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Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat


NOR : FPPA9400119D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française; Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 25; Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 50; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2; Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, et notamment son article 22; Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure; Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret: - corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat; - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense; - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2. - Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé. Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Art. 3. - Les corps d'infirmières et d'infirmiers visés par le présent décret comportent les grades suivants: a) Infirmière ou infirmier, qui comprend huit échelons; b) Infirmière principale ou infirmier principal, qui comprend cinq échelons; le nombre d'emplois de ce grade ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades; c) Infirmière en chef ou infirmier en chef, qui comprend sept échelons. Les infirmières en chef ou les infirmiers en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement. CHAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les infirmières ou infirmiers sont recrutés par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les candidats doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique. III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 6. - Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les intéressés choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 12 à 18 ci-après. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 8. - La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours visés à l'article 4 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 9. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pour le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, et des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la composition des jurys, qui doivent comprendre notamment une infirmière ou un infirmier en activité.

Art. 10. - Les infirmières ou infirmiers stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement public de soins, dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions d'infirmière ou d'infirmier, bénéficient, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services qu'ils ont ainsi effectués sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de bonification d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. CHAPITRE III Dispositions relatives au classement

Art. 11. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés dans leur corps, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 12 à 18 ci-après.

Art. 12. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes: I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 17 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des: - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. III. - L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 17 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Art. 13. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 12 ci-dessus.

Art. 14. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.

Art. 15. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Art. 16. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. CHAPITRE IV Avancement

Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière ou d'infirmier, d'infirmière principale ou d'infirmier principal et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Page 16880 a 16885 ......................................................

Art. 18. - Peuvent être promus au choix au grade d'infirmière principale et d'infirmier principal les infirmières et infirmiers ayant atteint le 5e échelon et justifiant de dix ans de services publics effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'infirmière ou d'infirmier, dont quatre ans accomplis dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Les fonctionnaires promus au grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Art. 19. - Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire: a) Après examen professionnel, les infirmières ou infirmiers ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant neuf années de services publics effectifs ainsi que les infirmières principales ou infirmiers principaux comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat; b) Au choix, les infirmières principales ou infirmiers principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant quatre ans de services effectifs dans un des corps des infirmières et infirmiers de l'Etat. Les promotions au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article . Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Les fonctionnaires promus dans le grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. CHAPITRE V Détachement

Art. 20. - Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'infirmières ou d'infirmiers. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 21. - Les infirmières et infirmiers placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières et d'infirmiers. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE VI Dispositions transitoires

Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la proportion d'emplois du grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder: Du 1er août 1994 au 31 juillet 1995: 5 p. 100; Du 1er août 1995 au 31 juillet 1996: 7,5 p. 100.

Art. 23. - Les infirmières ou infirmiers et les infirmières en chef ou infirmiers en chef régis par le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret respectivement dans les grades d'infirmière, ou d'infirmier et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef du corps régi par les dispositions du présent décret à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 24. - La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'infirmières ou d'infirmiers ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans les corps correspondant à ceux régis par le présent décret.

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels actifs. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 26. - I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret no 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après. II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Page 16880 a 16885 ...................................................... Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 27. - Les personnels des anciens établissements nationaux de bienfaisance et hôpitaux psychiatriques autonomes visés au I de l'article 26 ci-dessus pourront être mis en position de détachement pour continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements énumérés ci-après dans lesquels ils sont en service: Hôpital national de Saint-Maurice; Hôpital national des Quinze-Vingts; Hôpital maritime Vancauwenberghe, à Zuydcoote; Etablissement des convalescents de Saint-Maurice; Hôpital Dufresne, à Sommellier; Centre médical du Vésinet; Pont-de-Beauvoisin; C.H.S. de Cadillac-sur-Garonne; C.H.S. Charles-Periens; C.H.S. d'Armentières; C.H.S. de Bailleul; C.H.S. d'Aix-en-Provence; Instituts nationaux de jeunes sourds (Paris, Chambéry, Metz, Bordeaux); Institut national des jeunes aveugles (Paris); Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Page 16880 a 16885 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 29. - Les infirmières et infirmiers intégrés dans les corps visés par le présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des dispositions prévues à l'article 10 de ce décret. La bonification prévue par cet article est accordée déduction faite, le cas échéant, des bonifications dont ils auraient pu bénéficier précédemment au titre de l'article 9 du décret du 10 février 1984 précité ou des articles 14 bis et 14 ter du décret du 4 septembre 1970 susvisé.

Art. 30. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade d'infirmière et d'infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier. b) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'infirmière principale ou d'infirmier principal. c) Les représentants du grade d'infirmière ou d'infirmier en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier en chef.

Art. 31. - Sont abrogées les dispositions de la section 1 et de la section 3 du décret no 70-815 du 4 septembre 1970 modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'Etablissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.

Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY