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Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


NOR : INTA9400427D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-383 du 13 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 64-229 du 13 mars 1964 transférant au ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, modifié par le décret no 87-732 du 28 août 1987; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 mai 1994, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui exercent les fonctions de démineur ou d'aide-artificier dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes: 1o Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs provenant des guerres intervenues sur le territoire national; 2o Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des engins ou des artifices suspects autres que ceux visés au 1o du présent article ; 3o Interventions sur engins explosifs improvisés.

Art. 2. - Les fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article 7, sous réserve de: a) Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale, telles qu'elles auront été vérifiées selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur; b) Justifier tous les trois mois d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs consacrés aux missions définies aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte dans ce calcul. L'inscription sur la liste d'aptitude ouvre droit au versement d'une prime spéciale de danger et de responsabilité dite << indemnité représentative de l'activité de déminage >>.

Art. 3. - Les démineurs et les aides-artificiers sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'article 2 selon les modalités du tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0277 du 30/11/94 Page 16920 a 16921 ......................................................

Art. 4. - Les fonctionnaires exerçant les fonctions de démineur sont engagés au niveau 2. Pour être confirmés à ce niveau, ces personnels doivent, dans un délai maximum de deux années, obtenir le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-démineur. Au terme de ce délai, les personnels n'ayant pas obtenu ce certificat rejoignent leur affectation d'origine. Les fonctionnaires aides-artificiers peuvent accéder au niveau 2 après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-artificier. Les démineurs classés au niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que s'ils sont titulaires du brevet de formation de démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de démineur. Les démineurs classés au niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que s'ils sont titulaires du brevet supérieur de formation de chef démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de chef démineur. Les démineurs classés au niveau 4 ne peuvent accéder au niveau 5 que si: - ils ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre; - ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions en qualité de démineur à compter de leur nomination au niveau 3.

Art. 5. - Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des qualifications techniques et professionnelles mentionnées à l'article 4 du présent décret.

Art. 6. - Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 du présent décret est calculé sur la base d'un pourcentage appliqué à l'indice brut 409. Ce montant varie selon le niveau de responsabilité détenu par l'agent et se détermine de la façon suivante: - pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité; - pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération; - pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération; - pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p. 100 de cette même rémunération. Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'article 4 ci-dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84; - pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p. 100 de la rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 409. L'indemnité précitée est versée mensuellement.

Art. 7. - Il est créé une commission professionnelle compétente à l'égard des personnels démineurs du ministère de l'intérieur. Cette commission émet des avis concernant l'avancement de niveau fonctionnel des démineurs selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 8. - Après avis de la commission mentionnée à l'article 7 et en cas de non-respect des consignes opérationnelles, le ministre de l'intérieur prend les mesures suivantes: - le reclassement du démineur pour une durée inférieure ou égale à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret; - le reclassement du démineur pour une durée supérieure à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret: en ce cas, l'intéressé ne pourra être nommé au niveau supérieur qu'à l'expiration d'une durée de deux années à compter du jour de la notification de la décision de reclassement au niveau inférieur; - la radiation de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.

Art. 9. - Une indemnité journalière spécifique est attribuée: - aux démineurs et aides-artificiers qui ne justifient pas d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs tous les trois mois consacrés à l'accomplissement des missions visées à l'article 1er du présent décret; - aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée; - aux fonctionnaires des corps de la police nationale qui effectuent des missions visées au 3o de l'article 1er et qui ne sont pas classés sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2. Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre d'interventions de déminage ou le nombre de plongées effectuées dans la journée. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 600 F. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget fixe le taux journalier de cette indemnité.

Art. 10. - L'indemnité représentative de l'activité de déminage visée à l'article 2 et l'indemnité journalière spécifique prévue à l'article 9 ci-dessus sont cumulables avec les autres primes liées au statut des agents visés à l'article 1er du présent décret.

Art. 11. - Le décret no 75-900 du 29 septembre 1975 portant attribution d'une prime spéciale aux personnels requis pour une opération de neutralisation d'un engin explosif ne provenant pas des deux dernières guerres mondiales est abrogé.

Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires, les fonctionnaires exerçant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret les missions définies à l'article 1er ci-dessus sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'article 2 sans condition d'ancienneté au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur au 1er janvier 1994.

Fait à Paris, le 28 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT