Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de l'aviation civile; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 3, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5o); Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 1994; Après avis du Conseil d'Etat, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier Dispositions générales et missions
Art. 1er. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ont pour missions: a) S'agissant des personnels en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile, de participer à titre principal à la lutte contre les feux de forêt; ils peuvent en outre se voir confier des missions occasionnelles, et notamment des missions de lutte antipollution, de transport logistique et de liaisons; b) S'agissant des personnels en fonctions au groupement d'hélicoptères, d'effectuer en priorité des missions de secours d'urgence et sauvetage; ils sont également amenés à participer à la lutte contre les feux de forêt, à effectuer des transports sanitaires et peuvent se voir confier des missions de police et d'assistance technique. Les personnels navigants occupent des emplois de pilotes d'avions, de pilotes d'hélicoptères, de mécaniciens navigants et de mécaniciens sauveteurs secouristes. Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions du 5o de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée par voie contractuelle. Les fonctions de personnels navigants peuvent être également exercées par des fonctionnaires de police ou des militaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 20 du présent décret. Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sont rendues applicables aux personnels navigants du groupement des moyens aériens, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret. CHAPITRE II Expérience aéronautique et formation
Art. 2. - I. - Outre les conditions prévues par l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 précité, nul ne peut avoir la qualité de personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile s'il ne justifie: a) Pour être pilote d'avion: de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification dite << IFR >> et de l'accomplissement de 3 000 heures de vol dans l'exercice de la profession; lorsque des circonstances particulières le justifient, des dérogations à cette dernière condition peuvent être fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, sans que le seuil puisse être inférieur à 2 400 heures de vol; b) Pour être pilote d'hélicoptère: de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'hélicoptères complétée par une qualification de type et de l'accomplissement de 2 500 heures de vol, dont au moins 200 heures de vol de nuit dans l'exercice de la profession; c) Pour être mécanicien navigant: soit de la possession d'un brevet et d'une licence validée de mécanicien navigant, soit d'une carte de mécanicien navigant stagiaire, ou d'un brevet de mécanicien navigant militaire permettant d'obtenir la carte de mécanicien navigant stagiaire; d) Pour être mécanicien sauveteur secouriste: de la possession, outre l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sécurité sauvetage, soit d'une qualification du deuxième degré qui permette à son détenteur d'exécuter des mesures de maintenance sur les cellules ainsi que sur les moteurs ou les circuits hydrauliques des hélicoptères, soit d'un titre homologué par le ministre de l'éducation nationale équivalent au niveau de technicien supérieur de maintenance aéronautique avec une spécialité concernant les hélicoptères. II. - La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant du groupement des moyens aériens est de quarante ans, sauf dérogation temporaire fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur en raison de circonstances particulières.
Art. 3. - Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants du groupement des moyens aériens. Cette commission émet un avis sur les avancements de niveau prévus aux articles 30 à 33 du présent décret. Elle émet également un avis dans le cas d'infraction aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 10.
Art. 4. - L'arrêté portant création de la commission aéronautique des personnels navigants du groupement des moyens aériens fixe la liste des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37, dont l'accès est soumis à l'avis de cette commission.
Art. 5. - Il est créé par arrêté du ministre de l'intérieur une commission compétente pour émettre un avis sur les candidatures aux emplois de personnels navigants du groupement des moyens aériens.
Art. 6. - Le personnel navigant du groupement des moyens aériens peut être appelé à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.
Art. 7. - La participation des personnels aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par l'intéressé, d'un engagement à servir au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages. Si l'engagement souscrit est rompu volontairement ou du fait d'une faute commise par l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme correspondant au coût de la formation, calculée sur la base de la proportion du temps de service effectif par rapport à celui prévu dans l'acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application des dispositions du présent article . CHAPITRE III Discipline
Art. 8. - Le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels du groupement des moyens aériens coupables d'infraction au code de l'aviation civile. Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre des transports après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Art. 9. - Dans le cas de faute professionnelle entraînant le retrait de licence sans sursis ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile, effectués sur proposition du conseil de discipline mentionné à l'article 8 du présent décret, les mesures suivantes sont appliquées, par arrêté du ministre de l'intérieur: a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à six mois; b) La perte de la qualité de personnel navigant, telle que définie à l'article 2 ci-dessus, du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en cas de retrait temporaire supérieur ou égal à six mois, de retrait définitif ou de radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile.
Art. 10. - La commission prévue à l'article 3 du présent décret est compétente pour connaître des procédures engagées à l'encontre des personnels navigants du groupement des moyens aériens ayant contrevenu aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre de l'intérieur. Les mesures prononcées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission susmentionnée sont les suivantes: a) Le retrait temporaire des fonctions spécifiques d'encadrement et de sécurité aérienne pour une durée d'un à six mois; b) Le retrait définitif des fonctions spécifiques d'encadrement et de sécurité aérienne; c) L'abaissement de niveau à hauteur d'un demi-niveau ou d'un niveau dans le classement fonctionnel visé aux articles 30 à 33 du présent décret; d) La perte de la qualité de personnel navigant, telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Si la commission aéronautique émet un avis favorable à la perte définitive de la qualité de personnel navigant, le ministre de l'intérieur saisit sans délai la commission siégeant en formation disciplinaire visée à l'article 17 du présent décret pour soumettre à son avis une mesure de licenciement.
Art. 11. - Pour les fautes non aéronautiques, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le décret du 17 janvier 1986 précité. Ces sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 17 ci-dessous. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés par le commandant de la base d'avions de la sécurité civile ou le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sans consultation de ladite commission.
Art. 12. - En cas de faute grave, prévue aux articles 8, 10 ou 11, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de l'intérieur: a) Soit de vol; b) Soit de l'exercice des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37 du présent décret; c) Soit de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera quatre mois. Dans le cas d'une suspension de vol ou d'une suspension de l'exercice des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37 du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile, l'intéressé continue à contribuer au fonctionnement de l'unité dont il dépend. Il conserve son traitement mais perd le bénéfice de la partie de la prime de vol correspondant à cette activité. Dans le cas d'une suspension de fonction, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile, l'intéressé conserve l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ainsi que tout ou partie de son traitement. La quotité de la retenue qu'il subit éventuellement sur son traitement ne peut être supérieure à la moitié du traitement. La situation de l'intéressé fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Art. 13. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur sur les bases du groupement des moyens aériens de la sécurité civile. Les modalités d'application des règlements visés au présent article sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. CHAPITRE IV Recrutement, notation et avancement
Art. 14. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile sont classés en quatre catégories qui comportent chacune cinq échelons. Les quatre catégories susmentionnées sont: 1re catégorie: pilote d'avion; 2e catégorie: pilote d'hélicoptère; 3e catégorie: mécanicien navigant; 4e catégorie: mécanicien sauveteur secouriste.
Art. 15. - L'engagement des personnels navigants est précédé d'une période probatoire d'une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour une durée de six mois. Au cours d'une période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties. A l'expiration de la période probatoire, l'engagement est soit résilié sans indemnité ni préavis, soit confirmé, si les intéressés obtiennent respectivement: a) La qualification de bombardement d'eau ou la qualification d'observation sur feux de forêt pour les personnels de 1re catégorie; b) La qualification de bombardement d'eau pour les personnels de 3e catégorie; c) La qualification secours, sauvetage et sécurité de premier degré pour les personnels de la 2e catégorie; d) La qualification secours et sauvetage, et l'une des qualifications suivantes: mer, montagne, bombardement d'eau pour les personnels de la 4e catégorie. Pendant la durée de la période probatoire, l'intéressé reçoit la rémunération afférente au 1er échelon de la catégorie dans laquelle il a été recruté. La durée de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les qualifications susmentionnées sont délivrées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret.
Art. 16. - L'engagement est prononcé pour une durée indéterminée. Toutefois, le titulaire d'une carte de mécanicien navigant stagiaire est engagé pour une période d'une durée maximale de quatre ans. Si, au cours de cette période, l'intéressé obtient la licence de mécanicien navigant, l'engagement peut être transformé et prononcé pour une durée indéterminée.
Art. 17. - Une commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, est appelée à émettre un avis sur les questions relatives à la notation et à l'avancement d'échelon. La commission est également consultée dans le cadre des procédures disciplinaires engagées en vertu de l'article 11 du présent décret. Lorsque cette commission siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Art. 18. - Chaque année, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle est attribuée par le responsable du groupement des moyens aériens sur proposition du commandant de la base d'avions de la sécurité civile ou du chef du groupement d'hélicoptères. La note chiffrée et l'appréciation générale sont communiquées aux intéressés.
Art. 19. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur pour les agents ayant l'ancienneté suivante: - un an dans l'échelon pour l'avancement du 1er au 2e échelon; - trois ans dans l'échelon pour l'avancement aux échelons suivants. En cas de prorogation du stage prévu à l'article ci-dessus, l'avancement au 2e échelon est reporté de la durée de prorogation du stage. Toutefois, l'ancienneté de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons peut être réduite dans les conditions suivantes. Il peut être réparti chaque année entre les personnels navigants un nombre total de réductions d'ancienneté pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts des effectifs des agents notés comptent d'unités. Les agents du 1er échelon et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ne comptent pas dans cet effectif. Les réductions d'ancienneté ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an. Le montant total d'agents pouvant bénéficier de réduction ne peut dépasser 50 p. 100 des agents notés. CHAPITRE V Affectation et mise à disposition
Art. 20. - I. - Le ministre de l'intérieur procède à l'affectation des personnels en fonction des nécessités du service. Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. II. - Des fonctionnaires de police et des militaires peuvent être mis à disposition du groupement des moyens aériens en vue d'exercer les fonctions de personnels navigants au groupement d'hélicoptères. Par dérogation au b de l'article 2 ci-dessus et dans la limite de 15 p. 100 des effectifs des pilotes en fonctions au groupement d'hélicoptères, il peut être procédé à la mise à disposition de fonctionnaires de police ou de militaires sans formation aéronautique mais possédant le baccalauréat. Ces fonctionnaires de police et les militaires mis à disposition sur la base de l'alinéa ci-dessus suivent la formation aéronautique définie à l'article 31 du présent décret. CHAPITRE VI Droits et obligations
Art. 21. - Les personnels navigants ont droit, après service fait, à un traitement calculé en fonction de l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur catégorie. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et éventuellement des primes ou indemnités qui sont fonction notamment du niveau de responsabilité défini aux articles 30 à 33 et des fonctions spécifiques prévues par les articles 34 à 37.
Art. 22. - La durée hebdomadaire de travail des personnels navigants du groupement des moyens aériens est la durée fixée pour les fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, l'aménagement des heures de travail tient compte des exigences spécifiques au service.
Art. 23. - Les personnels navigants consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Art. 24. - Les personnels navigants doivent observer la discrétion la plus absolue sur les recherches et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation s'impose également après leur cessation de fonctions au groupement des moyens aériens. CHAPITRE VII Incapacité, retraite et cessation de fonctions
Art. 25. - La cessation définitive des fonctions de personnel navigant résulte: a) Du licenciement, prononcé notamment à la suite de la procédure visée à l'article 10 du présent décret; b) De l'admission à la retraite; c) De la démission régulièrement acceptée.
Art. 26. - Les personnels navigants licenciés pour motif non disciplinaire ont droit à: a) Un préavis dont les modalités sont fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 précité; b) Une indemnité de licenciement qui est égale à la rémunération mensuelle définie par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, multipliée par le nombre d'années de service au groupement des moyens aériens. Le montant total de l'indemnité ne peut excéder douze fois ladite rémunération mensuelle précitée.
Art. 27. - En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.
Art. 28. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens sont affiliés au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile. TITRE II FONCTIONS EXERCEES PAR LES PERSONNELS NAVIGANTS
Art. 29. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens exercent des fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité. Ils peuvent, en outre, être amenés à assurer l'exercice de fonctions spécifiques ayant trait soit à l'encadrement, soit à la sécurité aérienne. CHAPITRE Ier Fonctions recouvrant plusieurs niveaux de responsabilité
Art. 30. - Les pilotes d'avions exercent leurs fonctions selon les niveaux de responsabilité ci-dessous: Niveau 1: pilote débutant de la sécurité civile; Niveau 2: pilote confirmé; Niveau 2.5: pilote très confirmé; Niveau 3: commandant de bord opérationnel sur avion certifié monoéquipage; Niveau 3.5: commandant de bord opérationnel confirmé; Niveau 4: commandant de bord opérationnel sur avion certifié multiéquipage personnels navigants techniques. Les pilotes d'avions recrutés conformément au a de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile. Ces pilotes ne peuvent prétendre accéder au niveau 2 que si: - ils ont assuré durant une année les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile; - ils ont obtenu la qualification de bombardement d'eau ou la qualification d'observation sur feux de forêt. Les pilotes d'avions de niveau 2 possédant la qualification de bombardement d'eau ne peuvent accéder au niveau 3 que si: - ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de pilote confirmé; - ils ont obtenu une qualification de type. Pour être maintenus définitivement au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude délivré par le ministre de l'intérieur au terme de deux années d'exercice des fonctions correspondantes au niveau 3. A défaut, l'intéressé est reclassé au niveau 2. Lorsqu'un pilote d'avion de niveau 2, remplissant les conditions de durée et de qualification ne peut être nommé sur un emploi de niveau 3, car n'en exerçant pas réellement les fonctions, il peut être nommé au niveau intermédiaire 2.5 de pilote très confirmé. L'intéressé devra cependant avoir été durant au moins cinq ans classé en qualité de pilote confirmé avant de pouvoir être nommé à ce niveau intermédiaire. La proportion de pilotes d'avions nommés au niveau 2.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs classés aux niveaux 2, 2.5 et 3. Les pilotes de niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que si: - ils ont exercé durant au moins trois ans les fonctions de commandant de bord opérationnel sur avion certifié monoéquipage; - ils ont obtenu une qualification de type. Lorsqu'un pilote d'avion de niveau 3 remplissant les conditions de durée et de qualification exigées ne peut accéder au niveau 4, l'intéressé peut être nommé au niveau intermédiaire 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé. La proportion de pilotes d'avions nommés au niveau 3.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs classés aux niveaux 3, 3.5 et 4.
Art. 31. - Les pilotes d'hélicoptères exercent leurs fonctions selon les niveaux de responsabilité ci-dessous: Niveau 0: élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile; Niveau 0.5: élève-pilote de 1re classe de la sécurité civile; Niveau 1: pilote débutant de la sécurité civile; Niveau 2: pilote confirmé; Niveau 2.5: pilote très confirmé; Niveau 3: commandant de bord opérationnel; Niveau 3.5: commandant de bord opérationnel confirmé; Niveau 4: commandant de bord opérationnel sur hélicoptères certifiés multiéquipage personnels navigants techniques. Les fonctionnaires de police et les militaires mis à disposition conformément au troisième alinéa de l'article 20 du présent décret sont classés pendant la première année à compter de leur engagement en qualité d'élève-pilote de 2e classe de la sécurité civile. Pendant cette période, ils reçoivent la formation théorique et pratique en vue d'obtenir leur licence de pilote professionnel d'hélicoptères. Si, au terme de l'année, l'intéressé n'a pu satisfaire à cette obligation, il est mis fin à sa mise à disposition. Les élèves-pilotes de 2e classe ayant obtenu la licence aéronautique susvisée sont classés, pour une durée d'une année au minimum et de trois années au maximum, au niveau 0.5 dénommé élève-pilote de 1re classe de la sécurité civile. Pendant cette période, les intéressés reçoivent une expérience opérationnelle sanctionnée par un certificat d'aptitude délivré par le ministre de l'intérieur. Si, au terme des trois années, l'élève-pilote de 1re classe n'a pas obtenu le certificat d'aptitude susvisé, il est mis fin à sa mise à disposition. Les élèves-pilotes de 1re classe ayant satisfait à l'obligation du certificat d'aptitude sont classés au niveau 1. Les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément au b de l'article 2 du présent décret ou classés au niveau 1 conformément aux alinéas précédents du présent article exercent les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile. Ces pilotes ne peuvent prétendre accéder au niveau 2 que si: - ils ont exercé durant deux années les fonctions de pilote débutant; - ils ont obtenu la qualification secours, sauvetage, sécurité de premier degré. Les pilotes d'hélicoptères de niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que si: - ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de pilote confirmé; - ils ont obtenu une qualification secours, sauvetage, sécurité de second degré; - ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord opérationnel. En outre, pour les personnels exerçant des missions haute montagne, océan ou bombardement d'eau, une des qualifications suivantes est requise: - qualification haute montagne; - qualification océan; - qualification bombardement d'eau. Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 2, remplissant les conditions de durée et de qualification, ne peut être nommé sur un emploi de niveau 3 car n'en exerçant pas réellement les fonctions, il peut être nommé au niveau intermédiaire 2.5 de pilote très confirmé. L'intéressé devra cependant avoir été classé durant au moins cinq ans en qualité de pilote confirmé avant de pouvoir être nommé à ce niveau intermédiaire. La proportion de pilotes d'hélicoptères nommés au niveau 2.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs des niveaux 2, 2.5 et 3. Les pilotes d'hélicoptères de niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4, que si: - ils ont exercé durant au moins quatre ans les fonctions de commandant de bord opérationnel; - ils ont obtenu une qualification de type; - ils exercent réellement les fonctions de commandant de bord multiéquipage personnels navigants techniques. Lorsqu'un pilote d'hélicoptère de niveau 3 remplissant les conditions de qualification ne peut accéder au niveau 4, l'intéressé peut être nommé au niveau intermédiaire 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé sous réserve que son ancienneté au niveau 3 soit égale à: - six ans pour les pilotes détenant la qualification secours, sauvetage, sécurité de second degré; - trois ans pour les pilotes possédant en outre une des qualifications suivantes: haute montagne, océan ou bombardement d'eau. La proportion de pilotes d'hélicoptères nommés au niveau 3.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs des niveaux 3, 3.5 et 4.
Art. 32. - Les mécaniciens navigants exercent leur fonction selon les deux niveaux de responsabilité ci-dessous: Niveau 1: mécanicien navigant débutant de la sécurité civile; Niveau 2: mécanicien navigant confirmé. Les mécaniciens navigants recrutés conformément au c de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de mécanicien navigant débutant de la sécurité civile. Ces mécaniciens navigants ne peuvent accéder au niveau 2, que si: - ils ont exercé durant au moins un an les fonctions de mécanicien navigant débutant de la sécurité civile; - ils ont obtenu la qualification bombardement d'eau.
Art. 33. - Les mécaniciens sauveteurs secouristes exercent leurs fonctions selon les deux niveaux de responsabilité ci-dessous: Niveau 1: mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile; Niveau 2: mécanicien sauveteur secouriste confirmé. Les mécaniciens sauveteurs secouristes recrutés conformément au d de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile. Ces mécaniciens sauveteurs secouristes ne peuvent accéder au niveau 2, que si: - ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile; - ils ont obtenu les qualifications suivantes: a) Qualification secours et sauvetage; b) Qualification mer ou montagne ou bombardement d'eau. CHAPITRE II Fonctions spécifiques
Art. 34. - Les pilotes d'avions peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes: a) Pour ceux d'entre eux qui sont au niveau 4: - chef des moyens opérationnels; - officier de sécurité aérienne; - chef du personnel navigant; - chef du secteur entraînement et contrôle; - chef de secteur; - chef pilote de secteur; - instructeur pilote vol aux instruments; - instructeur pilote; - chef de base de détachement. b) Pour ceux d'entre eux qui sont aux niveaux 3 et 3.5: - chef du secteur entraînement et contrôle; - chef de secteur; - chef pilote de secteur; - instructeur pilote; - chef de base de détachement.
Art. 35. - Les pilotes d'hélicoptères peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes: a) Pour ceux qui sont aux niveaux 3.5 et 4: - adjoint au chef du groupement d'hélicoptères; - officier de sécurité aérienne; - chef des moyens opérationnels; - chef du personnel navigant; - chef des moyens techniques; - chef de secteur entraînement et contrôle; - chef de base régionale; - adjoint au chef de base régionale; - chef pilote de base régionale; - instructeur pilote vol aux instruments; - instructeur pilote; - chef de base; - chef de détachement. b) Pour ceux qui sont au niveau 3: - chef de secteur entraînement et contrôle; - chef de base régionale; - adjoint au chef de base régionale; - instructeur pilote vol aux instruments; - instructeur pilote; - chef de base; - chef de détachement.
Art. 36. - Les mécaniciens navigants peuvent en outre, pour ceux qui sont au niveau 2, exercer les fonctions spécifiques suivantes: - chef mécanicien de secteur; - instructeur mécanicien navigant; - contrôleur technique en vol.
Art. 37. - Les mécaniciens sauveteurs secouristes peuvent en outre, pour ceux qui sont au niveau 2, exercer les fonctions spécifiques suivantes: - chef mécanicien de base régionale; - contrôleur technique en vol; - instructeur mécanicien sauveteur secouriste; - responsable mécanicien de base ou de détachement. CHAPITRE III Dispositions diverses
Art. 38. - Pour la nomination aux niveaux 3 et 4, tels que ceux prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus et dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, la commission aéronautique, visée à l'article 3 du présent décret, examine les candidatures dans l'ordre suivant: 1o Candidatures du premier collège, qui comprend les personnels navigants classés au niveau immédiatement inférieur au niveau concerné par la nomination; 2o Candidatures du deuxième collège, qui comprend les personnels navigants classés au niveau immédiatement inférieur au niveau concerné par le premier collège et qui disposent de l'ancienneté requise telle qu'elle est définie aux articles 30 et 31 ci-dessus; 3o Candidatures du troisième collège, qui comprend les personnels navigants du deuxième collège mais qui ne disposent pas de l'ancienneté exigée aux articles ci-dessus: en ce cas, une anciennneté minimale d'une année au niveau auquel est classé l'agent est néanmoins requise. La commission ne peut examiner les candidatures des personnels classés au collège inférieur que dans l'hypothèse où elle ne retient aucun candidat classé au collège soumis à son examen.
Art. 39. - Les qualifications spécifiques au groupement des moyens aériens mentionnées aux articles 30 à 33 inclus sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les instructeurs pilotes professionnels avions, les instructeurs pilotes professionnels hélicoptères, les instructeurs mécaniciens navigants et les instructeurs mécaniciens sauveteurs secouristes doivent détenir les qualifications correspondantes délivrées par le ministre des transports. Le passage d'un niveau à un niveau supérieur est prononcé par le ministre de l'intérieur sur le fondement d'une liste d'aptitude professionnelle. La liste d'aptitude professionnelle susmentionnée est établie annuellement par le ministre de l'intérieur après avis de la commission aéronautique citée à l'article 3 du présent décret. La liste est portée à la connaissance du personnel navigant du groupement des moyens aériens dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été arrêtée. En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à l'établissement d'une liste supplémentaire. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 40. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 07/12/94 Page 17315 a 17321 ......................................................
Art. 41. - Dans un délai de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens navigants qui ont acquis les titres de pilote d'avions et qui exercent les fonctions de pilotes CL 415 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous, dans la limite des emplois budgétaires, à la date définie sur la liste d'aptitude prévue à l'article 39 ci-dessus. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 07/12/94 Page 17315 a 17321 ......................................................
Art. 42. - Les personnels navigants en fonctions au groupement des moyens aériens à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les niveaux de responsabilité prévus par les articles 30 à 33 ci-dessus dans les conditions suivantes: a) Pilote d'avions: niveau 2 de pilote confirmé. Dans la limite des crédits budgétaires, les pilotes d'avions exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur CL 415 sont classés au niveau 4 de commandant de bord opérationnel sur avion certifié multiéquipage personnels navigants techniques à la date de leur entrée en fonctions. b) Pilote d'hélicoptères: niveau 2 de pilote confirmé. Les pilotes d'hélicoptères qui ne possèdent pas la qualification secours, sauvetage, sécurité, niveau 1, sont classés au niveau 1 de pilote débutant de la sécurité civile. c) Mécanicien navigant: niveau 2 de mécanicien navigant confirmé. Les mécaniciens navigants qui ne possèdent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la qualification de bombardement d'eau sont classés au niveau 1 de mécaniciens navigants débutants de la sécurité civile. d) Mécanicien sauveteur secouriste: niveau 2 de mécanicien sauveteur secouriste confirmé. Les mécaniciens sauveteurs secouristes qui ne possèdent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la qualification secours et sauvetage et la qualification mer ou montagne ou bombardement d'eau sont classés au niveau 1 de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile.
Art. 43. - A compter du 1er janvier 1995, les personnels navigants en fonctions au groupement des moyens aériens sont classés aux niveaux de responsabilité prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus dans les conditions suivantes: a) Pilote d'avions: Les pilotes exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur Tracker sont reclassés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé. Les pilotes exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur CL 215 ou Fokker sont reclassés au niveau 4 de commandant de bord opérationnel sur avions certifié multiéquipage personnels navigants techniques. b) Pilote d'hélicoptères: Les pilotes dont la date d'entrée en fonctions au groupement d'hélicoptères se situe entre le 1er janvier 1987 inclus et le 1er janvier 1993 exclu sont reclassés au niveau 3 de commandant de bord opérationnel. Les pilotes dont la date d'entrée en fonctions au groupement d'hélicoptères se situe avant le 1er janvier 1987 exclu sont reclassés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé. Parmi ces personnels, les commandants de bord effectuant à titre principal à la date d'entrée en vigueur du présent décret des missions haute montagne et océan sont reclassés au niveau 4.
Art. 44. - Les mécaniciens navigants, ayant obtenu dans le cadre de la formation permanente les titres aéronautiques nécessaires pour exercer les fonctions de copilote sur CL 415, sont classés sans condition d'ancienneté, au niveau 2 de pilote confirmé.
Art. 45. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, les pilotes d'avions en fonctions au groupement des moyens aériens à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé peuvent exercer les fonctions spécifiques suivantes: - chef des moyens opérationnels; - officier de sécurité aérienne; - chef des personnels navigants.
Art. 46. - Le décret no 87-618 du 4 août 1987 fixant le régime applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile de Marignane est abrogé. Le décret no 67-607 du 23 juillet 1967 fixant les conditions de classement et portant attribution d'une indemnité pour risques professionnels aux personnels navigants du groupement aérien du ministère de l'intérieur est abrogé en tant qu'il concerne les personnels navigants du groupement d'hélicoptères.
Art. 47. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er mars 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.