Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête:
Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété de la façon suivante:
<< Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.
<< Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>
Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l'article 224-4-09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>
Art. 3. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 224-5-11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>
Art. 4. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l'article 225-7-02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
<< Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.
<< Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>
Art. 5. - La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 223-7-06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:
<< ... ou, si elles portent le marquage C.E. du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>
Art. 6. - La dernière phrase de l'article 227-7-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:
<< ... ou, si elles portent le marquage C.E., des brassières de taille "supérieur à 70 kg" du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>
Art. 7. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des ports et de la navigation maritimes:
L'ingénieur en chef de l'armement,
G. CADET
COMPLETE L'ART. 224-2-21 (AL. 2) DU REGLEMENT ANNEXE AUDIT ARRETE AINSI QUE LES ART. 227-7-05 (DERNIERE PHRASE) ET 223-7-06 (PARAG. 3: DERNIERE PHRASE).
INSERE UN AL. ENTRE LES AL. 2 ET 3 DES ART. 224-04-09 ET 225-7-02.
AJOUTE UN AL. A L'ART. 224-5-11.