Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI: Prévention du risque biologique; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 4; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires, Décrète:
Art. 1er. - Le crématorium, tel que défini à l'article L. 361-20 du code des communes, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret.
Art. 2. - Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels. Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie. La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
Art. 3. - La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille. Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.
Art. 4. - La salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille est séparée de la partie technique par des parois fixes ou mobiles ayant un indice d'affaiblissement acoustique << R >> tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A). Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.
Art. 5. - La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires. Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public. L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique. Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres. Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.
Art. 6. - Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes. Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes. Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 oC et supérieure à 900 oC. Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 oC pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène mesuré dans les conditions réelles. A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion. Le conduit d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde. Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement. Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur. Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en oeuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.
Art. 7. - Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation. Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente. La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. 8. - Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.
Art. 9. - Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont isolés des locaux adjacents par des parois fixes ou mobiles coupe-feu de degré deux heures du point de vue de leur comportement au feu. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation. Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction. La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.
Art. 10. - Les crématoriums et les fours de crémation en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de cinq ans au maximum pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, alinéa 2, des dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles 4 et 5 et des dispositions fixées à l'article 6, alinéa 4, et à l'article 8. Ces dispositions s'appliquent également aux crématoriums régulièrement autorisés et encore en cours d'installation.
Art. 11. - Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite. La durée de l'attestation de conformité des crématoriums et des fours de crémation en activité ou autorisés à la date de publication du présent décret est limitée à cinq ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 10 du présent décret. Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article 6, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article 7 et sur les dispositifs de sécurité. Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité. Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 6 et 7 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1994.