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Décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 (1)
NOR : MAEJ9430078D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret (1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 septembre 1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
DEUXIEME AVENANT A L'ACCORD DU 27 DECEMBRE 1968 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF A LA CIRCULATION, A L'EMPLOI ET AU SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS ET DE LEURS FAMILLES ET A SON PROTOCOLE ANNEXE, SIGNE A ALGER LE 28 SEPTEMBRE 1994 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Soucieux de prendre en considération l'évolution intervenue dans la situation des deux pays depuis 1985 et en particulier celle de leur législation respective, sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe. Article 6 (Abrogé). Article 8 (nouveau) Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades ou Consultats français. Article 9 (nouveau) Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. Article 10 (nouveau) Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après: a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins de six ans; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. Article 12 (nouveau) Une commission mixte est chargée de suivre l'application du présent Accord et d'examiner, dans le but d'y apporter des solutions satisfaisantes, les difficultés qui viendraient à surgir. La désignation des membres de cette commission est faite par chacun des deux gouvernements. Cette commission se réunit en tant que de besoin à la demande d'une des parties contractantes alternativement en Algérie et en France. TITRE IV DU PROTOCOLE (nouveau) Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence: - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée; - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Alger, le 28 septembre 1994. Pour le Gouvernement de la République française: L'ambassadeur de France à Alger, BERNARD KESSEDJIAN Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, MOHAMMED HENACHE