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Décret no 94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVA9410069D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973, modifié par le décret no 77-541 du 27 mai 1977 et par le décret no 79-1007 du 20 novembre 1979, portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du 14 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Dans le titre et les articles du décret du 28 décembre 1973 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>, et les mots: << directeurs interdépartementaux >> par les mots: << directeurs régionaux >>.

Art. 2. - L'article 1er, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Il comprend trois grades: << - directeur régional hors classe; << - directeur régional de classe normale; << - délégué. >>

Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le grade de directeur régional hors classe comprend deux échelons, le grade de directeur régional de classe normale six échelons, et le grade de délégué douze échelons. >>

Art. 4. - I. - Le 2o du A de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. >> II. - Le dernier alinéa du A de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les candidats au concours prévu au 1o ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile. >>

Art. 5. - Aux articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4 du même décret, les mots: << agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent >>, les mots << fonctionnaires de l'Etat >> sont remplacés par le mot << fonctionnaires >> et le mot << corps >> est remplacé par les mots << corps et cadres d'emplois >>. Au dernier alinéa de l'article 5, les mots: << les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale >>.

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6-2 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 6-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les agents de l'Etat et les agents remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont nommés au grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. >>

Art. 8. - I. - Le 2o de l'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: << 2o De directeur régional de classe normale, les délégués classés au moins au 9e échelon de leur grade. >> II. - Le 3o de l'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 9. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé: << Les délégués classés au 9e échelon de leur grade peuvent être chargés d'une direction régionale. >>

Art. 10. - I. - A l'article 10 du même décret, les mots: << les fonctionnaires appartenant à un corps d'administration centrale ou des services extérieurs classés dans la catégorie A >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils membres d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent >>. II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont abrogés.

Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots: << dans leur corps d'origine >> sont remplacés par les mots: << dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine >>.

Art. 12. - Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 19/11/94 Page 16370 a 16372 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 13. - Les délégués de classe normale et les délégués hors classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade de délégué conformément au tableau de reclassement suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 19/11/94 Page 16370 a 16372 ......................................................

Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 19/11/94 Page 16370 a 16372 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.

Art. 15. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades de délégué hors classe et délégué de classe normale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de délégué jusqu'à expiration de leur mandat.

Art. 16. - Les délégués hors classe promus au grade de directeur régional entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret au Journal officiel, le report de leur date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans ce grade de directeur régional décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 17. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 18 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT