JORF n°280 du 3 décembre 1994    J.O. disponibles

Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

NOR: EQUK9401932A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,

Arrête:

Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété de la façon suivante:

<< Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.

<< Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>

Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l'article 224-4-09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:

<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>

Art. 3. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 224-5-11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:

<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>

Art. 4. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l'article 225-7-02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:

<< Pour une navigation en 5e et 6e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul.

<< Pour une navigation en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des trois types suivants: type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>

Art. 5. - La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 223-7-06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:

<< ... ou, si elles portent le marquage C.E. du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>

Art. 6. - La dernière phrase de l'article 227-7-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:

<< ... ou, si elles portent le marquage C.E., des brassières de taille "supérieur à 70 kg" du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>

Art. 7. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des ports et de la navigation maritimes:

L'ingénieur en chef de l'armement,

G. CADET

COMPLETE L'ART. 224-2-21 (AL. 2) DU REGLEMENT ANNEXE AUDIT ARRETE AINSI QUE LES ART. 227-7-05 (DERNIERE PHRASE) ET 223-7-06 (PARAG. 3: DERNIERE PHRASE).

INSERE UN AL. ENTRE LES AL. 2 ET 3 DES ART. 224-04-09 ET 225-7-02.

AJOUTE UN AL. A L'ART. 224-5-11.