JORF n°280 du 3 décembre 1994    J.O. disponibles

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-563 du 25 octobre 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Cernay (Haut-Rhin)

NOR: CSAX9401563S

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la proposition de la commune en date du 30 mai 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Haute-Alsace appelée ci-dessous l'office;

Vu le dossier présenté au conseil par l'office;

Vu les statuts de l'office en date du 29 janvier 1993;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 10 janvier 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - L'office est autorisé, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Cernay,

l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les immeubles collectifs dont il assure la gestion.

Art. 2. - L'office est autorisé à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 6);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 5);

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme ZDF (sur le canal 8);

Le programme TSR (sur le canal 10);

Le programme TSI (sur le canal 11);

Le programme DRS (sur le canal 12);

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 13);

Le programme RTPI (sur le canal 19);

Le programme Eurosport France (sur le canal 20);

Le programme ESC (sur le canal 22);

4o Les services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre: Le programme ARD (sur le canal 07);

Le programme SWF 3 (sur le canal 09).

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de l'office au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Cernay.

Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'office présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Cernay, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.

Art. 5. - L'office informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Art. 6. - L'office transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.

Art. 7. - L'office fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 8. - L'office respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET