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Décret no 94-1094 du 16 décembre 1994 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9402717D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier INGENIEURS HOSPITALIERS

Art. 1er. - I. - Le a du 1o du I de l'article 5 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. >> II. - L'article 5 du même décret est complété par un III ainsi rédigé: << III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. >>

Art. 2. - I. - Le a de l'article 6 du même décret est complété par les dispositions suivantes: << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> II. - L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. >> TITRE II ADJOINTS TECHNIQUES

Art. 3. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Le corps des adjoints techniques comprend trois grades: la classe exceptionnelle comptant huit échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons. >>

Art. 4. - I. - L'article 12 (1o, a) du même décret est complété par les dispositions suivantes: << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> II. - A l'article 12 (2o, b) du même décret, les mots: << dix années >> sont remplacés par les mots: << neuf années >>.

Art. 5. - Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ......................................................

Art. 6. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o dudit article , les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure. << Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2o ci-dessus. << Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. << Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints techniques dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. >> TITRE III DESSINATEURS

Art. 7. - I. - Le a du 1o de l'article 17 est complété par les dispositions suivantes: << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES

Art. 8. - Il est ajouté au titre II du même décret un article 24-1 ainsi rédigé: << Art. 24-1. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >> TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9: a) Les dispositions du II de l'article 30 du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont abrogées; b) Après l'article 30 du même décret sont insérés des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ainsi rédigés: << Art. 30-1. - I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons. << II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit: CLASSE NORMALE

(grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... CLASSE SUPERIEURE

(grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des adjoints techniques régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons. << IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée: CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints techniques les adjoints techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. << Art. 30-2. - Les adjoints techniques du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Le reclassement se fait: << - à compter du 1er août 1994: dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps; << - à compter du 1er août 1995: dans la limite des deux tiers de cet effectif; << - à compter du 1er août 1996: pour la totalité de l'effectif. << Art. 30-3. - Les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'adjoint technique de classe normale créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Art. 30-4. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint technique de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus: << 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade; << 2o Dans les conditions fixées au 2o de l'article 69 précité, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure. << Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus. << II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon. << Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints techniques. << Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994. << A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée. >>

Art. 10. - I. - A l'article 32 du même décret, les termes: << des articles 25 à 31 ci-dessus >> sont remplacés par les termes suivants: << des articles 25 à 30, de l'article 31, ainsi que de l'article 32-1 >>. II. - Après l'article 32 précité, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé: << Art. 32-1. - I. - Pour les adjoints techniques de classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996. << II. - Pour les adjoints techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 18/12/94 Page 17990 a 17993 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996. >>

Art. 11. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, jusqu'à la nomination de ces derniers.

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY