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Décret no 94-996 du 14 novembre 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 janvier 1993 (1)
NOR : MAEJ9430071D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 septembre 1994. 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-537 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 janvier 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA JAMAIQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque ci-après dénommés << les Parties contractantes >>, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Jamaïque et jamaïquains en France; Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord: 1.1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement: a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; c) Les obligations, créances et toutes prestations effectuées en vertu d'un contrat ou de la loi ayant valeur économique; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, dans le territoire ou les zones maritimes des Parties contractantes. Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé. 1.2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes. 1.3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale: a) Constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social; ou b) Contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes; ou c) Par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 1.4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement. 1.5. L'expression << zones maritimes >> s'entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction. Article 2 Admission et encouragement des investissements Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes. Article 3 Traitement juste et équitable Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. Article 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 4.1. Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans les zones maritimes de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier, en liaison avec l'exercice de leurs activités professionnelles, des facilités matérielles non moins favorables que celles dont bénéficient les nationaux de cette Partie contractante ou les nationaux de la Nation la plus favorisée. 4.2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. Article 5 Dépossession 5.1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 5.2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures (désignées ci-après comme << mesure de dépossession >>) dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leurs zones maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. 5.3. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit être calculé sur la base de la valeur de marché des investissements concernés immédiatement avant l'annonce des mesures. Lorsqu'il n'existe pas de marché comme base de détermination de la valeur de l'investissement, l'indemnité doit être calculée sur la base d'une évaluation juste et équitable de la valeur de l'investissement. En déterminant cette indemnité, il sera donné une juste pondération à tous les facteurs, y compris toute menace de dépossession, qui auraient affecté cette valeur avant que les mesures ne soient annoncées par les autorités. 5.4. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt courant de marché. 5.5. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée. Article 6 Transferts 6.1. Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou sociétés le droit au libre transfert: a) Des revenus; b) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts contractés conformément à la réglementation en vigueur; c) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi; d) De toute indemnité de dépossession ou de perte prévus à l'article 5 ci-dessus. 6.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, en relation avec un investissement, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. 6.3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change applicable à la date du transfert. Article 7 Différends entre une Partie contractante et un investisseur 1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées. 2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces Parties: a) A l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965; ou b) Aux tribunaux de la Partie contractante dans laquelle l'investissement a été effectué. 3. En cas de désaccord sur le choix de la procédure décrite au paragraphe 2 du présent article , le différend est alors soumis à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 a du présent article . 4. Le choix d'une des procédures décrites au paragraphe 2 est exclusif de l'autre procédure. Article 8 Garantie 8.1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie. 8.2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, été agréés ou enregistrés par cette dernière Partie, si, à l'époque, un tel agrément ou un tel enregistrement était requis. Article 9 Subrogation Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure. Article 10 Engagement particulier Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Article 11 Différends entre Parties contractantes 11.1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 11.2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. 11.3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres ainsi désignés sélectionnent un ressortissant d'un Etat tiers qui, par approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 11.4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 11.5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux Gouvernements. Article 12 Entrée en vigueur, durée et expiration Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification. L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an. A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans. Fait à Paris, le 25 janvier 1993, en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL SAPIN Pour le Gouvernement de la Jamaïque: HUGH SMALL PROTOCOLE Lors de la signature de l'accord ce même jour, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord: En ce qui concerne l'article 3. a) L'obligation d'assurer que l'exercice d'un traitement juste et équitable n'est << entravé ni en droit, ni en fait >> s'applique entre autres aux mesures liées à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes mesures ayant un effet analogue; b) Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante. Fait à Paris, le 25 janvier 1993, en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL SAPIN Pour le Gouvernement de la Jamaïque: HUGH SMALL