Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades: une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous. CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 2. - La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons. La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons. La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret. CHAPITRE II Dispositions relatives au classement
Art. 3. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début dans les conditions suivantes: I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des: - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Art. 4. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Art. 6. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Art. 7. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus. CHAPITRE III Avancement
Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a 16778 ......................................................
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a 16778 ......................................................
Art. 11. - En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois. Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé: a) Après concours ou examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé; b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour un tiers au choix. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article . Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. CHAPITRE IV Dispositions diverses et finales
Art. 12. - Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 13. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 14. - Le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.
Art. 15. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.