Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région Ile-de-France; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ensemble le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics; Vu le décret no 93-779 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1994; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 8 août 1994; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète:
Art. 1er. - Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. CHAPITRE Ier Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales
Art. 2. - Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics. A ce titre, ses missions comprennent notamment: 1o L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales; 2o En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes. Il concourt à l'évaluation de ces politiques. Dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région. CHAPITRE II Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Art. 3. - Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics. A ce titre, ses missions comprennent notamment: 1o La mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social; 2o Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies; 3o La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène; 4o La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. CHAPITRE III La coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Art. 4. - Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
Art. 5. - La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région. A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
Art. 6. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région. En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions. Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales. A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région. CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 7. - Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.
Art. 8. - Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
Art. 9. - Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.
Art. 10. - Le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale détermine par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
Art. 11. - Un décret déterminera les conditions d'adaptation des présentes dispositions aux départements d'outre-mer.
Art. 12. - Le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales est abrogé.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.