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Décret no 94-1053 du 7 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'accord du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs, signé les 19 octobre 1992 et 26 janvier 1993 (1)
NOR : MAEJ9430074D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1993. no 53-537 du 13 mai 1953 portant publication de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960; Vu le décret no 71-587 du 15 juillet 1971 portant publication de l'échange de notes franco-suisse destiné à confirmer l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs, conclu à Paris le 26 mars 1971; Vu le décret no 74-189 du 22 février 1974 portant publication de six échanges de notes franco-suisses relatives à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Hegenheim, au lieudit Croix Blanche; à Saint-Louis, au lieudit Am Bachgraben; à Pierre-Grand-Bossey, Veyrier-I - Le Pas-de-l'Echelle et à Fossard-Vernaz; en gare de Bâle-C.F.F.: à Huninge et à Thonex-Vallard, signées à Paris le 9 avril 1973, Décrète:
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et la Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'accord du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs, signé les 19 octobre 1992 et 26 janvier 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ABROGEANT ET REMPLACANT L'ACCORD DU 26 MARS 1971 RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A L'AERODROME DE BALE-MULHOUSE ET PORTANT DELIMITATION DES SECTEURS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Paris, le 19 octobre 1992. Ambassade de Suisse à Paris Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant: << Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route; << Vu la Convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, << Article 1er << Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. << Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement. << Article 2 << 1. Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la Convention du 4 juillet 1949. << 2. En conséquence, on entend par: << - secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; << - secteur français, le secteur affecté aux services français chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France; << - secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises. << Article 3 << 1. Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé (1) qui fait partie intégrante du présent arrangement. << 2. Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus: << Secteur suisse, en rouge; << Secteur français, en bleu; << Secteur commun, en vert. << 3. Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic. << 4. Les plans cités au paragraphe 1 seront affichés dans le secteur (1) Ces plans peuvent être consultés au ministère des affaires étrangères, direction des archives, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris. suisse (1). << Article 4 << La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre Ier, alinéa 2, de la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. << Article 5 << 1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l'autorité de police française compétente, d'une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l'autorité de police suisse compétente, d'autre part, décident d'un commun accord: << - des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3; << - des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains. << Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance. << 2. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport. << 3. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs. << Article 6 << Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur. << Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent arrangement d'un commun accord. >> Le Ministère des Affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée. Le ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. ISABELLE RENOUARD Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France AMBASSADE DE SUISSE - Paris, le 26 janvier 1993. Au Ministère des Affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75351 Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 (réf. T. 71 Hé) dont la teneur est la suivante << Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et se réfère à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. << Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimination des secteurs. << Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant: << Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route; << Vu la Convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, << Article 1er << Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. << Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement. << Article 2 << 1. Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la Convention du 4 juillet 1949. << 2. En conséquence, on entend par: << - secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; << - secteur français, le secteur affecté aux services français chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France; << - secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises. << Article 3 << 1. Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé qui fait partie intégrante du présent arrangement. << 2. Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus: << Secteur suisse, en rouge; << Secteur français, en bleu; << Secteur commun, en vert. << 3. Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic. << 4. Les plans cités au paragraphe 1 seront affichés dans le secteur suisse. << Article 4 << La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui y sont installées ne repondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre Ier, alinéa 2, de la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. << Article 5 << 1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l'autorité de police française compétente, d'une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l'autorité de police suisse compétente, d'autre part, décident d'un commun accord: << - des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3; << - des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains. << Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance. << 2. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport. << 3. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs. << Article 6 << Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur. << Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent arrangement d'un commun accord. << Le Ministère des Affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. << Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée. << Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. << Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. >> L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des Affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, modifié par échange de notes du 17 octobre 1977. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1993. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. CARLO JAGMETTI Ambassadeur de Suisse