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Décret no 94-1009 du 22 novembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SPSS9403033D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre V; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 2 à 5; Vu le décret no 94-756 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets); Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 5 septembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 13 septembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: I. - Au II, après les termes: << , pour les salariés >>, sont insérés les termes: << ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail >>. II. - Il est ajouté un III ainsi rédigé: << III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à: << 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169; << 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. >>
Art. 2. - L'article D. 532-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, après les termes: << ou une durée considérée comme équivalente >>, sont insérés les termes: << ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail >>. II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: << Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié: << a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit; << b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit. << Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées. >>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 1994 au titre des enfants nés à compter de cette date.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH