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Décret no 94-1152 du 27 décembre 1994 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les salaires correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
NOR : SPSS9403816D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 242-13 et D. 242-20; Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VII; Vu le décret no 46-1428 du 12 juin 1976 modifié relatif aux mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime général de la sécurité sociale; Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu le décret no 67-814 du 25 septembre 1967 portant fixation du taux des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; Vu le décret no 89-541 du 3 août 1989 modifié portant relèvement du taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés sociaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 242-20 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 p. 100 pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.
Art. 2. - Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH