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LOI no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (1)


NOR : ECOX9400156L




Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), les mots: << et de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public >> sont supprimés. Cette suppression prend effet à la date du transfert effectif au secteur privé de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Art. 2. - L'article 5 de la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 précitée est abrogé. A compter de la publication de la présente loi, des négociations doivent s'engager en vue de conclure une convention collective ou un accord collectif de travail dans les conditions fixées par les articles L. 132-2 et suivants du code du travail. Les dispositions réglementaires portant statut du personnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'au transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé. Toutefois, si ce transfert intervient avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective ou de l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert effectif de la société du secteur public au secteur privé.
Art. 3. - En cas de cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes suivant les procédures du marché financier, l'Etat peut proposer des titres à ses préposés débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts. Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p. 100 du montant de l'opération et bénéficient des avantages accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette opération. En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération sur le marché financier. Toutefois, si un rabais, qui ne peut être supérieur à 5 p. 100, a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont pas retenus pour l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus. Si la somme de leurs demandes est inférieure au nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de l'opération sur le marché financier. Les avantages et les modalités propres à cette opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

(1) Travaux préparatoires: loi no 94-1135. Sénat: Projet de loi no 99 (1994-1995); Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 123 (1994-1995); Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 décembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 99; Rapport de M. Alain Griotteray, au nom de la commission des finances, no 1816; Discussion et adoption le 19 décembre 1994.