Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 14; Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques; Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; Vu le décret no 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 94-1014 du 23 novembre 1994 relatif à l'extension aux classes préparatoires aux écoles relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche de certaines dispositions du titre II de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no94-1013 du 23 novembre 1994 étendant aux classes préparatoires relevant du ministre chargé des armées des dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur relatives à la préparation aux écoles; Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 25 mai 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 2 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mai 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant aux concours d'accès aux grandes écoles. A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est organisée à partir de programmes nationaux.
Art. 2. - Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories: - les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures; - les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques; - les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre chargé des armées.
Art. 3. - Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans. Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires et les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
Art. 4. - Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes: - pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article 7 ci-dessous; - pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessous; - pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, dans le cadre du décret du 10 septembre 1982 susvisé. Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
Art. 6. - Dans le cadre général de la politique de développement concerté des formations d'enseignement supérieur, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur définissent conjointement, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre chargé des armées. Les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les recteurs d'académie sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales, du comité technique paritaire académique et du conseil académique de l'éducation nationale. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent à partir des propositions effectuées par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sur la base, notamment, des projets présentés par les établissements après avis des collectivités territoriales régionales et du Conseil national de l'enseignement agricole. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions du décret du 10 septembre 1982 susvisé. La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.
Art. 7. - Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence, ainsi que le régime des études. Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article 2 ci-dessus, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions. Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises dans le cadre du décret du 10 septembre 1982 susvisé.
Art. 8. - En fin de chaque année d'études en classe préparatoire aux grandes écoles, le chef d'établissement délivre aux étudiants une attestation d'études indiquant les programmes de la formation suivie et les résultats obtenus par l'étudiant.
Art. 9. - En vue de faciliter la validation des acquis des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions peuvent être passées entre les lycées et de tels établissements, français ou étrangers. Ces conventions précisent les règles de correspondance entre les enseignements dispensés en classes préparatoires et ceux dispensés par l'établissement d'accueil.
Art. 10. - Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.
Art. 11. - La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées. L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations d'études mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
Art. 13. - Le décret no 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs est abrogé.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1995.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.