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Décret no 94-1018 du 23 novembre 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement
NOR : LOGC9400073D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 5 octobre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 351-7-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. R. 351-7-1. - Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement: << I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures: << 1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire; << 2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18, << les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14. << II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14. << Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. >>
Art. 2. - L'article R. 351-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH