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Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : TEFO9401247D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail; Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 septembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicable à l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les fonctionnaires nommés dans ces emplois remplissent les fonctions définies par les articles 3 à 5 et 10 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Art. 2. - L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte quatre échelons. La durée du temps de service effectif passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans. Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Seuls peuvent accéder au 4e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Art. 3. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle: 1o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le grade de directeur du travail de 1re classe et ayant accompli trois ans de services effectifs au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; 2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration, sous réserve qu'ils aient atteint, dans leurs corps et grade d'origine, un échelon au moins doté de l'indice brut 901, accompli au moins trois ans de services effectifs au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, recrutés en application des articles 8 (II-6o, 9) (II-2o, 18-1o) ou 19 du décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation. La proportion des emplois pourvus au titre du 2o ci-dessus et de l'article 6 ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire.
Art. 4. - Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade. Dans la limite du temps de service effectif exigé à l'article 2 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce grade. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 6. - Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des fonctionnaires appartenant à des corps de l'Etat ayant atteint dans leurs corps et grade d'origine un échelon au moins doté de l'indice brut 801 et ayant été chargés des fonctions de délégué régional à la formation professionnelle pendant une durée minimale de douze mois.
Art. 7. - Pour les fonctionnaires nommés en application de l'article 6, et dont l'indice brut est compris entre 801 et 901, trois échelons provisoires sont institués à la base de l'échelonnement indiciaire visé à l'article 2 ci-dessus. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée à deux ans. Les fonctionnaires qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon provisoire sont nommés au 1er échelon de l'emploi.
Art. 8. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT