Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement C.E.E. no 2080/92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, abrogeant l'article 26 du règlement C.E.E. no 2328/91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures; Vu la décision de la Commission des communautés européennes no C (94) 953/4 en date du 27 avril 1994 concernant des mesures forestières en agriculture en France conformément au règlement (C.E.E.) no 2080/92 du conseil; Vu le code rural, notamment son livre Ier et son livre IV; Vu le code forestier, notamment son livre Ier et son livre V; Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59, Décrète:
Art. 1er. - Une prime annuelle par hectare destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, prévue à l'article 2.1, alinéa c, et à l'article 2.2, alinéa b, du règlement (C.E.E.) no 2080/92 du conseil du 30 juin 1992, peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Cette prime est attribuée: a) Soit: Aux exploitants agricoles, chefs d'exploitation à titre principal, propriétaires des fonds à boiser, ou preneurs d'un bail emphytéotique ou fermiers ou métayers qui réalisent le boisement avec l'accord du propriétaire ou aux sociétés civiles, dont l'un des membres ou le gérant est chef d'exploitation à titre principal, propriétaires, locataires, ou bénéficiaires d'une mise à disposition des fonds à boiser, réalisant le boisement avec l'accord du propriétaire ou du locataire dans le cas de superficies louées ou mises à disposition; b) Soit: A toute autre personne physique ou morale de droit privé, non exploitant agricole à titre principal, propriétaire des fonds agricoles à boiser qui ne sont pas mis à disposition à titre onéreux en vue de leur exploitation selon les modalités définies dans le livre IV du code rural.
Art. 3. - La prime est attribuée pour les boisements réalisés dans des conditions techniques et de superficie donnant accès à une aide au boisement attribuée par l'Etat ou par une collectivité territoriale.
Art. 4. - Le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime en fonction des objectifs suivants: - maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations; - protection de l'environnement, en particulier des ressources en eau, et réduction de l'érosion des sols; - accroissement de la ressource forestière dans le cadre des objectifs fixés par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 101 du code forestier; - maintien ou accroissement des espaces consacrés aux activités de loisirs ou de tourisme. Le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime et son montant selon les procédures décrites ci-après: a) Il fixe les conditions départementales particulières d'attribution après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural; b) Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier et sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-3 et L. 121-5 du code rural; c) Pour les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, à la demande du maire ou du secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier, il peut fixer des conditions communales particulières, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural qui devra, avant de formuler cet avis, consulter pour chaque commune en cause: - le maire ou son représentant; - un représentant des exploitants propriétaires ou preneurs et un représentant des propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la chambre départementale d'agriculture; - un représentant des sylviculteurs désigné par la chambre départementale d'agriculture, sur proposition du centre régional de la propriété forestière. Dans tous les cas, ces conditions particulières s'appliqueront également dans les périmètres dans lesquels des mesures de réglementation des boisements sont en vigueur au titre des articles L. 126-1 (1o) et R. 126-1 à R. 126-10 du code rural et dans les périmètres où la délimitation des terres agricoles et forestières a été effectuée en application des articles L. 126-5 et R. 126-30 du code rural, dès lors qu'elles sont compatibles avec ces réglementations.
Art. 5. - Dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet, en tenant compte de l'existence d'un dispositif éventuel de protection, arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.
Art. 6. - I. - Le montant de la prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 b du présent décret est compris, pour chaque département, entre les montants indiqués dans le tableau ci-annexé. Le montant de la prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 (a) du présent décret est le double de celui fixé pour les bénéficiaires visés à l'article 2 (b), sans toutefois pouvoir être inférieur à 700 F par hectare et par an. Les montants des primes visées aux deux précédents alinéas sont fixés par le préfet, si nécessaire par petite région agricole et par nature de terre agricole, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. II. - La durée d'attribution de la prime est fixée à: - sept ans, pour les plantations de peupliers en futaie; - dix ans, pour les plantations de conifères et de feuillus divers; - quinze ans, pour les plantations de chênes rouvres et pédonculés et de hêtres.
Art. 7. - La prime annuelle versée aux exploitants agricoles à titre principal est attribuée aux chefs d'exploitation ne bénéficiant pas du régime de préretraite visé au règlement (C.E.E.) no 2079/92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. La prime annuelle versée aux personnes non exploitantes à titre principal peut être attribuée aux exploitants bénéficiant du régime de préretraite visé au premier alinéa du présent article , propriétaires des fonds boisés. Les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables au titre de la jachère boisée prévue au décret no 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables pourront percevoir la prime annuelle à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de versement de l'aide au retrait au titre de la jachère boisée et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.
Art. 8. - Le bénéficiaire de la prime s'engage en contrepartie à entretenir les superficies boisées pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide et conformément au programme d'entretien, visé par lui, établi préalablement à l'attribution de la prime. L'engagement d'entretien des bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables au titre de la jachère boisée sollicitant une prime porte sur une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant l'aide au retrait au titre de la jachère boisée.
Art. 9. - Si le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu à l'article 8, le versement de la prime annuelle cesse de plein droit et il est tenu de rembourser les sommes perçues, augmentées des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
Art. 10. - Le versement de la prime aux exploitants agricoles à titre principal cesse de plein droit si le bénéficiaire cesse l'activité d'exploitant agricole et bénéficie d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, ou s'il cesse d'exercer l'activité d'exploitant agricole à titre principal. Toutefois, dans ces cas, l'exploitant, s'il est propriétaire des fonds boisés et s'il conserve la charge de l'entretien du boisement, bénéficie de la prime réservée aux personnes physiques ou morales de droit privé pendant la durée de versement restant à courir.
Art. 11. - En cas de changement d'exploitant fermier ou métayer, le bénéfice de la prime aux exploitants à titre principal peut être transféré à un nouveau bénéficiaire si celui-ci souscrit aux conditions et aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour la période restant à courir. Un nouvel accord du propriétaire des fonds boisés est nécessaire. En cas de cession des superficies boisées à titre onéreux ou gratuit, le bénéfice de la prime peut être transféré à un nouveau bénéficiaire, qui reçoit la prime correspondant à son statut, indépendamment du statut de l'ancien bénéficiaire. En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de bois faisant l'objet de la prime, le bénéfice de celle-ci peut être transféré à la S.A.F.E.R. Lorsqu'il y a cession à un nouvel acquéreur, celui-ci peut bénéficier de la prime correspondant à son statut à condition de souscrire aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour la période restant à courir.
Art. 12. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut tre soit maintenu sur les superficies concernées, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération d'aménagement foncier et satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime. Le bénéfice de la prime est transféré sous réserve que les conditions prévues à l'article 11 soient remplies.
Art. 13. - La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).
Art. 14. - Le décret no 91-1227 du 6 décembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime annuelle au boisement des superficies agricoles est abrogé.
Art. 15. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1994.