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Décret no 94-1062 du 6 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 27 juillet 1992 (1)
NOR : MAEJ9430079D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-427 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes); Vu le décret (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 27 juillet 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION - LE DIRECTEUR GENERAL - Bruxelles, le 27 juillet 1992. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur François Scheer, représentant permanent de la France auprès des Communautés européennes, 67, rue Ducale, B-1000 Bruxelles.
Monsieur l'Ambassadeur, Considérant que les dispositions de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert des droits à pension acquis dans un régime national vers le régime des Communautés et l'inverse; Considérant que l'article 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes renvoie, pour les règles applicables au droit à la pension d'ancienneté des agents temporaires visés à son article 2 (a, c et d), aux dispositions du titre V, chapitre III, du statut et de l'annexe VIII du statut; Considérant que la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer le transfert des droits à pension est réalisable par échange de lettres entre les autorités nationales et communautaires manifestant leur accord en ce qui concerne, d'une part, les textes relatifs au régime général de sécurité sociale, au régime de pension de la fonction publique et aux autres régimes spéciaux ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du transfert des droits à pension des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés qui exerçaient avant leur entrée en service une activité non salariée; Considérant, enfin, que le transfert des droits à pension complémentaire des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes peut être mis en oeuvre par des dispositions similaires; J'ai l'honneur de vous soumettre, dans ces conditions, pour accord les textes ci-après: 1. Dispositions concernant les assurés du régime général (annexe I); 2. Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite (annexe II); 3. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux (annexe III); 4. Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (annexe IV). I. - Le Gouvernement français s'engage à étendre le droit au transfert des droits à pension vers le régime des Communautés aux fonctionnaires et agents temporaires qui ont exercé une activité non salariée avant leur entrée au service des Communautés, par avenant au présent accord suite à la modification de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (règlement du conseil no 571-92 du 2 mars 1992) et à entamer les travaux de préparation d'un projet en ce sens. Cet engagement concerne, dans les mêmes termes, la situation des fonctionnaires et agents temporaires qui quitteraient les Communautés pour exercer une activité non salariée relevant d'un régime français. II. - En cas d'introduction d'une loi française anti-cumul relative au régime général de sécurité sociale qui aurait pour effet de priver le fonctionnaire ou l'agent temporaire du bénéfice d'une pension au titre dudit régime, les dispositions concernant les cotisations volontaires versées après l'entrée au service des Communautés feront l'objet d'une nouvelle négociation. III. - A titre transitoire, les délais d'accomplissement des procédures qui s'imposent aux administrations seront appréciés avec souplesse au cours de la première année d'application du présent accord. A l'issue de cette période, une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord sera effectuée entre les Parties. Si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français, la présente lettre avec ses annexes et votre réponse constitueront l'Accord entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes relatif au transfert des droits à pension des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes. Les dispositions du présent accord s'appliquent, par analogie, aux agents du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification. Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française. Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LES COMMUNAUTES EUROPEENNES PORTANT SUR LE TRANSFERT DE DROITS A PENSION (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES) FRANS DE KOSTER
A N N E X E I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les assurés du régime général TITRE Ier FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES I. - Assurés du régime général entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) I.1. Dispositions générales Les fonctionnaires des Communautés européennes dont l'activité professionnelle citée au paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exercée avant leur entrée au service des Communautés, a donné lieu au versement de cotisations au régime général français d'assurance vieillesse, et qui n'ont pas demandé la liquidation de leur pension auprès de ce régime, peuvent obtenir la prise en compte de leurs droits acquis au titre de cette période d'activité par le régime de pension des Communautés, en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement par le régime général et les majorations de durée d'assurance prévues par la législation interne ne peuvent donner lieu au transfert de droits. Les cotisations d'assurance volontaire versées après la date d'entrée en fonction auprès des Communautés ainsi que les cotisations obligatoires versées au régime général au titre d'une activité professionnelle salariée en France exercée simultanément à l'emploi auprès des Communautés ne peuvent donner lieu à transfert. Elles demeurent inscrites au compte des intéressés auprès du régime général. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.). Lorsque la demande est recevable, elle est transmise, dans un délai de trois mois, avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux Communautés de l'assuré, à la C.N.A.V.T.S. par l'administration communautaire. La C.N.A.V.T.S. informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par la C.N.A.V.T.S., à l'intéressé le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital transférable et en transmet une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à la C.N.A.V.T.S. sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information. Après confirmation, la demande devient irrévocable. I.2. Calcul du forfait de rachat La C.N.A.V.T.S. transférera aux Communautés, dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, l'ensemble des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général à la date d'entrée aux Communautés compte tenu des salaires soumis à cotisations et des taux de cotisation de chaque période concernée. Ces cotisations seront actualisées compte tenu des coefficients de revalorisation applicables aux salaires donnant lieu à cotisations au régime général en vigueur à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. I.3. Cas particuliers Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les dispositions de l'article 37, paragraphe 1, b, deuxième tiret, du statut des fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les conditions prévues aux I.1 et I.2 ci-dessus, en application de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans les services des Communautés. II. - Fonctionnaires des Communautés européennes devenant assurés du régime général de sécurité sociale (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales Les fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions après avoir accompli auprès des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations au régime de retraite des Communautés peuvent en demander la prise en compte par le régime général, si leur affiliation au régime général résulte d'une activité définie au paragraphe 1 de l'article 11 précité, sous les réserves suivantes: - que les droits à pension du régime des fonctionnaires des Communautés n'aient pas été liquidés; - qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'une pension de vieillesse du régime général. La demande doit être adressée par l'intéressé à la C.N.A.V.T.S., sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l'affiliation au régime général, sauf cas de force majeure. L'intéressé envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration communautaire. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par la C.N.A.V.T.S. à l'administration communautaire. Celle-ci informe la C.N.A.V.T.S. et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et la durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. La C.N.V.A.T.S. notifie à l'intéressé et au service des Communautés, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime général compte tenu du montant du capital transférable et de la durée des services. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire sous couvert de la C.N.V.A.T.S. Après confirmation, la demande devient irrévocable. En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour effet de valider, suivant les règles du régime général: - plus de quatre trimestres par année civile ni un nombre de trimestres supérieur à la durée des services effectifs accomplis au service des Communautés; - un salaire supérieur au plafond des cotisations de sécurité sociale pour chacune des années considérées. L'inscription de ces services au compte de l'intéressé auprès du régime général est subordonnée au transfert effectif par le régime de pension des Communautés du capital transférable correspondant. Le transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis dans l'administration communautaire. II.2. Calcul du montant transférable Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées selon les modalités prévues par les dispositions générales d'exécution de l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. III. - Dispositions transitoires III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au I ci-dessus, les assurés du régime général qui sont entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la pension du régime général a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres. Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime général correspondant à la période donnant lieu à transfert ainsi que le reversement à la C.N.A.V.T.S. des sommes perçues à ce titre depuis la date d'entrée en jouissance de ladite pension. Le ou les ayants droit des assurés décédés ou disparus peuvent demander à bénéficier également des présentes dispositions. Dans un tel cas, lorsque la pension d'assurance vieillesse de l'assuré décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les ayants droit des sommes perçues depuis la date d'entrée en jouissance de cette pension. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit. Lorsqu'une pension de réversion a été liquidée et servie à un ou plusieurs ayants droit, le transfert du forfait de rachat entraîne son annulation, et le reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les intéressé(s) des sommes perçues depuis la date d'entrée en jouissance de cette prestation, dans la limite des périodes donnant lieu à transfert. Le transfert du capital par la C.N.A.V.T.S. intervient après le reversement effectif des pensions perçues. Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement fixant le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé. III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus assurés du régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes qui ont cessé leur service auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale avant la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres peuvent demander dans les conditions prévues au II ci-dessus la prise en compte, au regard du régime général d'assurance vieillesse, des services effectués auprès des Communautés et valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Le capital ainsi déterminé est assorti d'un intérêt composé de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date de la cessation d'activité à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Les ayants droit des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander l'application des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé. TITRE II AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES On entend par << agents temporaires des Communautés européennes >>, pour l'application du présent échange de lettres, les agents visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (R.A.A.). I. - Assurés du régime général entrant au service des Communautés européennes I.1. Dispositions générales Les dispositions fixées au paragraphe I.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes, sous réserve des modalités particulières suivantes. Le quatrième alinéa du paragraphe I.1 du titre Ier est remplacé par: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.). >> I.2. Calcul du forfait rachat Les dispositions visées au paragraphe I.2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. II. - Agent temporaire des Communautés européennes qui devient assuré du régime général de sécurité sociale Les dispositions fixées aux paragraphes II.1 et II.2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. III. - Dispositions transitoires III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au paragraphe III.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités suivantes: Le neuvième alinéa est remplacé par: << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> Le dixième alinéa est remplacé par: << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé est entré en qualité d'agent temporaire au service des Communautés, et au plus tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> III.2. Agents temporaires des Communautés européennes devenus assurés du régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au III du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes visés au présent chapitre. A N N E X E I I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite Les dispositions ci-après concernent les fonctionnaires civils, les militaires et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui y sont désignés sous le terme de << Fonctionnaire de l'Etat >>. CHAPITRE Ier Fonctionnaire de l'Etat entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) I.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant accompli, avant d'entrer au service des Communautés, des services civils ou militaires valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont les droits à pension au regard de ce régime ne sont pas déjà liquidés peut obtenir, sur sa demande, leur prise en compte par le régime de pension des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. Copie de la demande doit être envoyée par l'intéressé pour information à son administration d'origine. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'administration française par l'administration communautaire avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux Communautés du fonctionnaire. L'administration française informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration française, l'administration communautaire notifie à l'intéressé et à l'administration française le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration française sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Lorsque l'auteur d'une demande ainsi confirmée se trouve en position de détachement ou en position hors cadres auprès des Communautés, il est radié des cadres de l'administration française à compter de son entrée au service des Communautés. Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et fait obstacle à la mise en application de l'article L. 65 de ce code. Lorsque l'intéressé s'est acquitté des retenues pour pension au profit du Trésor français au titre de périodes postérieures à la date d'effet de sa radiation des cadres, et qui sont devenues, de ce fait, irrégulièrement perçues, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite. I.2. Calcul du forfait de rachat Le forfait de rachat est égal au montant des sommes que l'Etat aurait versées pour le compte de l'intéressé: - d'une part, au régime des assurances sociales en application des articles D. 30 et D. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite; - d'autre part, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en application du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. CHAPITRE II Fonctionnaire des Communautés européennes devenant fonctionnaire de l'Etat (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales Le fonctionnaire de l'Etat tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite non encore rayé des cadres de l'administration française qui, avant son entrée dans les cadres de l'Etat, a accompli auprès des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires des Communautés peut en demander la prise en compte au regard dudit code. Cette prise en compte est subordonnée au transfert au Trésor public, par le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant aux droits à pension acquis au titre de ce régime. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée par l'intéressé auprès de l'administration française dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation dans les cadres de l'Etat. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'administration communautaire par l'administration française. L'administration communautaire informe l'administration française et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durées de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. L'administration française notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime des pensions de l'Etat sur la base du capital transférable et de la durée des services. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire, sous couvert de l'administration française. Après confirmation, la demande devient irrévocable. II.2. Modalités du transfert du capital L'équivalent actuariel transféré est calculé en fonction des dispositions générales d'exécution prévues à l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut, tel qu'arrêté par les Communautés. Le nombre d'annuités pris en compte par le régime des pensions de l'Etat est calculé par conversion du capital transféré (M) en rente théorique (R) à partir d'un coefficient actuariel déterminé en fonction de l'âge et du sexe de l'agent à la date d'effet de sa titularisation dans les cadres de l'Etat, selon la formule: R coefficient actuariel M R = coefficient actuariel Cette rente (R) est ensuite convertie en annuités (N) en fonction du traitement de base (T) soumis à retenues pour pension correspondant à l'indice afférent aux grades, classe et échelon dans lesquels l'intéressé est titularisé dans les cadres de l'Etat, selon la formule: N R x 100 R x 100 N = T x 2 Ce calcul ne peut toutefois conduire à prendre en compte, pour la constitution du droit à la pension de l'Etat et la liquidation de cette dernière, un nombre d'annuités supérieur à celui qui correspond à la durée des services effectifs accomplis auprès des Communautés. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime des pensions de l'Etat, selon la formule indiquée ci-dessus, de la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire. La prise en compte des services au titre du régime des pensions de l'Etat est subordonnée au transfert effectif par le régime de retraite des Communautés du capital correspondant. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. CHAPITRE III Dispositions transitoires III.1. Fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au chapitre Ier ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension de l'Etat et le reversement, par l'intéressé ou ses ayants cause, au Trésor public des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt du 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert, qui doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues. III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de l'Etat avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes peuvent demander, dans les conditions prévues au chapitre II ci-dessus, la prise en compte au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite des services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du capital transféré, déduction faite d'un intérêt au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'effet de la titularisation dans le grade conduisant à pension de l'Etat à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. CHAPITRE IV Les agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents IV.1. Fonctionnaires de l'Etat entrant au service des Communautés européennes en qualité d'agents temporaires Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: La première phrase du deuxième alinéa du I.1 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> IV.2. Agents temporaires des Communautés devenant fonctionnaires de l'Etat Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre. IV.3. Dispositions transitoires Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: A la fin du quatrième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase suivante: << et au plus tard de la date où l'intéressé remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes >>. Le sixième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes: << Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et au plus tôt le 1er janvier 1962 jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> A N N E X E I I I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux TITRE Ier FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat Les dispositions de l'échange de lettres relatives aux bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux affiliés de la C.N.R.A.C.L. et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les demandes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations. 2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux d'assurance vieillesse, à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraites, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant relevé, avant d'entrer au service des Communautés, d'un régime spécial de retraite peut solliciter la prise en compte des droits acquis au titre de la période d'affiliation considérée par le régime de pension des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies ci-après, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. La prise en considération de cette demande est subordonnée à la condition que le bénéficiaire du régime spécial en cause ait définitivement cessé l'activité donnant lieu à une affiliation au régime spécial considéré. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, au régime spécial dont il relevait. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois avec tous les éléments d'identification et notamment la date d'entrée aux Communautés de l'assuré, au régime spécial en cause par l'administration communautaire. Le régime spécial informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par le régime spécial à l'intéressé, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital transférable et en transmet une copie au régime spécial pour information. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande au régime spécial français sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie au régime spécial pour information. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Dans tous les cas, le transfert effectué dans les conditions prévues au présent chapitre entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du régime spécial et fait obstacle à la mise en application des dispositions des articles D. 173-1 et D. 173-14 du code de la sécurité sociale relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de retraite. 2.1.2. Calcul du forfait de rachat Pour les régimes spéciaux visés au présent titre, le forfait de rachat sera déterminé dans les conditions suivantes: Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qui auraient été versées aux Communautés si le ressortissant avait été affilié au régime général, d'une part, et à l'Ircantec, d'autre part, selon les modalités fixées dans les échanges de lettres relatifs à ces régimes. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.1.3. Ressortissant d'un régime spécial pourvu d'un régime complémentaire affilié à l'A.R.R.C.O. ou à l'A.G.I.R.C. Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qu'ils auraient versées si le ressortissant avait été affilié au régime général selon les modalités fixées par l'échange de lettres relatif à ce régime. Le transfert de la partie complémentaire s'effectuera suivant les modalités applicables aux caisses A.R.R.C.O. ou A.G.I.R.C. 2.2. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant ressortissant d'un régime spécial (art. 11, paragraphe 1) Le bénéficiaire d'un régime spécial de retraite qui, avant d'exercer une activité donnant lieu à une affiliation à celui-ci, a accompli auprès des Communautés européennes des services valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires des Communautés peut en demander la prise en compte au regard du régime spécial en cause. Cette prise en compte est subordonnée au transfert audit régime spécial, par le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant à l'équivalent actuariel des droits à pension acquis au titre de ce régime. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès du régime spécial dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter, soit de la date d'affiliation à ce régime, soit de la date de notification à l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation ou sa confirmation dans l'emploi donnant lieu à affiliation à ce régime. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par le régime spécial à l'administration communautaire. Celle-ci informe le régime spécial et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. Le régime spécial notifie à l'intéressé et aux services des Communautés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par celui-ci. Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux ...................................................... retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique d'Etat (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables à ces régimes. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire, sous couvert du régime spécial. Après confirmation, la demande devient irrévocable. En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour effet de prendre en compte, suivant les règles du régime spécial, un nombre d'annuités supérieur à la durée des services effectifs accomplis aux Communautés. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime spécial de la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.2.1. Calcul du montant transférable Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées selon les modalités prévues par les modalités générales d'exécution de l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut. 2.3. Dispositions transitoires 2.3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus les ressortissants de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces ressortissants qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que leurs ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime spécial et le reversement à celui-ci par l'intéressé ou ses ayants cause des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. En cas de pluralité des ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des intéressés. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.3.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de régimes spéciaux avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des communautés européennes, peuvent demander, dans les conditions prévues au 2.2 ci-dessus, la prise en compte au regard du régime spécial en cause des services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés ou disparus en activité au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux ...................................................... retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux, en cause. Pour les autres régimes spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique d'Etat (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables à ces régimes. Le transfert doit être effectué sous le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. TITRE II AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial des pensions d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat Les dispositions visées au paragraphe 1 du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c, et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes 2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux d'assurance vieillesse à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents 2.1.1. Dispositions générales Les dispositions visées au paragraphe 2.1.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités particulières suivantes: Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1 du titre Ier est remplacé par: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> 2.1.2. Calcul du forfait de rachat Les dispositions visées au paragraphe 2.1.2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. 3. Dispositions transitoires 3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du régime applicable aux autres agents avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres: Les dispositions visées au paragraphe 2.3.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités suivantes: Le troisième alinéa est remplacé par: << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres et, au plus tard, à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> Le sixième alinéa est remplacé par: << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et, au plus tôt, au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> 3.2. Agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et d) du régime applicable aux autres agents devenus ressortissants des régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au 2.3.2 du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. A N N E X E I V A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) 1. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant salarié d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec (art. 11, paragraphe 1) 1.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés qui cesse ses fonctions ayant entraîné le versement de cotisations au régime de retraite des communautés pour devenir salarié d'une collectivité affiliée à l'Ircantec peut demander la reprise de ses droits par ce dernier régime. Pour bénéficier de cette option, le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions suivantes: - ne pas avoir obtenu la liquidation de ses droits par le régime des Communautés; - ne pas être déjà titulaire d'une retraite de l'Ircantec; - ne pas être déjà affilié à l'Ircantec au titre d'un emploi exercé simultanément à l'activité à la C.E.E.; - avoir formulé la même demande auprès du régime général des assurances sociales françaises; - verser des cotisations à l'Ircantec au titre de son nouvel emploi. 1.2. Détermination des droits à l'Ircantec Le calcul des points de retraite est effectué, année par année, en fonction de l'assiette de cotisation telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, sans qu'il soit fait application du paragraphe 3 dudit article . Les cotisations sont déterminées en multipliant le nombre des points acquis par le salaire de référence et le taux d'appel en vigueur au cours de l'exercice précédant la date de la confirmation de la demande. 1.3. Procédure de transfert La demande doit être adressée par l'intéressé à l'Ircantec sous peine de forclusion dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de son affiliation à l'Ircantec. L'intéressé envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration communautaire. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par l'Ircantec à l'administration communautaire. L'administration communautaire informe l'Ircantec et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durée de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. L'Ircantec notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire, le décompte des points susceptibles d'être accordés et le montant des cotisations devant être acquittées. A compter de cette notification, ou de celle qui est effectuée par le régime général, si celle-ci est postérieure, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire sous couvert de l'Ircantec. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Lorsque le montant des cotisations à l'Ircantec est supérieur au montant du capital transférable obtenu au régime des Communautés, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis dans l'administration communautaire. L'attribution des points par l'Ircantec n'est acquise qu'après le versement de l'intégralité des cotisations dues. Ce versement doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la confirmation de la demande par l'intéressé. L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime général des assurances sociales françaises dans les délais prescrits. 1.4. Cas particuliers Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les dispositions de l'article 37, paragraphe 1 b, 2e tiret, du statut des fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les conditions prévues aux 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, en application de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans les services des Communautés. 2. Affilié de l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1. Dispositions générales L'affilié qui quitte son emploi salarié relevant de l'Ircantec pour entrer au service des Communautés sans avoir demandé la liquidation de son allocation peut obtenir la prise en compte de ses droits acquis par cotisations à l'Ircantec par le régime de pension des Communautés. Cette prise en compte s'opère en contrepartie du versement au régime de pension des Communautés d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Le transfert de droits entraîne l'annulation de tous les points acquis à l'Ircantec par l'intéressé. Il ne peut concerner que les services accomplis antérieurement au recrutement en qualité de salarié des Communautés européennes ou antérieurement à sa réintégration à la suite d'une période de détachement ou de congé pour convenance personnelle. Cette faculté de transfert ne peut s'exercer que si le fonctionnaire remplit les conditions suivantes : - avoir formulé une demande identique auprès du régime général des assurances sociales françaises dans les délais exigés ; - avoir cessé définitivement tout emploi relevant de l'Ircantec. 2.2. Détermination du capital Le montant du forfait de rachat est déterminé dans les conditions suivantes: - pour les services ayant entraîné le précompte de cotisations sur les salaires perçus: le montant du forfait est égal au produit du nombre des points acquis au titre de ces activités par le salaire de référence de l'exercice antérieur à celui de la date de confirmation de la demande de transfert; - pour les services ayant fait l'objet d'une validation : le montant du forfait est égal au produit des cotisations appelées par le coefficient d'évolution du salaire de référence de la date de facturation à l'exercice précédent celui au cours duquel la confirmation de la demande a été formulée. 2.3. Procédure de transfert Sous peine de forclusion, la demande de transfert doit être déposée par l'intéressé auprès des Communautés dans les six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation et simultanément à celle relative au régime général des assurances sociales françaises. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à l'Ircantec. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'Ircantec par l'administration communautaire, avec tous les éléments d'identification de l'affilié, et notamment la date d'entrée aux Communautés du fonctionnaire. L'Ircantec informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie à l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'Ircantec, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable, et en transmet une copie à l'Ircantec pour information. L'intéressé dispose d'un délai de trois mois après la notification de l'Ircantec, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à celle-ci, sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la demande devient irrévocable. L'intéressé doit avoir en outre confirmé sa demande auprès du régime général des assurances sociales françaises. Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six mois à compter de la date de confirmation de la demande par l'intéressé dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre de l'Ircantec. 3. Dispositions transitoires 3.1. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus salariés d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes, qui ont cessé leurs services auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant de l'Ircantec avant la date de publication du présent échange de lettres, peuvent demander dans les conditions prévues au 1 ci-dessus la prise en compte par l'Ircantec des services effectués auprès des Communautés et valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions, les fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date de l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Les ayants cause des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander l'application des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 3.2. Affiliés de l'Ircantec entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital dans les conditions prévues ci-dessus, les affiliés de l'Ircantec qui ont quitté leur emploi pour entrer au service des Communautés européennes avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la pension de l'Ircantec a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres. Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension et le reversement à l'Ircantec de l'intégralité des sommes perçues actualisées. L'actualisation des sommes perçues est opérée en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'Ircantec de la date de perception de chaque échéance à la date de confirmation de la demande. Le transfert du capital par l'Ircantec, dans ce cas, est déterminé suivant les dispositions du paragraphe 2.2 et intervient après le reversement effectif des pensions perçues. Toutefois, les personnes actuellement en retraite pourront opter pour le reversement des sommes perçues non actualisées. Dans ce cas, le capital transférable sera déterminé en fonction des cotisations effectivement perçues actualisées suivant le salaire de référence en vigueur au cours de l'exercice précédant la date de confirmation de la demande. Les conjoints survivants des affiliés décédés peuvent demander à bénéficier également des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. Dans un tel cas, lorsque la pension de l'affilié décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à l'Ircantec par le conjoint survivant de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités précitées. Lorsque la pension de réversion a été liquidée et servie au conjoint survivant, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de la pension de réversion et le reversement à l'Ircantec par l'intéressé de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités précitées. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an, pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation de la demande de l'intéressé. Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert des droits acquis au régime général des assurances sociales françaises doit également avoir été obtenu. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de remboursement effectif des pensions perçues. 4. Agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes 4.1. Agent temporaire des Communautés européennes devenant agent temporaire d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre. 4.2. Affilié à l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: La première phrase du premier alinéa du 2.3 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> 4.3. Dispositions transitoires Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: A la fin du cinquième alinéa du 3.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase suivante: << ... et au plus tard de la date où l'intéressé remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> Le dixième alinéa du 3.2 du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes: << Le capital transféré au titre du chapitre II est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date où l'intéressé est entré au service des Communautés et au plus tôt le 1er janvier 1962 en qualité d'agent temporaire jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> L'AMBASSADEUR REPRESENTANT PERMANENT DE LA FRANCE AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Bruxelles, le 27 juillet 1992. Monsieur Frans De Koster, Directeur général du personnel et de l'administration, Commission des Communautés européennes, 200, rue de la Loi, Bruxelles. Monsieur le Directeur général, Vous avez bien voulu m'adresser le 27 juillet la lettre ainsi rédigée: << Monsieur l'Ambassadeur, << Considérant que les dispositions de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert des droits à pension acquis dans un régime national vers le régime des Communautés et l'inverse; << Considérant que l'article 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes renvoie, pour les règles applicables au droit à la pension d'ancienneté des agents temporaires visés à son article 2 (a, c et d), aux dispositions du titre V, chapitre III, du statut et de l'annexe VIII du statut; << Considérant que la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer le transfert des droits à pension est réalisable par échange de lettres entre les autorités nationales et communautaires manifestant leur accord en ce qui concerne, d'une part, les textes relatifs au régime général de sécurité sociale, au régime de pension de la fonction publique et aux autres régimes spéciaux, ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du transfert des droits à pension des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés qui exerçaient, avant leur entrée en service, une activité non salariée; << Considérant, enfin, que le transfert des droits à pension complémentaire des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes peut être mis en oeuvre par des dispositions similaires. << J'ai l'honneur de vous soumettre, dans ces conditions, pour accord les textes ci-après: << 1. Dispositions concernant les assurés du régime général (annexe I); << 2. Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite (annexe II); << 3. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux (annexe III); << 4. Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (annexe IV). << I. - Le Gouvernement français s'engage à étendre le droit au transfert des droits à pension vers le régime des Communautés aux fonctionnaires et agents temporaires qui ont exercé une activité non salariée avant leur entrée au service des Communautés, par avenant au présent accord suite à la modification de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (règlement du conseil no 571-92 du 2 mars 1992) et à entamer les travaux de préparation d'un projet en ce sens. << Cet engagement concerne, dans les mêmes termes, la situation des fonctionnaires et agents temporaires qui quitteraient les Communautés pour exercer une activité non salariée relevant d'un régime français. << II. - En cas d'introduction d'une loi française anti-cumul relative au régime général de sécurité sociale qui aurait pour effet de priver le fonctionnaire ou l'agent temporaire du bénéfice d'une pension au titre dudit régime, les dispositions concernant les cotisations volontaires versées après l'entrée au service des Communautés feront l'objet d'une nouvelle négociation. << III. - A titre transitoire, les délais d'accomplissement des procédures qui s'imposent aux administrations seront appréciés avec souplesse au cours de la première année d'application du présent accord. A l'issue de cette période, une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord sera effectuée entre les Parties. << Si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français, la présente lettre avec ses annexes et votre réponse constitueront l'Accord entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes relatif au transfert des droits à pension des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes. << Les dispositions du présent accord s'appliquent, par analogie, aux agents du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. << Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification. << Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française. >> J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément des autorités françaises et que votre lettre et la présente réponse constituent donc un accord entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée. A N N E X E I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les assurés du régime général TITRE Ier FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES I. - Assurés du régime général entrant au service des communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) I.1. Dispositions générales Les fonctionnaires des Communautés européennnes dont l'activité professionnelle citée au paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exercée avant leur entrée au service des Communautés, a donné lieu au versement de cotisations au régime général français d'assurance vieillesse, et qui n'ont pas demandé la liquidation de leur pension auprès de ce régime, peuvent obtenir la prise en compte de leurs droits acquis au titre de cette période d'activité par le régime de pension des Communautés, en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement par le régime général et les majorations de durée d'assurance prévues par la législation interne ne peuvent donner lieu au transfert de droits. Les cotisations d'assurance volontaire versées après la date d'entrée en fonction auprès des Communautés ainsi que les cotisations obligatoires versées au régime général au titre d'une activité professionnelle salariée en France exercée simultanément à l'emploi auprès des Communautés ne peuvent donner lieu à transfert. Elles demeurent inscrites au compte des intéressés auprès du régime général. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.). Lorsque la demande est recevable, elle est transmise, dans un délai de trois mois, avec tous les éléments d'identification et notamment la date d'entrée aux Communautés de l'assuré, à la C.N.A.V.T.S. par l'administration communautaire. La C.N.A.V.T.S. informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par la C.N.A.V.T.S., à l'intéressé le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital transférable, et en transmet une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à la C.N.A.V.T.S. sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information. Après confirmation, la demande devient irrévocable. I.2. Calcul du forfait de rachat La C.N.A.V.T.S. transférera aux Communautés dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé l'ensemble des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général à la date d'entrée aux Communautés compte tenu des salaires soumis à cotisations et des taux de cotisation de chaque période concernée. Ces cotisations seront actualisées, compte tenu des coefficients de revalorisation applicables aux salaires donnant lieu à cotisations au régime général en vigueur à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. I.3. Cas particuliers Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les dispositions de l'article 37, paragraphe I b, deuxième tiret, du statut des fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les conditions prévues aux I.1 et I.2 ci-dessus, en application de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans les services des Communautés. II. - Fonctionnaires des Communautés européennes devenant assurés du régime général de sécurité sociale (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales Les fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions après avoir accompli auprès des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations au régime de retraite des Communautés peuvent en demander la prise en compte par le régime général, si leur affiliation au régime général résulte d'une activité définie au paragraphe 1 de l'article 11 précité, sous les réserves suivantes: - que les droits à pension du régime des fonctionnaires des Communautés n'aient pas été liquidés; - qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'une pension de vieillesse du régime général. La demande doit être adressée par l'intéressé à la C.N.A.V.T.S., sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l'affiliation au régime général, sauf cas de force majeure. L'intéressé envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration communautaire. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par la C.N.A.V.T.S. à l'administration communautaire. Celle-ci informe la C.N.A.V.T.S. et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et la durée de services effectifs accomplies par l'intéressé, ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. La C.N.A.V.T.S. notifie à l'intéressé et au service des Communautés, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime général compte tenu du montant du capital transférable et de la durée des services. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire sous couvert de la C.N.A.V.T.S. Après confirmation, la demande devient irrévocable. En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour effet de valider, suivant les règles du régime général: - plus de quatre trimestres par année civile ni un nombre de trimestres supérieur à la durée des services effectifs accomplis au service des Communautés; - un salaire supérieur au plafond des cotisations de sécurité sociale pour chacune des années considérées. L'inscription de ces services au compte de l'intéressé auprès du régime général est subordonnée au transfert effectif par le régime de pension des Communautés du capital transférable correspondant. Le transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis dans l'administration communautaire. II.2. Calcul du montant transférable Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées selon les modalités prévues par les dispositions générales d'exécution de l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. III. - Dispositions transitoires III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au I ci-dessus, les assurés du régime général qui sont entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la pension du régime général a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres. Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime général correspondant à la période donnant lieu à transfert, ainsi que le reversement à la C.N.A.V.T.S. des sommes perçues à ce titre depuis la date d'entrée en jouissance de ladite pension. Le ou les ayants droit des assurés décédés ou disparus peuvent demander à bénéficier également des présentes dispositions. Dans un tel cas, lorsque la pension d'assurance vieillesse de l'assuré décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les ayants droit des sommes perçues depuis la date d'entrée en jouissance de cette pension. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit. Lorsqu'une pension de réversion a été liquidée et servie à un ou plusieurs ayants droit, le transfert du forfait de rachat entraîne son annulation et le reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les intéressé(s) des sommes perçues depuis la date d'entrée en jouissance de cette prestation, dans la limite des périodes donnant lieu à transfert. Le transfert du capital par la C.N.A.V.T.S. intervient après le reversement effectif des pensions perçues. Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement fixant le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé. III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus assurés du régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes qui ont cessé leur service auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale avant la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres peuvent demander dans les conditions prévues au II ci-dessus la prise en compte, au regard du régime général d'assurance vieillesse, des services effectués auprès des Communautés et valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Le capital ainsi déterminé est assorti d'un intérêt composé de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date de cessation d'activité à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Les ayants droit des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander l'application des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle présentée conjointement par l'ensemble des ayants droits. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé. TITRE II AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES On entend par << agents temporaires des Communautés européennes >>, pour l'application du présent échange de lettres, les agents visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (R.A.A.). I. - Assurés du régime général entrant au service des Communautés européennes I.1. Dispositions générales Les dispositions fixées au paragraphe I-1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes, sous réserve des modalités particulières suivantes: Le quatrième alinéa du paragraphe I-1 du titre Ier est remplacé par: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.). I.2. Calcul du forfait rachat Les dispositions visées au paragraphe I-2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. II. - Agent temporaire des Communautés européennes qui devient assuré du régime général de sécurité sociale Les dispositions fixées aux paragraphes II.1 et II.2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. III. - Dispositions transitoires III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au paragraphe III.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités suivantes: Le neuvième alinéa est remplacé par: << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> Le dixième alinéa est remplacé par: << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé est entré en qualité d'agent temporaire au service des Communautés, et au plus tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> III.2. Agents temporaires des Communautés européennes devenus assurés du régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au III du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes visés au présent chapitre. A N N E X E I I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite Les dispositions ci-après concernent les fonctionnaires civils, les militaires et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui y sont désignés sous le terme de << Fonctionnaire de l'Etat >>. CHAPITRE Ier Fonctionnaire de l'Etat entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) I.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant accompli, avant d'entrer au service des Communautés, des services civils ou militaires valables pour la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont les droits à pension au regard de ce régime ne sont pas déjà liquidés peut obtenir, sur sa demande, leur prise en compte par le régime de pension des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. Copie de la demande doit être envoyée par l'intéressé pour information à son administration d'origine. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'administration française par l'administration communautaire avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux Communautés du fonctionnaire. L'administration française informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration française, l'administration communautaire notifie à l'intéressé et à l'administration française le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration française sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Lorsque l'auteur d'une demande ainsi confirmée se trouve en position de détachement ou en position hors cadres auprès des Communautés, il est radié des cadres de l'administration française à compter de son entrée au service des Communautés. Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et fait obstacle à la mise en application de l'article L. 65 de ce code. Lorsque l'intéressé s'est acquitté des retenues pour pension au profit du Trésor français au titre des périodes postérieures à la date d'effet de sa radiation des cadres, et qui sont devenues, de ce fait, irrégulièrement perçues, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite. I.2. Calcul du forfait de rachat Le forfait de rachat est égal au montant des sommes que l'Etat aurait versées pour le compte de l'intéressé: - d'une part, au régime général des assurances sociales en application des articles D. 30 et D. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite; - d'autre part, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en application du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. CHAPITRE II Fonctionnaire des Communautés européennes devenant fonctionnaire de l'Etat (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales Le fonctionnaire de l'Etat tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite non encore rayé des cadres de l'administration française qui, avant son entrée dans les cadres de l'Etat, a accompli auprès des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires des Communautés peut en demander la prise en compte au regard dudit code. Cette prise en compte est subordonnée au transfert au Trésor public, par le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant aux droits à pension acquis au titre de ce régime. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée par l'intéressé auprès de l'administration française dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation dans les cadres de l'Etat. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'administration communautaire par l'administration française. L'administration communautaire informe l'administration française et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durées de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. L'administration française notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime des pensions de l'Etat sur la base du capital transférable et de la durée des services. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois sauf cas de force majeure pour confirmer sa demande à l'administration communautaire, sous couvert de l'administration française. Après confirmation, la demande devient irrévocable. II.2. Modalités du transfert du capital L'équivalent actuariel transféré est calculé en fonction des dispositions générales d'exécution prévues à l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut, tel qu'arrêté par les Communautés. Le nombre d'annuités pris en compte par le régime des pensions de l'Etat est calculé par conversion du capital transféré (M) en rente théorique (R) à partir d'un coefficient actuariel déterminé en fonction de l'âge et du sexe à la date d'effet de sa titularisation dans les cadres de l'Etat, selon la formule: R coefficient actuariel M R = coefficient actuariel Cette rente (R) est ensuite convertie en annuités (N) en fonction du traitement de base (T) soumis à retenues pour pension correspondant à l'indice afférent aux grades, classe et échelon dans lesquels l'intéressé est titularisé dans les cadres de l'Etat, selon la formule: N R x 100 R x 100 N = T x 2 Ce calcul ne peut toutefois conduire à prendre en compte, pour la constitution du droit à la pension de l'Etat et la liquidation de cette dernière, un nombre d'annuités supérieur à celui qui correspond à la durée des services effectifs accomplis auprès des Communautés. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime des pensions de l'Etat, selon la formule indiquées ci-dessus, de la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire. La prise en compte des services au titre du régime des pensions de l'Etat est subordonnée au transfert effectif par le régime de retraite des Communautés du capital correspondant. Ce transfert doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. CHAPITRE III Dispositions transitoires III.1. Fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au chapitre Ier ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension de l'Etat et le reversement, par l'intéressé ou ses ayants cause, au Trésor public des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt du 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert, qui doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au remboursement effectif des pensions perçues. III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de l'Etat avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes peuvent demander, dans les conditions prévues au chapitre II ci-dessus, la prise en compte au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite des services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du capital transféré, déduction faite d'un intérêt au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'effet de la titularisation dans le grade conduisant à pension de l'Etat à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. CHAPITRE IV Les agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents IV.1. Fonctionnaires de l'Etat entrant au service des Communautés européennes en qualité d'agents temporaires Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: La première phrase du deuxième alinéa du I.1 du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> IV.2. Agents temporaires des Communautés devenant fonctionnaires de l'Etat Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre. IV.3. Dispositions transitoires Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: A la fin du quatrième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase suivante: << et au plus tard de la date où l'intéressé remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes >>. Le sixième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes: << Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et au plus tôt le 1er janvier 1962 jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> A N N E X E I I I A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux TITRE Ier FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat Les dispositions de l'échange de lettres relatives aux bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux affiliés de la C.N.R.A.C.L. et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les demandes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations. 2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux d'assurance vieillesse à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraites, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant relevé, avant d'entrer au service des Communautés, d'un régime spécial de retraite peut solliciter la prise en compte des droits acquis au titre de la période d'affiliation considérée par le régime de pension des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les conditions définies ci-après, d'un capital correspondant à un forfait de rachat. La prise en considération de cette demande est subordonnée à la condition que le bénéficiaire du régime spécial en cause ait définitivement cessé l'activité donnant lieu à une affiliation au régime spécial considéré. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, au régime spécial dont il relevait. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux Communautés de l'assuré, au régime spécial en cause par l'administration communautaire. Le régime spécial informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par le régime spécial à l'intéressé, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital transférable et en transmet une copie au régime spécial pour information. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande au régime spécial français sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie au régime spécial pour information. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Dans tous les cas, le transfert effectué dans les conditions prévues au présent chapitre entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du régime spécial et fait obstacle à la mise en application des dispositions des articles D. 173-1 et D. 173-14 du code de la sécurité sociale relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de retraite. 2.1.2. Calcul du forfait de rachat Pour les régimes spéciaux visés au présent titre, le forfait de rachat sera déterminé dans les conditions suivantes: Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qui auraient été versées aux Communautés si le ressortissant avait été affilié au régime général, d'une part, et à l'Ircantec, d'autre part, selon les modalités fixées dans les échanges de lettres relatifs à ces régimes. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.1.3. Ressortissant d'un régime spécial pourvu d'un régime complémentaire affilié à l'A.R.R.C.O. ou à l'A.G.I.R.C. Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qu'ils auraient versées si le ressortissant avait été affilié au régime général selon les modalités fixées par l'échange de lettres relatif à ce régime. Le transfert de la partie complémentaire s'effectuera suivant les modalités applicables aux caisses A.R.R.C.O. ou A.G.I.R.C. 2.2. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant ressortissant d'un régime spécial (art. 11, paragraphe 1) Le bénéficiaire d'un régime spécial de retraite qui, avant d'exercer une activité donnant lieu à une affiliation à celui-ci, a accompli auprès des Communautés européennes des services valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires des Communautés peut en demander la prise en compte au regard du régime spécial en cause. Cette prise en compte est subordonnée au transfert audit régime spécial, par le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant à l'équivalent actuariel des droits à pension acquis au titre de ce régime. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès du régime spécial dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter soit de la date d'affiliation à ce régime, soit de la date de notification à l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation ou sa confirmation dans l'emploi donnant lieu à affiliation à ce régime. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par le régime spécial à l'administration communautaire. Celle-ci informe le régime spécial et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. Le régime spécial notifie à l'intéressé et aux services des Communautés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par celui-ci. Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux ...................................................... retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique d'Etat (marins, clercs de notaires mineurs, etc.), le nombre d'annuités retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables à ces régimes. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire, sous couvert du régime spécial. Après confirmation, la demande devient irrévocable. En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour effet de prendre en compte, suivant les règles du régime spécial, un nombre d'annuités supérieur à la durée des services effectifs accomplis aux Communautés. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime spécial de la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.2.1. Calcul du montant transférable Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées selon les modalités prévues par les modalités générales d'exécution de l'article 11 ( 1) de l'annexe VIII du statut. 2.3. Dispositions transitoires 2.3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus, les ressortissants de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces ressortissants qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que leurs ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime spécial et le reversement à celui-ci par l'intéressé ou ses ayants cause des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. En cas de pluralité des ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des intéressés. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé. Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.3.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de régimes spéciaux avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, peuvent demander, dans les conditions prévues au 2.2 ci-dessus, la prise en compte au regard du régime spécial en cause des services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants cause de ceux qui sont décédés ou disparus, en activité au cours de la même période. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux ...................................................... retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique d'Etat, (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables à ces régimes. Le transfert doit être effectué sous le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. TITRE II AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial des pensions d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat Les dispositions visées au paragraphe 1 du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. 2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux d'assurance vieillesse, à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents 2.1.1. Dispositions générales Les dispositions visées au paragraphe 2.1.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités particulières suivantes: Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1 du titre Ier est remplacé par: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> 2.1.2. Calcul du forfait de rachat Les dispositions visées au paragraphe 2.1.2 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. 3. Dispositions transitoires 3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du régime applicable aux autres agents avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au paragraphe 2.3.1 du titre Ier du présent échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes sous réserve des modalités suivantes: Le troisième alinéa est remplacé par: << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >> Le sixième alinéa est remplacé par: << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et au plus tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >> 3.2. Agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et d) du régime applicable aux autres agents devenus ressortissants des régimes spéciaux avant la date d'entrée envigueur de l'échange de lettres Les dispositions visées au 2.3.2 du titre Ier sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes. A N N E X E I V A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) 1. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant salarié d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec (art. 11, paragraphe 1) 1.1. Dispositions générales Le fonctionnaire des Communautés qui cesse ses fonctions ayant entraîné le versement de cotisations au régime de retraite des Communautés pour devenir salarié d'une collectivité affiliée à l'Ircantec peut demander la reprise de ses droits par ce dernier régime. Pour bénéficier de cette option, le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions suivantes: - ne pas avoir obtenu la liquidation de ses droits par le régime des Communautés; - ne pas être déjà titulaire d'une retraite de l'Ircantec; - ne pas être déjà affilié à l'Ircantec au titre d'un emploi exercé simultanément à l'activité à la C.E.E.; - avoir formulé la même demande auprès du régime général des assurances sociales françaises; - verser des cotisations à l'Ircantec au titre de son nouvel emploi. 1.2. Détermination des droits à l'Ircantec Le calcul des points de retraite est effectué, année par année, en fonction de l'assiette de cotisation telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, sans qu'il soit fait application du paragraphe 3 dudit article . Les cotisations sont déterminées en multipliant le nombre des points acquis par le salaire de référence et le taux d'appel en vigueur au cours de l'exercice précédant la date de la confirmation de la demande. 1.3. Procédure de transfert La demande doit être adressée par l'intéressé à l'Ircantec, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de son affiliation à l'Ircantec. L'intéressé envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration communautaire. Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois par l'Ircantec à l'administration communautaire. L'administration communautaire informe l'Ircantec et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et durée de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des Communautés. L'Ircantec notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'administration communautaire, le décompte des points susceptibles d'être accordés et le montant des cotisations devant être acquittées. A compter de cette notification, ou de celle qui est effectuée par le régime général, si celle-ci est postérieure, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration communautaire sous couvert de l'Ircantec. Après confirmation, la demande devient irrévocable. Lorsque le montant des cotisations à l'Ircantec est supérieur au montant du capital transférable obtenu au régime des Communautés, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde. Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis dans l'administration communautaire. L'attribution des points par l'Ircantec n'est acquise qu'après le versement de l'intégralité des cotisations dues. Ce versement doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la confirmation de la demande par l'intéressé. L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime général des assurances sociales françaises dans les délais prescrits. Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les dispositions de l'article 37, paragraphe 1 b, 2e tiret, du statut des fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les conditions prévues aux 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, en application de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans les services des Communautés. 2. Affilié de l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1. Dispositions générales L'affilié qui quitte son emploi salarié relevant de l'Ircantec pour entrer au service des Communautés sans avoir demandé la liquidation de son allocation peut obtenir la prise en compte de ses droits acquis par cotisations à l'Ircantec par le régime de pension des Communautés. Cette prise en compte s'opère en contrepartie du versement au régime de pension des Communautés d'un capital correspondant à un forfait de rachat. Le transfert de droits entraîne l'annulation de tous les points acquis à l'Ircantec par l'intéressé. Il ne peut concerner que les services accomplis antérieurement au recrutement en qualité de salarié des Communautés européennes ou antérieurement à sa réintégration à la suite d'une période de détachement ou de congé pour convenance personnelle. Cette faculté de transfert ne peut s'exercer que si le fonctionnaire remplit les conditions suivantes: - avoir formulé une demande identique auprès du régime général des assurances sociales françaises dans les délais exigés; - avoir cessé définitivement tout emploi relevant de l'Ircantec. 2.2. Détermination du capital Le montant du forfait de rachat est déterminé dans les conditions suivantes: - pour les services ayant entraîné le précompte de cotisations sur les salaires perçus: le montant du forfait est égal au produit du nombre des points acquis au titre de ces activités par le salaire de référence de l'exercice antérieur à celui de la date de confirmation de la demande de transfert; - pour les services ayant fait l'objet d'une validation: le montant du forfait est égal au produit des cotisations appelées par le coefficient d'évolution du salaire de référence de la date de facturation à l'exercice précédant celui au cours duquel la confirmation de la demande a été formulée. 2.3. Procédure de transfert Sous peine de forclusion, la demande de transfert doit être déposée par l'intéressé auprès des Communautés dans les six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation et simultanément à celle relative au régime général des assurances sociales françaises. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à l'Ircantec. Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois à l'Ircantec par l'administration communautaire, avec tous les éléments d'identification de l'affilié, et notamment la date d'entrée aux Communautés du fonctionnaire. L'Irantec informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration communautaire notifie à l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations communiquées par l'Ircantec, le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable et en transmet une copie à l'Ircantec pour information. L'intéressé dispose d'un délai de trois mois après la notification de l'Ircantec, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à celle-ci, sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la demande devient irrévocable. L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime général des assurances sociales françaises. Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis au titre de l'Ircantec. 3. Dispositions transitoires 3.1. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus salariés d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Les fonctionnaires des Communautés européennes, qui ont cessé leurs services auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant de l'Ircantec avant la date de publication du présent échange de lettres, peuvent demander dans les conditions prévues au 1 ci-dessus la prise en compte par l'Ircantec des services effectués auprès des Communautés et valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et la date de l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Les ayants cause des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander l'application des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit. La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 3.2. Affiliés de l'Ircantec entrés au service des Communautés européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du capital dans les conditions prévues ci-dessus, les affiliés de l'Ircantec qui ont quitté leur emploi pour entrer au service des Communautés européennes avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Peuvent également demander à bénéficier des mmes dispositions ceux dont la pension de l'Ircantec a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres. Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension et le reversement à l'Ircantec de l'intégralité des sommes perçues actualisées. L'actualisation des sommes perçues est opérée en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'Ircantec de la date de perception de chaque échéance à la date de confirmation de la demande. Le transfert du capital par l'Ircantec, dans ce cas, est déterminé suivant les dispositions du paragraphe 2.2 et intervient après le reversement effectif des pensions perçues. Toutefois, les personnes actuellement en retraite pourront opter pour le reversement des sommes perçues non actualisées. Dans ce cas, le capital transférable sera déterminé en fonction des cotisations effectivement perçues actualisées suivant le salaire de référence en vigueur au cours de l'exercice précédant la date de confirmation de la demande. Les conjoints survivants des affiliés décédés peuvent demander à bénéficier également des présentes dispositions. En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause. Dans un tel cas, lorsque la pension de l'affilié décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à l'Ircantec par le conjoint survivant de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités précitées. Lorsque la pension de réversion a été liquidée et servie au conjoint survivant, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de la pension de réversion et le reversement à l'Ircantec par l'intéressé de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités précitées. Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et, au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation de la demande de l'intéressé. Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres. Le transfert des droits acquis au régime général des assurances sociales françaises doit également avoir été obtenu. Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date du remboursement effectif des pensions perçues. 4. Agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes 4.1. Agent temporaire des Communautés européennes devenant agent temporaire d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre. 4.2. Affilié de l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: La première phrase du premier alinéa du 2.3 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> 4.3. Dispositions transitoires Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités particulières ci-après: A la fin du cinquième alinéa du 3.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase suivante: << ... et, au plus tard, de la date où l'intéressé remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés européennes. >> Le dixième alinéa du 3.2 du chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes: << Le capital transféré au titre du chapitre II est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où l'intéressé est entré au service des communautés, et au plus tôt le 1er janvier 1962, en qualité d'agent temporaire jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa demande. >>