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Décret no 94-1213 du 30 décembre 1994 portant modification du décret no 91-349 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement


NOR : INDD9401413D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 15 février 1952 créant le centre technique du bois et l'arrêté du 15 février 1983 portant changement de dénomination du centre technique du bois; Vu la loi no 77-31 du 7 juillet 1977 validant divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 71-490 du 23 juin 1971, modifié par le décret no 78-375 du 17 mars 1978 et modifié et complété par les décrets no 81-1101 du 14 décembre 1981, no 83-449 du 3 juin 1983, no 85-141 du 30 janvier 1985 et no 91-349 du 10 avril 1991, instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 10 avril 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1995 et dans la limite d'un taux de 0,35 p. 100, la perception d'une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. << Art. 2. - Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits: << - classe 20 51 pour les produits ci-après désignés: << - 20 51 14 Cercueils; << - classe 36 11 Sièges, comprenant: << - 36 11 11 Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges métalliques réglables; << - 36 11 12 Sièges d'ameublement d'intérieur; << - 36 11 13 Autres sièges, à l'exception des sièges pliants à ossature métallique; << - 36 11 14 Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique; << - classe 36 12 Meubles de bureau et de magasin, pour les postes: << - 36 12 12 Mobilier de bureau en bois; << - 36 12 13 Mobilier en bois pour magasins; << - classe 36 13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains; << - classe 36 14 Autres meubles, pour les postes: << - 36 14 12 Meubles meublants en bois; << - 36 14 13 Meubles divers en bois; << - 36 14 15 Parties de meubles, à l'exception des mécanismes et accessoires métalliques divers; << - 36 14 20 Prestations connexes de l'ameublement; << - classe 36 50 Jeux et jouets, pour le poste: << - 36 50 43 pour les tables de billards et autres meubles pour jeux. >>
Art. 2. - Après l'article 3 du décret du 10 avril 1991 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé: << Art. 3 bis. - 1. L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2. << 2. Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison ou l'exportation des produits. >>
Art. 3. - L'article 4 du décret du 10 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. << Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires mentionné au 1 de l'article 3 bis qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. << Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable et le montant de taxe parafiscale correspondant aux opérations visées à l'article 2. << Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations. >>
Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 10 avril 1991 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés: << Art. 4 bis. - En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 précité, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100. << Art. 4 ter. - Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique du bois et de l'ameublement, l'autre conservée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement. La part affectée au centre technique du bois et de l'ameublement ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit net de la taxe. << L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à son utilisation fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme. >>
Art. 5. - Les articles 11 à 14 bis du décret du 23 juin 1971 susvisé modifié sont abrogés.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY