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LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1)


NOR : ECOX9300187L


Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières.

Art. 2. - L'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé: << Art. 87. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières. >>

Art. 3. - La loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée: I. - Les trois premiers alinéas de l'article 95 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits: << Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. << Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne. << Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes. >> II. - Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé: << Art. 97-1. - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. >> III. - Il est inséré, après l'article 105, un article 105-1 ainsi rédigé: << Art. 105-1. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières ci-après reproduit: << Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. << La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. >>

Art. 4. - La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi modifiée: I. - Les trois premiers alinéas de l'article 72 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits: << Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal. << Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces. << Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. >> II. - Il est inséré, après l'article 73, un article 73-1 ainsi rédigé: << Art. 73-1. - Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. >>

Art. 5. - L'article 5 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est complété par trois alinéas ainsi rédigés: << Les sociétés d'économie mixte visées à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article L. 262-41 du code des juridictions financières ci-après reproduit: << Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. << La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. >>

Art. 6. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 8 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des juridictions financières.

Art. 7. - Les dispositions du code des juridictions financières qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles . Les dispositions des lois no 84-820 du 6 septembre 1984, no 88-1028 du 9 novembre 1988 et no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Art. 8. - Sont abrogés: 1o Le décret du 22 octobre 1849 relatif à l'institution de la Cour des comptes; 2o Le décret du 27 mars 1852 relatif à la prestation de serment des membres de la Cour des comptes; 3o Le décret du 11 septembre 1870 relatif au serment professionnel des nouveaux fonctionnaires; 4o Le dernier alinéa de l'article 5 du décret-loi du 21 décembre 1926 portant modifications à l'organisation de la Cour des comptes; 5o La loi du 17 juillet 1930 instituant pour les magistrats de la Cour des comptes la position de disponibilité, soit pour raisons de santé, soit pour nomination à des fonctions publiques; 6o L'article 24 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1936 au titre du budget général et des budgets annexes; 7o Les articles 3, 4 et 4 bis de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes; 8o Les articles 4 à 10 de la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955; 9o La loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes; 10o Le troisième alinéa du I et le II de l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions; 11o Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris; 12o Les VI et XII de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1976 (no 76-539 du 22 juin 1976); 13o Les articles 7 à 13, le troisième alinéa de l'article 14, l'article 15, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 16, le dernier alinéa du I de l'article 17, les articles 18, 51 à 53-1, le troisième alinéa de l'article 54, l'article 55, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56, les articles 57, 83, 84, 85, 88, 89, le I de l'article 98 et l'article 100 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 14o La loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes; 15o La loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes; 16o Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales; 17o Les articles 15-9, 15-10 et 15-11 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; 18o L'article 11 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; 19o La dernière phrase de l'article 42 et l'article 43 du décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; 20o Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif; 21o L'article 43 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse; 22o Les troisième, quatrième, sixième à huitième alinéas de l'article 15 et les articles 29 et 30 de l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte; 23o Les articles 5 et 6 de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. 24o L'article 9 de la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1)Travaux préparatoires: loi no 94-1040. Sénat: Projet de loi no 300 (1993-1994); Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 350 (1993-1994); Discussion et adoption le 27 avril 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1172; Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois, no 1222; Discussion et adoption le 26 mai 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 463 (1993-1994); Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 507 (1993-1994); Discussion et adoption le 5 octobre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, no 1568; Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois, no 1650; Discussion et adoption le 17 novembre 1994.

A N N E X E CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES LIVRE Ier LA COUR DES COMPTES TITRE Ier MISSIONS ET ORGANISATION CHAPITRE Ier Missions Art. L. 111-1. - La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes. Art. L. 111-2. - La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Art. L. 111-3. - La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public. Art. L. 111-4. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques. Art. L. 111-5. - La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale. Art. L. 111-6. - Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le projet de loi de règlement. Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne soumise à son contrôle. Art. L. 111-8. - La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. Art. L. 111-9. - La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre. Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. CHAPITRE II Organisation Section 1 Composition Art. L. 112-1. - La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. Art. L. 112-2. - Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes. Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes. Section 2 Installation et serment des magistrats Art. L. 112-3. - Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes: << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. >> Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. Art. L. 112-4. - Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle. Section 3 Conseillers maîtres en service extraordinaire Art. L. 112-5. - Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable. Section 4 Rapporteurs extérieurs Art. L. 112-7. - Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES CHAPITRE Ier Nominations Art. L. 121-1. - Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Art. L. 121-2. - Les autres magistrats de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République. Art. L. 121-3. - Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE II Avancements Art. L. 122-1. - Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté. Art. L. 122-2. - Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe. La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour. En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics. Art. L. 122-3. - Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté. Art. L. 122-4. - Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes. Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe. Art. L. 122-5. - Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe. Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour. En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général. TITRE III COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS CHAPITRE Ier Compétences juridictionnelles Section 1 Jugement des comptes Art. L. 131-1. - Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes. Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Art. L. 131-2. - La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants. Section 2 Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations Art. L. 131-3. - Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement. Section 3 Contrôle de l'apurement administratif des comptes Art. L. 131-4. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985. Art. L. 131-5. - Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer. Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger. Section 4 Condamnation des comptables à l'amende Art. L. 131-6. - La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre. Art. L. 131-7. - Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique. Art. L. 131-8. - Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7. Art. L. 131-9. - L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes. Art. L. 131-10. - Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions. En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes. Art. L. 131-11. - Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. Art. L. 131-12. - Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe. Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises. Art. L. 131-13. - Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. CHAPITRE II Relations avec le Parlement Art. L. 132-2. - La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat. Art. L. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale, éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement. Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2. CHAPITRE III Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics Art. L. 133-1. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social. Art. L. 133-2. - La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion: a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale; b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants; c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants; d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 133-3. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. Art. L. 133-4. - Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article , lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 133-5. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. CHAPITRE IV Contrôle de la sécurité sociale Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire: a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles; b) De prestations familiales. Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle. CHAPITRE V Communication des observations Art. L. 135-1. - Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. L. 135-2. - Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article , qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Art. L. 135-3. - A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2. Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte. Art. L. 135-4. - Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Art. L. 135-5. - Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes. CHAPITRE VI Rapport public Art. L. 136-1. - La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Art. L. 136-2. - Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions du livre II du présent code. Art. L. 136-3. - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes. Art. L. 136-4. - La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Art. L. 136-5. - Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. TITRE IV PROCEDURE Art. L. 140-1. - La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. Art. L. 140-2. - Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. Art. L. 140-3. - La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Art. L. 140-4. - Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. Art. L. 140-5. - La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Art. L. 140-6. - Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. Art. L. 140-7. - Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire. La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire. La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs. Art. L. 140-8. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. Art. L. 140-9. - Les dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. LIVRE I I LES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES Première partie Les chambres régionales des comptes TITRE Ier MISSIONS ET ORGANISATION CHAPITRE Préliminaire Art. L. 210-1. - Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. CHAPITRE Ier Missions Art. L. 211-1. - La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel. Art. L. 211-2. - Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. Art. L. 211-3. - Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Art. L. 211-4. - La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 211-5. - La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 211-6. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7. Art. L. 211-7. - La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux articles L. 232-1 à L. 232-32. Art. L. 211-8. - La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. CHAPITRE II Organisation Section 1 Organisation des juridictions Sous-section 1 Dispositions générales Art. L. 212-1. - Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional. Art. L.212-2. - La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. Art. L. 212-3. - Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République. Art. L. 212-4. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes. Art. L. 212-5. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres. Art. L. 212-6. - Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. Art. L. 212-7. - Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats. Art. L. 212-8. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. Art. L. 212-9. - Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. Art. L. 212-10. - Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. Art. L. 212-11. - Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. Sous-section 2 Dispositions particulières aux régions d'outre-mer Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président. Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs. Art. L. 212-13. - Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. L. 212-14. - Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. Sous-section 3 Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Art. L. 212-15. - La chambre régionale des comptes compétentes pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Section 2 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes Art. L. 212-16. - Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. Art. L. 212-17. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend: - le premier président de la Cour des comptes, président; - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat; - le procureur général près la Cour des comptes; - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes; - un conseiller référendaire à la Cour des comptes; - un président de section de chambre régionale des comptes; - un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes; - un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes; - un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes. Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat. Art. L. 212-18. - Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES CHAPITRE préliminaire Art. L. 220-1. - Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 220-2. - Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants: - président de section de chambre régionale des comptes; - conseiller hors classe de chambre régionale des comptes; - conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes; - conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes. CHAPITRE Ier Nominations Art. L. 221-1. - Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret. Art. L. 221-2. - Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes: a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps. Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine; b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie; c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge. Art. L. 221-3. - Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Art. L. 221-4. - Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics. Art. L. 221-5. - Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics. Art. L. 221-6. - Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics. Art. L. 221-7. - Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend: - le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant; - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant; - le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant; - le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant; - un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 221-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude. CHAPITRE II Obligations et incompatibilités Art. L. 222-1. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale. Art. L. 222-3. - L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec: a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen; b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général; c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat. Art. L. 222-4. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer: a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans; b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre; c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort; d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat; e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes; f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. L. 222-5. - Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus. Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité. Art. L. 222-6. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus. Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. Art. L. 222-7. - Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. CHAPITRE III Discipline Art. L. 223-1. - Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné. Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après. Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances. Art. L. 223-2. - La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Art. L. 223-3. - Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Art. L. 223-4. - Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. Art. L. 223-5. - Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire. Art. L. 223-6. - Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé. Art. L. 223-7. - Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Art. L. 223-8. - Le Conseil supérieur peut entendre des témoins; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés. Art. L. 223-9. - Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Art. L. 223-10. - La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification. Art. L. 223-11. - Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement; elle ne peut être rendue publique. Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire. TITRE III COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS CHAPITRE Ier Compétences juridictionnelles Section 1 Jugement des comptes Art. L. 231-1. - Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. Art. L. 231-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. Art. L. 231-3. - La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Art. L. 231-4. - Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5. Art. L. 231-5. - La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. Art. L. 231-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation. Section 2 Contrôle de l'apurement administratif des comptes Art. L. 231-7. - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes. Art. L. 231-8. - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable. Art. L. 231-9. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. Section 3 Condamnation des comptables à l'amende Art. L. 231-10. - La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. Art. L. 231-11. - La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11. Art. L. 231-12. - Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. Art. L. 231-13. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12. CHAPITRE II Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets Section 1 Des communes Art. L. 232-1. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Art. L. 232-2. - Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune. Art. L. 232-3. - En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 232-2. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune. Art. L. 232-4. - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. Art. L. 232-5. - Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 232-7, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. Art. L. 232-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. Art. L. 232-7. - Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-2 et L. 232-8. A défaut, il est fait application de l'article L. 232-2. Art. L. 232-8. - A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 232-5, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 232-11. Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 232-11 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département. S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 232-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 232-11 est ramené au 1er mai. Art. L. 232-9. - La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 232-5 et L. 232-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. Art. L. 232-10. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-8 et L. 232-9, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Art. L. 232-11. - L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Art. L. 232-12. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-8 et L. 232-11. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune. Art. L. 232-13. - Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 232-5 n'est pas applicable. Art. L. 232-14. - Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. Art. L. 232-15. - A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif. Art. L. 232-16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 232-14. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. Art. L. 232-17. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 232-11 et L. 232-13. Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes. Art. L. 232-18. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, sous réserve des dispositions spécifiques du présent chapitre les concernant. Section 2 Dispositions particulières aux syndicats de communes Art. L. 232-19. - La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 163-17-1 du code des communes ci-après reproduit: << Art. L. 163-17-1. - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndical une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante. << Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat. >> Section 3 Des départements Art. L. 232-20. - Les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-6, premier alinéa, L. 232-7 à L. 232-10 et L. 232-12 sont applicables au budget du département. Art. L. 232-21. - Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion, établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine. Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 232-5 n'est pas applicable. Art. L. 232-22. - Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses nécessaires pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. Art. L. 232-23. - A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif. Art. L. 232-24. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office dans un délai de dix jours au mandatement de la dépense. Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 232-22. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. Art. L. 232-25. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques du présent chapitre les concernant. Section 4 Des régions Art. L. 232-26. - Les dispositions des articles L. 232-20 à L. 232-24 sont applicables aux actes budgétaires des régions et de leurs établissements publics. Section 5 Dispositions communes aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux Art. L. 232-27. - Les dispositions des articles L. 232-14, L. 232-15, L. 232-22, L. 232-23 et L. 232-26 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Section 6 Des établissements publics locaux d'enseignement Art. L. 232-28. - Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes: a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité; b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration; c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement; d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement, a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté; e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement; f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique; g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation. Art. L. 232-29. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-28, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Art. L. 232-30. - a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-5 ou du troisième alinéa de l'article L. 232-14, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement. b) Pour l'application des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-5, L. 232-8, L. 232-11, premier alinéa, L. 232-14, L. 232-15 et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration. Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-28 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 232-5. c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-11, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Les autres dispositions de l'article L. 232-11 et celles de l'article L. 232-13 ne sont pas applicables. Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-28 et L. 232-29, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-28. Section 7 Des établissements publics de santé Art. L. 232-31. - Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code reproduits ci-après: << Art. L. 714-5, 1o, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause. >> << Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. >> Art. L. 232-32. - Les dispositions de l'article L. 232-31 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements. Section 8 Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce Art. L. 232-33. - Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-4 à L. 232-8, L. 232-14 et L. 242-2. Section 9 Du Centre national de la fonction publique territoriale Art. L. 232-34. - La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 232-1 à L. 232-16. CHAPITRE III Ordres de réquisition Art. L. 233-1. - Le comptable d'une commune, d'un département, d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales, départementales ou régionales. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par voie réglementaire. Art. L. 233-2. - Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4. Art. L. 233-3. - Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4. Art. L. 233-4. - Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après: << Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. - Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas: << 1o D'insuffisance de fonds disponibles; << 2o De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée; << 3o D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. << L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes. << En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. >> Art. L. 233-5. - Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement. Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. CHAPITRE IV Contrôle de certaines conventions Art. L. 234-1. - Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. CHAPITRE V Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales Art. L. 235-1. - Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. CHAPITRE VI Prestation de serment des comptables Art. L. 236-1. - Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. CHAPITRE VII Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse Art. L. 237-1. - La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au présent code. Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif. Art. L. 237-2. - Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement le charge financière ou le risque encouru par elle, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif. La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à l'établissement public et à la collectivité territoriale. TITRE IV PROCEDURE CHAPITRE Ier Règles générales de procédure Art. L. 241-1. - La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. Art. L. 241-2. - Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. Art. L. 241-3. - La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Art. L. 241-4. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes. Art. L. 241-5. - La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Art. L. 241-6. - Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. Art. L. 241-7. - Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. Art. L. 241-8. - Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. Art. L. 241-10. - Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11. Art. L. 241-11. - Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. Art. L. 241-12. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Art. L. 241-13. - Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. Art. L. 241-14. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. Art. L. 241-15. - Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. CHAPITRE II Contrôle budgétaire Art. L. 242-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-5, L. 232-7, L. 232-8, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-20 à L. 232-22 et L. 232-26, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5. Art. L. 242-2. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. CHAPITRE III Voies de recours Art. L. 243-1. - Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes. Art. L. 243-2. - Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Art. L. 243-3. - Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE Art. L. 250-1. - La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait; la Cour des comptes statue en appel. La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. Art. L. 250-2. - Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent. Art. L. 250-3. - La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 250-4. - Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. Art. L. 250-5. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code. Art. L. 250-6. - La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations. Art. L. 250-7. - Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Art. L. 250-8. - Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion. Art. L. 250-9. - Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes. Art. L. 250-10. - Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Deuxième partie Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE CHAPITRE Ier Du rapport public de la Cour des comptes Art. L. 261-1. - Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. Art. L. 261-2. - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale. Art. L. 261-3. - La Cour des comptes informe les communes, les provinces et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. CHAPITRE II De la chambre territoriale des comptes Section préliminaire Création Art. L. 262-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Section 1 Missions Art. L. 262-3. - La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Art. L. 262-4. - Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. Art. L. 262-6. - Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Art. L. 262-7. - La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 262-8. - La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 262-9. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour. Art. L. 262-10. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. Art. L. 262-11. - Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article , lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 262-13. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre. Section 2 Organisation Sous-section 1 Organisation de la juridiction Art. L. 262-14. - Les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs. Art. L. 262-15. - Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 262-16. - La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République. Art. L. 262-18. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. Art. L. 262-19. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. L. 262-20. - Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. Art. L. 262-21. - Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat. Art. L. 262-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. Art. L. 262-23. - Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. Art. L. 262-24. - La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. Art. L. 262-25. - Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. Art. L. 262-26. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. Sous-section 2 Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes Art. L. 262-27. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 262-28. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. Section 3 Dispositions statutaires Art. L. 262-29. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Art. L. 262-30. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil. Section 4 Compétences et attributions juridictionnelles Sous-section 1 Jugement des comptes Art. L. 262-32. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. Art. L. 262-33. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4. Art. L. 262-34. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. Sous-section 2 Contrôle de l'apurement administratif des comptes Art. L. 262-35. - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. Art. L. 262-36. - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable. Art. L. 262-37. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. Sous-section 3 Condamnation des comptables à l'amende Art. L. 262-38. - La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. Art. L. 262-39. - La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. Art. L. 262-40. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues. Section 5 Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. Section 6 Procédure Sous-section 1 A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics ...................................................... Sous-section 2 A l'égard des autres collectivités et organismes Art. L. 262-44. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. Art. L. 262-45. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. Sous-section 3 Dispositions communes Art. L. 262-46. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes. Art. L. 262-47. - Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné. Art. L. 262-48. - Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Art. L. 262-49. - Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. Art. L. 262-50. - Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Art. L. 262-51. - La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Art. L. 262-52. - La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Art. L. 262-53. - Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-53. Art. L. 262-54. - Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. Art. L. 262-55. - Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 7 Voies de recours Art. L. 262-56. - Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes. Art. L. 262-57. - Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Art. L. 262-58. - Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. CHAPITRE III Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets Section 1 Des provinces et du territoire ...................................................... Section 2 Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux Art. L. 263-8. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Art. L. 263-9. - Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune. Art. L. 263-10. - En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune. Art. L. 263-11. - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. Art. L. 263-12. - Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 263-14, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. Art. L. 263-14. - Le budget primitif de la commune est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-9 et L. 263-15. A défaut, il est fait application de l'article L. 263-9. Art. L. 263-15. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18. Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 263-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ce budget est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai. Art. L. 263-16. - La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. Art. L. 263-17. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 263-8, L. 263-15 et L. 263-16, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. Art. L. 263-18. - L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Art. L. 263-19. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18. Art. L. 263-20. - Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine. Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable. Art. L. 263-21. - Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. Art. L. 263-22. - A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif. Art. L. 263-23. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 263-21. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. Art. L. 263-24. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie. Art. L. 263-25. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. Art. L. 263-26. - Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L. 262-52. La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. CHAPITRE IV Des comptables Section 1 Dispositions statutaires Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces. Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. Section 2 Obligations et missions Sous-section 1 A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics ...................................................... Sous-section 2 A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux Art. L. 264-6. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. Art. L. 264-7. - Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE CHAPITRE Ier Du rapport public de la Cour des comptes Art. L. 271-1. - Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. Art. L. 271-2. - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale. Art. L. 271-3. - La Cour des comptes informe les communes et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. CHAPITRE II De la chambre territoriale des comptes Section préliminaire Création Art. L. 272-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Section 1 Missions ...................................................... Art. L. 272-3. - La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991. ...................................................... Art. L. 272-5. - Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Art. L. 272-6. - La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 272-7. - La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 272-8. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour. Art. L. 272-9. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. Art. L. 272-10. - Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Art. L. 272-11. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. ...................................................... Art. L. 272-13. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. ...................................................... Section 2 Organisation Sous-section 1 Organisation de la juridiction Art. L. 272-15. - Les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs. Art. L. 272-16. - La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République. Art. L. 272-18. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. Art. L. 272-19. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. L. 272-20. - Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. Art. L. 272-21. - Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat. Art. L. 272-22. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. Art. L. 272-23. - Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. Art. L. 272-24. - La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. Art. L. 272-25. - Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. Art. L. 272-26. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. Art. L. 272-27. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Sous-section 2 Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes Art. L. 272-28. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 272-29. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. Section 3 Dispositions statutaires Art. L. 272-30. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Art. L. 272-31. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil. Section 4 Compétences et attributions juridictionnelles Sous-section 1 Jugement des comptes ...................................................... Art. L. 272-33. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. Art. L. 272-34. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57. Art. L. 272-35. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. Sous-section 2 Condamnation des comptables à l'amende Art. L. 272-36. - La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. Art. L. 272-37. - La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. Art. L. 272-38. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues. Section 5 Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par le territoire Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. Section 6 Procédure Sous-section 1 A l'égard du territoire ...................................................... Sous-section 2 A l'égard des autres collectivités et organismes Art. L. 272-42. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. Art. L. 272-43. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. Sous-section 3 Dispositions communes Art. L. 272-44. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes. Art. L. 272-45. - Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné. Art. L. 272-46. - Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci. Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. Art. L. 272-48. - Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Art. L. 272-49. - La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Art. L. 272-50. - La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Art. L. 272-51. - Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50. Art. L. 272-52. - Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. Art. L. 272-53. - Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 7 Voies de recours Art. L. 272-54. - Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes. Art. L. 272-55. - Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Art. L. 272-56. - Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 8 Dispositions concernant les exercices 1991, 1992 et 1993 Art. L. 272-57. - Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. Art. L. 272-58. - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. Art. L. 272-59. - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable. Art. L. 272-60. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. CHAPITRE III Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics ...................................................... CHAPITRE IV Du comptable du territoire Section 1 Dispositions statutaires Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne. Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes. Section 2 Obligations et missions ......................................................