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Décret no 94-1028 du 23 novembre 1994 autorisant le département des Bouches-du-Rhône à participer au capital de Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud


NOR : INTB9400369D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 48-III; Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 1992; Vu le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 octobre 1993 de Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud; Vu les statuts de Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le département des Bouches-du-Rhône est autorisé à acquérir dans le capital de la société anonyme dénommée Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud, une participation de 6 499 500 F, soit 6 190 actions de 1 050 F, sous réserve que la part du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements ne dépasse à aucun moment 33 p. 100.
Art. 2. - La présente autorisation cessera de produire effet si elle n'est pas renouvelée à la demande du conseil général des Bouches-du-Rhône, en cas de modification des statuts affectant de façon substantielle l'organisation et le fonctionnement de la société et, notamment, portant sur la forme, son objet ou sa durée, ou sur les droits des actionnaires, ou la composition et les attributions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Art. 3. - Le conseil général des Bouches-du-Rhône est autorisé, sous réserve des dispositions de l'article 2, à souscrire aux augmentations de capital ultérieures de la société anonyme dénommée Samenar, Société pour le développement de la Provence et des Alpes du Sud, dès lors que la part du capital détenue par les collectivités locales ou leurs groupements ne dépasse à aucun moment 33 p. 100.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL