Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, notamment son article 3;
Vu le décret no 91-322 du 27 mars 1991 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 6 juillet 1990 susvisée,
Arrête:
Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1994 dans les établissements visés à l'article 1er de la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 ne peuvent augmenter de plus de 2 p. 100 au cours de l'année 1995.
Fait à Paris, le 24 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
LES TARIFS DES PRESTATIONS OFFERTES AUX PERSONNES AGEES RESIDANT AU 31-12-1994 DANS LES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI 90600 DU 06-07-1990 NE PEUVENT AUGMENTER DE PLUS DE 2% AU COURS DE L'ANNEE 1995.