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Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs


NOR : JUSC9420900D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19; Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après: 1o Les publications du Conseil d'Etat; 2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs; 3o Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux; 4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Art. 2. - Les cours administatives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après: 1o Les publications de la juridiction; 2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs; 3o Les copies des décisions de la juridiction; 4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Art. 3. - Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de consours, délivrer les documents ci-après: 1o Les publications de la juridiction; 2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs; 3o Les copies des décisions de la juridiction; 4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Art. 4. - Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme d'abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de ces documents.
Art. 5. - Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs inscrits au budget du ministère de la justice. Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations énumérées aux articles 1er, 2 et 3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés du budget de la justice (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs).
Art. 6. - Le décret no 75-1057 du 5 novembre 1975 relatif à la délivrance de certains documents par le Conseil d'Etat est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY