Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail; Vu le décret no 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre; Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre; Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail; Vu le décret no 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 modifié relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle; Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, notamment son article 4; Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; Vu le décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 septembre 1994; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 20 septembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constituent, dans chaque région et dans chaque département, les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Quand les données locales le rendent nécessaires, il peut être créé, par décision du ministre, plusieurs directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un même département.
Art. 2. - Outre les directions régionales et départementales mentionnées à l'article 1er, et en étroite liaison avec les organismes gestionnaires du régime d'indemnisation du chômage, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes concourent dans chaque région et chaque département à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le préfet de région et le préfet de département, respectivement, assurent l'animation et la coordination. TITRE Ier LES DIRECTIONS REGIONALES DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 3. - Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques. A ce titre, il est chargé: 1o De procéder à l'analyse de la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle continue dans la région; à cet effet, il dispose notamment des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi; 2o De proposer au préfet de région les orientations de la politique d'emploi et de formation professionnelle dans la région et de l'assister dans la coordination de l'action des services et organismes qui concourent à leur mise en oeuvre; 3o De préparer et de suivre le programme régional de mise en oeuvre des politiques de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les autres services de l'Etat, les organismes gestionnaires de l'assurance chômage et les services de la région; 4o De contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les branches professionnelles et de veiller à l'ajustement de l'offre de formation professionnelle continue aux besoins, notamment en concourant à l'amélioration de sa qualité; 5o De mettre en oeuvre la politique de contrôle de la formation professionnelle dans la région. Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 10 ci-après, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auxquelles il apporte l'appui technique de ses services.
Art. 4. - Dans le cadre des directives du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional: 1o Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; 2o Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail; à ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions; 3o Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les lois et règlements, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre. Pour l'exercice de ces compétences, le directeur régional peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
Art. 5. - Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement de la loi ou du règlement, et sous réserve du dernier alinéa du présent article . Il concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par la loi ou le règlement. Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre, qu'il associe aux études entreprises. Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'oeuvre. Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre relève de l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques. TITRE II LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 6. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet de département, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 7 et 8 ci-après, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La direction départementale comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
Art. 7. - Le directeur départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail. En matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels, il coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail. Le directeur départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il tient des lois et règlements, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
Art. 8. - La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection assure le respect de la législation du travail et constate, le cas échéant, les infractions à celle-ci. Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection du travail, il contribue notamment à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales. Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale. Il assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.
Art. 9. - Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est notamment chargé: 1o De procéder à l'analyse de l'évolution de l'emploi et du marché du travail dans le département; à ce titre, il dispose des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi; 2o De contribuer à la prévention du risque de perte d'emploi, notamment par le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise; 3o De concourir à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment des travailleurs handicapés, et à la promotion de l'emploi en liaison avec les collectivités territoriales, les associations et les partenaires sociaux; 4o De préparer et mettre en oeuvre les différents programmes d'action de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle avec le concours de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et des autres services de l'Etat et opérateurs et d'en suivre l'exécution. Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle. Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise ou de l'établissement concerné. TITRE III COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 10. - A l'initiative du préfet de région, la conférence administrative régionale examine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans ce cadre et, en tant que de besoin, suscite et anime les actions communes à plusieurs directions. Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales. A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES
Art. 11. - Le présent décret n'est pas applicable aux services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeurent régis par les dispositions du décret du 24 novembre 1977 susvisé.
Art. 12. - Le décret du 24 novembre 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en métropole.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1994.