JORF n°280 du 3 décembre 1994    J.O. disponibles

Arrêté du 28 novembre 1994 prévoyant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

NOR: ECOU9400030A

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Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 3 et 10;

Vu le décret no 94-1037 du 28 novembre 1994 soumettant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au contrôle économique et financier de l'Etat, Arrêtent:

Art. 1er. - Les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont précisées ainsi qu'il suit.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité déterminée en accord avec la direction de l'organisme:

- les tableaux de bord sur la gestion et le financement de la protection sociale agricole;

- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs; - l'état de situation de trésorerie de la caisse centrale et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.);

- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel.

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit pour information les comptes rendus d'activité et les comptes annuels de l'union prévue à l'article 1236 du code rural, ainsi que ceux des groupements, organismes ou services auxquels la mutualité sociale agricole est autorisée à participer et dans lesquels elle détient directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote.

Art. 6. - Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule le cas échéant toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de l'organisme. Il en informe le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

LES MODALITES DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT PREVU PAR LE DECRET 55733 DU 26-05-1955 SUR LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SONT Y PRECISEES.

APPLICATION DES ART. 3 ET 10 DUDIT DECRET; DU DECRET 941037 DU 28-11-1994.