Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier CHEFS DE BUREAU
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa du 1o de l'article 4 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. >> II. - Au troisième alinéa du 1o de l'article 4 précité, les termes: << dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée >> sont remplacés par: << huit ans de services publics effectifs >>. TITRE II ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS
Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comporte trois grades: la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons. >>
Art. 3. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats: << a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; << b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé. << 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics. << Les concours visés aux 1o et 2o ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours. << 3o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article , par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. << Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics. >>
Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o du même article , les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus. << Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. << II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. >>
Art. 5. - L'article 9 du mme décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ainsi fixée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... TITRE III ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS
Art. 6. - I. - Le 1o de l'article 12 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du brevet des collèges ou les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le brevet des collèges pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. >> II. - La première phrase du 2o de l'article 12 précité est remplacée par les dispositions suivantes: << 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. >> TITRE IV AGENTS ADMINISTRATIFS
Art. 7. - A l'article 15 du même décret, les termes: << dans le groupe de rémunération III et l'échelle 3 de rémunération prévus >> sont remplacés par les termes: << dans les échelles 2 et 3 de rémunération prévues >>. TITRE V SECRETAIRES MEDICAUX
Art. 8. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Le corps des secrétaires médicaux comprend trois grades: la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons. >>
Art. 9. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés: << 1o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats: << a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé; << b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. << 2o a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits; << b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. << Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours. << 3o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article , par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. << Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics. >>
Art. 10. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent. << Le nombre des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. << II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. >>
Art. 11. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des secrétaires médicaux est ainsi fixée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... TITRE VI STANDARDISTES
Art. 12. - A l'article 28 du même décret, les termes: << dans le groupe de rémunération III, les échelles 3 et 5 de rémunération prévues >> sont remplacés par les termes: << dans les échelles 2, 3 et 5 de rémunération prévues >>. TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES
Art. 13. - Après le premier alinéa de l'article 38 du même décret est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans les échelons des grades d'adjoint administratif hospitalier principal, de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal et de chef de standard téléphonique principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. >>
Art. 14. - Il est ajouté au titre V du même décret un article 40-1 ainsi rédigé: << Art. 40-1. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >> TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15. - Les tableaux de correspondance figurant au I de l'article 45 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... (Le reste sans changement.) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... (Le reste sans changement.)
Art. 16. - Après l'article 46 du même décret sont insérés les articles 46-1, 46-2 et 46-3 ainsi rédigés: << Art. 46-1. - I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons. << II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit: CLASSE NORMALE
(grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... CLASSE SUPERIEURE
(grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... << III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons. << IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... << V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. << Art. 46-2. - Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... << Le reclassement se fait: << - à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps; << - à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif; << - à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif. << Art. 46-3. - Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 sont reclassés au 1er août 1996 respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ......................................................
Art. 17. - L'article 52 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 52. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure. << Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus respectivement aux articles 8 pour les adjoints des cadres hospitaliers et 21 pour les secrétaires médicaux du présent décret. << II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, les grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont constitués de la manière suivante: << - à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus; << - à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus. << A compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions des articles 8 et 21 précités. << III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B. << Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades de chacun des corps des ajoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux dans l'établissement. << Toutefois, lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion, à chacun de ces grades, des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995. >>
Art. 18. - I. - L'article 52-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 52-1. - A titre transitoire, la proportion du nombre d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 et du II de l'article 21 du présent décret, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100; << - à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100. >>
Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l'article 55 du même décret, les termes: << des articles 41 à 51 inclus ci-dessus >> sont remplacés par les termes suivants: << des articles 41 à 46 et des articles 47 à 51 inclus, ainsi que de l'article 55-1 >>. II. - Après l'article 55 du même décret, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé: << Art. 55-1. - I. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de la classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996. << II. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure et de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17994 a 17999 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. >>
Art. 20. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers.
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1994.