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Décret no 94-982 du 14 novembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie: Décrets)


NOR : SPSS9403093D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 20 septembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 27 septembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule: K 0,9 - 102 702 x N K = 0,9 - R 102 702 x N << (Le reste du 2o sans changement.) >> II. - Le premier alinéa du 5o du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit: << 0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F; << 3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F; << 26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F; << 29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F; << 41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F. >> III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le montant de << 450 F >> est remplacé par celui de << 457 F >>.

Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Cet abattement est fixé à: << - 4 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1; << - 6 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. >>

Art. 3. - L'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: << A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ou en application du 2o dudit article , celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. << Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. >>

Art. 4. - I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale, le montant de << 411 F >> est remplacé par celui de << 416 F >>. II. - L'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants: << Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. << Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné: << - du coefficient N correspondant à sa situation familiale; << - de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. >>

Art. 5. - L'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant: << Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné: << - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne; << - de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21. >>

Art. 6. - I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de << 411 F >> est remplacé par celui de << 416 F >>. II. - L'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants. << Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer. << Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné: << - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24; << - de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus. << Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné: << - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24; << - de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus. >>

Art. 7. - Dans le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, le montant de << 411 F >> est remplacé par celui de << 416 F >>, le montant de << 1 007 F >> est remplacé par celui de << 1 018 F >> et le montant de << 830 F >> est remplacé par celui de << 839 F >>.

Art. 8. - Le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994. Toutefois les dispositions figurant au II de l'article 4, à l'article 5 et au II de l'article 6 sont applicables: - aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret au Journal officiel; - aux autres bénéficiaires concernés à compter du 1er juillet 1995.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN