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Décret no 94-994 du 10 novembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à certaines modalités de gestion de l'allocation de logement et de l'allocation aux adultes handicapés
NOR : SPSS9402518D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 2 mars 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 mai 1994, Décrète:
Art. 1er. - I. - A l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale, après les mots << prestations familiales >> sont insérés les mots << , à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, >>. II. - Le 2o de l'article D. 212-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << 2o Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1; >>
Art. 2. - L'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F. >>
Art. 3. - Il est créé un article D. 821-7 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé: << Art. D. 821-7. - Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F. >>
Art. 4. - I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, cette date pourra, en cas de nécessité, être reportée, pour certains établissements et administrations de l'Etat concernés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard jusqu'au 1er janvier 1997. II. - Les dispositions des articles 2 et 3 entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE