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Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : JUSC9420883D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique; Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), notamment son article 2-V; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et notamment son article 1er; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique; Vu le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu l'avis émis par le Conseil national de l'aide juridique en date du 15 avril 1994; Vu les avis du conseil général de la Martinique du 13 juillet 1994 et du conseil général de la Guyane du 24 juin 1994; Vu la consultation des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion en date du 15 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DE LA REEVALUATION DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES EN METROPOLE ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale: << 1o Pour le conjoint ou le concubin à charge; << 2o Par descendant à charge; << 3o Par ascendant à charge. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé: << Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale: << 1o Pour le conjoint ou le concubin; << 2o Pour chacune des autres personnes. >>
Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18426 a 18427 ...................................................... TITRE II DE LA REEVALUATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES, DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
Art. 4. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à 0,894 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole. << Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, il doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à 1,341 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole. >>
Art. 5. - L'article 3 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer, majorés d'une somme équivalente à 0,101 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole: << 1o Pour le conjoint ou le concubin à charge; << 2o Par descendant à charge; << 3o Par ascendant à charge. >>
Art. 6. - Le tableau de l'article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18426 a 18427 ......................................................
Art. 7. - Les articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN