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Décret no 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, signé à Alger le 28 septembre 1994 (1)
NOR : MAEJ9430077D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret (1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 septembre 1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 84-376 du 18 mai 1984 portant publication: 1o de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983; 2o de l'accord en forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983; 3o de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983; Vu le décret no 86-1168 du 30 octobre 1986 portant publication de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la suspension de certaines dispositions de l'échange de lettres du 31 août 1983 concernant la circulation des personnes, Décrète:
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, signé à Alger le 28 septembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD DU 31 AOUT 1983 RELATIF A LA CIRCULATION DES PERSONNES, MODIFIE PAR L'ECHANGE DE LETTRES DES 10 ET 11 OCTOBRE 1986 Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le ministre, << Dans le cadre de la mise à jour des accords entre nos deux pays relatifs à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, il est apparu nécessaire de modifier le régime de circulation qui résulte de l'accord sous forme d'échange de lettres du 31 août 1983 et de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 pour y introduire, dans le cas des séjours de moins de trois (03) mois, des garanties suffisantes quant aux conditions d'hébergement des familles algériennes et aux ressources des ressortissants algériens venant en France. >> En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer de modifier l'accord du 31 août 1983 dans les termes suivants : Les alinéas deux et trois du point 1 sont remplacés par l'alinéa suivant : << Les ressortissants algériens venant en France pour une visite familiale ou privée devront présenter un certificat d'hébergement émanant de la personne au domicile de laquelle ils se proposent de résider pendant leur séjour en France. Toutefois, sont dispensés du certificat d'hébergement le conjoint et/ou les enfants mineurs de moins de dix-huit ans des ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence d'un an, de deux ans ou de dix ans. >> Il est introduit avant le dernier alinéa de ce même point 1 un alinéa nouveau ainsi rédigé : << Les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois (03) mois doivent disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ainsi que des garanties de rapatriement confirmées par un titre de transport nominatif valable pour le retour ou circulaire vers des pays autres que ceux parties à l'Accord de Schengen. >> Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer l'agrément du Gouvernement algérien sur ce qui précède. La présente lettre et votre réponse constitueront l'Accord de nos deux Gouvernements; lequel entrera en vigueur immédiatement. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Fait à Alger, le 28 septembre 1994. Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur de France à Alger, BERNARD KESSEDJIAN Monsieur le Ministre des affaires étrangères de la République française, Paris. Monsieur le Ministre, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit: << Dans le cadre de la mise à jour des accords entre nos deux pays relatifs à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, il est apparu nécessaire de modifier le régime de circulation qui résulte de l'accord sous forme d'échange de lettres du 31 août 1983 et de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 pour y introduire, dans le cas des séjours de moins de trois (03) mois, des garanties suffisantes quant aux conditions d'hébergement des familles algériennes et aux ressources des ressortissants algériens venant en France. >> En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer de modifier l'accord du 31 août 1983 dans les termes suivants : Les alinéas deux et trois du point 1 sont remplacés par l'alinéa suivant : << Les ressortissants algériens venant en France pour une visite familiale ou privée devront présenter un certificat d'hébergement émanant de la personne au domicile de laquelle ils se proposent de résider pendant leur séjour en France. Toutefois, sont dispensés du certificat d'hébergement le conjoint et/ou les enfants mineurs de moins de dix-huit ans des ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence d'un an, de deux ans ou de dix ans. >> Il est introduit avant le dernier alinéa de ce même point 1 un alinéa nouveau ainsi rédigé : << Les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois (03) mois doivent disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ainsi que des garanties de rapatriement confirmées par un titre de transport nominatif valable pour le retour ou circulaire vers des pays autres que ceux parties à l'Accord de Schengen. >> Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer l'agrément du Gouvernement algérien sur ce qui précède. La présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur immédiatement. J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement algérien sur les dispositions qui précèdent. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Fait à Alger, le 28 septembre 1994. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, MOHAMMED HENACHE