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Décret no 94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole


NOR : AGRS9402412D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment l'article 1002-2; Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, Décrète:

Art. 1er. - Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Les décisions mentionnées à l'article 1er sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes: - l'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire; - l'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins la moitié des délégués de chacun des trois collèges; - l'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les délégués présents, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat à lui confié par un autre délégué appartenant au même collège.
Art. 3. - Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
Art. 4. - Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article 1er, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale. Pour l'application de l'article 1010 du code rural, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.
Art. 5. - La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées. Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article 2, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion. Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent. L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
Art. 6. - La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.
Art. 7. - Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article 1242 du code rural.
Art. 8. - Lorsque les assemblées générales des caisses ayant décidé leur fusion et leur dissolution se tiennent l'année au cours de laquelle se déroulent les élections, les délégués cantonaux élus dans chacune des circonscriptions peuvent être convoqués en une assemblée générale commune auxdites caisses dans le délai prévu à l'article 94 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé. L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article 6 du présent décret.
Art. 9. - L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif. Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale. Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du travail en agriculture au sens de l'article 1000-2 du code rural, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.
Art. 10. - Les conditions du décret no 62-1591 du 29 décembre 1962 relatif au régime des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogées.
Art. 11. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH