalités d'élection du président, du vice-président et du rapporteur de chacune des sections, qui constituent le bureau de la section, sont déterminées par le règlement intérieur du conseil économique et social. Le président doit être un membre du conseil économique et social régional.
Art. 5. - Le président du conseil économique et social régional notifie aux présidents des sections, après avis du bureau, les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section qui accompagneront l'avis du conseil économique et social régional.
Art. 6. - Après chaque renouvellement du bureau, le président du conseil économique et social régional convoque la première réunion de chaque section. Celle-ci se réunit, sous la présidence du membre du conseil économique et social régional doyen d'âge, pour élire son bureau.
Art. 7. - Le règlement intérieur du conseil économique et social régional précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement des deux sections.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL