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Décret no 94-1232 du 30 décembre 1994 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel sur et hors les hippodromes
NOR : BUDB9410120D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux; Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186; Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984); Vu la loi de finances rectificative du 21 décembre 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973); Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 26 décembre 1983), et notamment son article 18; Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 44, Décrète:
Art. 1er. - Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 3 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/95 Page 84 a 86 ......................................................
Art. 2. - Le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/95 Page 84 a 86 ......................................................
Art. 3. - En ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 suvisée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/95 Page 84 a 86 ......................................................
Art. 4. - Le décret no 94-291 du 13 avril 1994 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel sur et hors les hippodromes est abrogé.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH