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Décret no 94-987 du 8 novembre 1994 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, signée à Manille le 7 février 1990 (1)


NOR : MAEJ9430066D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1994. 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-594 du 1er juillet 1992 autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, signée à Manille le 7 février 1990; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York; Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954; Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961; Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967, Décrète:

Art. 1er. - La convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, signée à Manille le 7 février 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République des Philippines, d'autre part, Désireux de réglementer les relations entre leurs deux pays en matière de sécurité sociale, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention: 1. L'expression << territoire d'un Etat contractant >> désigne, conformément au droit international: En ce qui concerne la France: les territoires des départements européens et des départements d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques; En ce qui concerne les Philippines: le territoire tel que défini dans la Constitution philippine de 1987, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle les Philippines peuvent exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques. 2. Le terme << ressortissant >> désigne: En ce qui concerne la France: une personne de nationalité française; En ce qui concerne les Philippines: un ressortissant tel que le définit la Constitution philippine de 1987. 3. Le terme << travailleur >> désigne: En ce qui concerne la France: une personne exerçant une activité salariée ou assimilée au sens de la législation française; En ce qui concerne les Philippines: un salarié tel que défini par la législation de sécurité sociale des Philippines. 4. Le terme << législation >> désigne les lois et règlements spécifiés à l'article 2. 5. L'expression << autorité compétente >> désigne: En ce qui concerne la France: les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de la législation spécifiée au paragraphe 1 a de l'article 2; En ce qui concerne les Philippines: l'administrateur du système de sécurité sociale (Administrator of Social Security System). 6. L'expression << institution compétente >> désigne l'administration ou l'organisme chargé de l'application de la législation spécifiée à l'article 2. 7. L'expression << périodes d'assurance >> désigne une période de versement de cotisations provenant d'un emploi salarié, définie ou reconnue comme période d'assurance par la législation en vertu de laquelle cette période a été accomplie, ou toute autre période assimilée dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalant à une période d'assurance. 8. Le terme << prestations >> désigne toute prestation en espèces ou en nature à caractère contributif prévue par la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants. 9. Le terme << apatride >> désigne une personne définie comme apatride par l'article 1er de la Convention de New York relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954. 10. Le terme << réfugié >> désigne une personne définie comme réfugiée par l'article 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés en date du 28 juillet 1951 et par le Protocole à cette Convention en date du 31 janvier 1967. 11. L'expression << langue officielle >> désigne pour la France la langue française, pour les Philippines la langue anglaise. 12. Tout terme non défini au présent article a le sens que lui confère la législation applicable. Article 2 Législations applicables 1. La présente Convention est applicable: a) En France à: i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale; ii) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables: - aux travailleurs salariés des professions non agricoles; - aux travailleurs salariés des professions agricoles; iii) La législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; iv) La législation relative aux prestations familiales; v) Les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique; vi) La législation relative au régime des gens de mer. b) Aux Philippines, à toute législation concernant: i) La vieillesse; ii) L'invalidité; iii) Le décès et les survivants; iv) L'incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un accident non professionnel; v) La maternité; vi) Les accidents du travail ou les maladies professionnelles. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 a, ii, du présent article , la présente Convention ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d'adhérer à une assurance volontaire. 3. La présente Convention s'appliquera également aux actes législatifs modifiant ou complétant la législation spécifiée au paragraphe 1; toutefois, elle ne s'appliquera aux actes législatifs à venir d'un Etat contractant créant de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition de l'autorité compétente de cet Etat contractant notifiée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant par écrit et dans un délai de trois mois à compter de la date de publication officielle du nouvel acte législatif. 4. Sauf dispositions contraires prévues par la présente Convention, les actes législatifs au sens du paragraphe 1 ne comprennent pas les actes de sécurité sociale pris en application des traités instituant les Communautés européennes ou les traités ou autres accords internationaux pouvant être en vigueur entre l'un ou l'autre des Etats contractants et un Etat tiers, ni les lois ou règlements promulgués aux fins de leur application. Article 3 Personnes assurées Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique: a) Aux travailleurs, ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, réfugiés et apatrides, tels que définis à l'article 1er et qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l'article 2 et b) Aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa a. Article 4 Egalité de traitement Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les personnes résidant sur le territoire d'un Etat contractant et auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente Convention sont soumises aux obligations et bénéficient des prestations de la législation de sécurité sociale en vigueur dans cet Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat contractant. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE Article 5 Législation applicable 1. Les travailleurs occupés sur le territoire de l'un des Etats contractants sont soumis uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si le siège de l'entreprise ou le domicile de l'employeur se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant. 2. L'équipage d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumis à la législation de l'Etat du pavillon. Article 6 Exceptions à la législation applicable Par dérogation aux dispositions de l'article 5: a) Le travailleur occupé par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui est détaché par son employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire ou sur un navire de l'autre Etat contractant, reste soumis à la législation du premier Etat contractant, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas trente-six mois. Si la durée du travail à effectuer doit se prolonger au-delà de la période prévue ci-dessus, la législation du premier Etat reste applicable pendant une nouvelle période de trente-six mois; b) Le personnel navigant des entreprises publiques ou privées de transports aériens internationaux de l'un des Etats contractants est soumis exclusivement à la législation de l'Etat contractant où l'entreprise a son siège social. Article 7 Personnel diplomatique et consulaire Fonctionnaires et autres catégories de personnel 1. La présente convention n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. 2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants employés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l'autre Etat contractant en vertu des Conventions mentionnées au paragraphe 1 sont soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe, la notion d'emploi par le Gouvernement de l'un des Etats contractants comprend l'emploi des fonctionnaires civils et militaires et des personnels assimilés ainsi que des salariés au service du Gouvernement de cet Etat contractant ou d'un organisme dépendant du Gouvernement de cet Etat contractant, exercé sur le territoire de l'autre Etat contractant. 3. Les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes ou de toute autre catégorie de personnes mentionnées au paragraphe 2, peuvent opter pour l'application de la législation de l'Etat représenté, pour autant qu'ils soient des ressortissants de cet Etat ou aient été antérieurement affiliés au régime de sécurité sociale dudit Etat. Article 8 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent convenir de dérogations aux dispositions du présent titre en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à la condition que l'intéressé soit soumis à la législation de l'un des Etats contractants. Article 9 Les dispositions des articles 6 et 8 sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 10 Si la législation d'un Etat contractant soumet l'ouverture, le maintien ou la réouverture du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente dudit pays prendra en compte, autant que nécessaire, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, à condition que l'intéressé ait repris une activité salariée dans le premier Etat. Article 11 Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès accordées en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction de droits, ni d'aucune réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que les personnes visées à l'article 3 ne résident pas sur le territoire de l'un des Etats contractants. Article 12 Versement des prestations Les prestations acquises accordées en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, ou en application de la Convention, sont versées directement aux personnes concernées, même si elles ne résident plus sur le territoire de l'un des Etats contractants. CHAPITRE II Dispositions relatives aux prestations de vieillesse et de survivant Article 13 Le travailleur salarié français ou philippin qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternaltivement, sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou survivant de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes: I. - Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation philippine pour avoir droit à une pension française et à une pension philippine, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente de chaque Etat détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation. II. - Lorsque l'intéressé ne satisfait ni du côté français ni du côté philippin à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacun des Etats pour l'obtention d'une pension française ou d'une pension philippine, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et philippines sont liquidées suivant les règles ci-après: a) Totalisation des périodes d'assurance. 1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Etats contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat. b) Liquidation de la prestation. 1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension au titre de cette législation. 2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque Etat détermine la prestation (théorique) à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation. 3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque Etat est déterminée en réduisant le montant de la prestation théorique visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux Etats (prestation proratisée). 4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces Etats pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet Etat prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du paragraphe 3. III. - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'un des Etats, mais ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par la législation de l'autre Etat pour l'obtention d'une pension: - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article ; - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation dans les termes du II du présent article . Article 14 1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat contractant n'atteint pas une année, l'institution de cet Etat n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis au regard de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes. 2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Etat contractant. CHAPITRE III Dispositions relatives aux prestations d'invalidité Article 15 1. La prestation d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. 2. La charge de la prestation d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation. CHAPITRE IV Dispositions communes à la vieillesse et à l'invalidité Article 16 1. Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes: a) Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier Etat. b) Si une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation philippine, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause. c) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un Etat contractant coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Etat, seule la première est prise en compte par le premier Etat. 2. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne le droit à un avantage de vieillesse, de survivant ou d'invalidité à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un délai déterminé, cette condition est réputée remplie lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant l'ont été dans le même délai. Article 17 1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces avantages, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi. 2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité. Article 18 1. Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge requise par les législations des deux Etats contractants, mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'un d'entre eux, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe I ou II selon le cas. 2. La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Etats mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats de différer la liquidation de ses droits à prestation de vieillesse. 3. Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre Etat se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l'article 13, paragraphe I ou II, selon le cas, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation du premier Etat. Article 19 Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, la liquidation de la prestation de vieillesse, de survivant ou d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat. Article 20 1. Les dispositions du présent titre sont applicables par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants. 2. Lorsque le décès ouvrant droit à une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 13. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 Les ressortissants de chacun des Etats contractants ont le droit de s'affilier aux assurances volontaires prévues par la législation de sécurité sociale de l'Etat contractant où ils résident, en prenant en compte en tant que de besoin les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat. Article 22 Prestations familiales aux détachés Les travailleurs visés à l'article 6 a et b de la présente Convention peuvent, lorsqu'ils en font la demande à l'institution du pays où ils sont assurés, bénéficier, pour leurs enfants qui les accompagnent dans le pays de détachement, des prestations familiales telles qu'énumérées dans l'arrangement administratif. Article 23 1. Les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants se prêtent, dans leur ressort respectif, leurs bons offices dans la mise en oeuvre de la présente Convention. 2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants: a) Concluent un arrangement administratif et tous autres arrangements nécessaires pour l'application de la présente Convention; b) Se communiquent toutes autres informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention; c) Se communiquent dès que possible toutes informations concernant toutes les modifications apportées à leurs législations respectives qui seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention. 3. Des organismes de liaison sont désignés dans l'arrangement administratif, en vue de l'application de la présente Convention. Article 24 1. Les autorités compétentes et institutions des Etats contractants correspondent directement entre elles et avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence, en tant que de besoin pour l'application de la présente Convention. La correspondance se fait dans la langue officielle de l'expéditeur. 2. Les demandes ou documents ne peuvent être rejetés pour le motif qu'ils sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Etat contractant. 3. Les exemptions ou réductions de taxes ou timbres, ou droits d'enregistrement ou d'inscription prévus par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation dudit Etat, sont étendues aux pièces ou documents correspondants à produire aux autorités ou institutions de sécurité sociale de l'autre Etat en application de la présente Convention. 4. Les documents et certificats à produire en application de la présente Convention sont dispensés de l'authentification ou de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires. 5. Les copies de documents certifiés conformes par une institution de l'un des Etats contractants seront reconnues comme copies conformes par une institution de l'autre Etat contractant, sans autre attestation. L'institution de chaque Etat contractant est juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés, quelle qu'en soit la provenance. Article 25 1. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux demandes de prestations présentées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Toute demande de prestations présentée par écrit auprès d'une institution de l'un des Etats contractants sauvegarde les droits de l'intéressé en vertu de la législation de l'autre Etat contractant si l'intéressé demande qu'elle soit considérée comme demande présentée en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. 3. Si l'intéressé a présenté une demande de prestations par écrit auprès de l'institution de l'un des Etats contractants et n'a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit Etat, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l'autre Etat contractant s'il fournit, au moment du dépôt de la demande, des informations indiquant que la personne ouvrant droit aux prestations a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. Article 26 Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, être déposés auprès d'une institution dudit Etat dans un délai déterminé sont recevables s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une institution de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, l'institution auprès de laquelle les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Article 27 1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat. 2. Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de protection sociale soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacun des pays concernant les travailleurs salariés, notamment au titre des assurances volontaires et des régimes de retraites complémentaires. Article 28 1. Les différends survenant relativement à l'application de la présente Convention seront réglés, autant que possible, par les autorités compétentes des Etats contractants. 2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements. 3. Au cas où le différend ne pourrait pas être réglé par la procédure ci-dessus, l'un ou l'autre des Etats contractants peut soumettre l'affaire à l'arbitrage obligatoire d'un organe d'arbitrage dont la composition et la procédure seront fixées dans l'arrangement administratif. Article 29 La présente Convention pourra être modifiée à l'avenir par des avenants qui seront considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante de la présente Convention. Article 30 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation française concernant la participation de non-nationaux aux organismes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 31 1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2. Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en considération pour la détermination du droit à des prestations s'ouvrant conformément à la présente Convention. Il est entendu toutefois qu'il ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes d'assurance peuvent être validées aux termes de sa législation. 3. La présente Convention s'applique aux événements antérieurs à son entrée en vigueur dans la mesure où ces événements se rapportent à des droits prévus par la législation mentionnée à l'article 2. 4. La présente Convention n'aura pas pour effet de réduire une prestation en espèces pour laquelle un droit était ouvert avant son entrée en vigueur. 5. a) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente Convention n'ont pas d'effet sur les droits ouverts aux termes de la Convention; b) Toute prestation, qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue sous l'empire de la législation interne de l'un ou l'autre des Etats contractants mais qui doit être payée en vertu de la présente Convention, est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital; c) Les droits à prestations liquidés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent, sur demande de l'intéressé, être révisés compte tenu des dispositions de la présente Convention. 6. Aux fins d'application de l'article 6 a, dans le cas de personnes qui ont commencé une période de travail sur le territoire de l'autre Etat contractant antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, la période d'activité salariée mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir commencé à ladite date d'entrée en vigueur. Article 32 1. Les Gouvernements des deux Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles respectives requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. Article 33 1. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'un des Etats contractants aura notifié par écrit sa dénonciation à l'autre Etat contractant. 2. En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis aux termes de la Convention seront maintenus; les Etats contractants concluront des arrangements concernant les droits en cours d'acquisition. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention. Fait à Manille le 7 février 1990, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: JACQUES LE BLANC, Ambassadeur de France aux Philippines Pour le Gouvernement de la République des Philippines: MANUEL T. YAN, Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères