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Décret no 94-1029 du 30 novembre 1994 modifiant le décret no 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil
NOR : MAEF9410040D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le titre II du livre Ier du code civil, et notamment les articles 47 et 48; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales; Vu le décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil; Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil; Vu le décret no 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. << Toutefois, en cas d'événements exceptionnels survenus dans l'Etat où se situe le poste, le ministre des affaires étrangères peut momentanément confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant soit d'un autre poste diplomatique ou consulaire soit de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères. << Les titulaires de chancellerie détachés peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères prise sur la proposition de ce dernier. << Les agents consulaires de nationalité française peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. << En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent de carrière et, dans le cas contraire, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères. << A titre exceptionnel, les chefs de poste pourront, avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs de leurs subordonnés. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent, les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les ressortissants français sur des registres tenus en double, selon des procédés manuels ou automatisés. << Ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été établis par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays. >>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - En fin d'année les registres de l'état civil sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. L'un des exemplaires est adressé au service central d'état civil qui en assure la garde, l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil. << En outre, les formalités de clôture et de réouverture des registres sont obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année. >>
Art. 4. - A l'article 4 du décret du 19 août 1946 susvisé, les mots: << ministre des affaires étrangères >> sont remplacés par les mots: << service central d'état civil du ministère des affaires étrangères >>.
Art. 5. - L'article 5 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 99 du code civil et 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile. >>
Art. 6. - L'article 8 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les actes de l'état civil consulaire sont mis à jour, conformément à l'article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou automatisés. Les copies ou extraits de ces actes sont délivrés, sur demande écrite, selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. >>
Art. 7. - L'article 11 du décret du 19 août 1946 susvisé est abrogé.
Art. 8. - L'article 12 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de l'application des dispositions des articles 7 à 9 du décret no 65-422 du 1er juin 1965relatives à l'établissement d'acte de l'état civil au cours d'un voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le consul constate ces dernières devra être joint à l'expédition de l'acte adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. >>
Art. 9. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE