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Décret no 94-970 du 3 novembre 1994 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les modalités d'usufruit d'un immeuble d'habitation édifié par le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989 (1).
NOR : MAEJ9430058D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles Le présent accord est entré en vigueur le 18 mai 1994. 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 86-238 du 19 février 1986 portant publication de l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982; Vu le décret no 94-668 du 28 juillet 1994 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les conditions de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de coopération en Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989, Décrète:
Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les modalités d'usufruit d'un immeuble d'habitation édifié par le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA FIXANT LES MODALITES D'USUFRUIT D'UN IMMEUBLE D'HABITATION EDIFIE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA Le Gouvernement de la République française, d'une part, Le Gouvernement de la République populaire d'Angola, d'autre part, Se référant à l'Accord général de coopération signé entre les deux Gouvernements, le 26 juillet 1982 à Luanda, et au protocole fixant les conditions de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de coopération en Angola signé entre les deux Gouvernements, le 7 décembre 1989 à Paris; Soucieux de favoriser le développement de la coopération bilatérale dans un esprit de concertation mutuelle, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Afin de réduire les difficultés du Gouvernement de la République populaire d'Angola pour loger les personnels français de coopération, celui-ci s'engage à édifier, au moyen d'un prêt contracté auprès de la Caisse centrale de coopération économique, un immeuble sis avenue du Commandant-Jika à Luanda. Le présent Protocole définit les modalités d'occupation de cet immeuble. Article 2 L'immeuble construit est la propriété du Gouvernement de la République populaire d'Angola. Article 3 Dans le cadre de l'article 15-1 du protocole susvisé, le Gouvernement de la République populaire d'Angola met cet immeuble à la disposition du Gouvernement de la République française pour y loger les personnels français de coopération. Article 4 Le Gouvernement de la République populaire d'Angola reconnaît au Gouvernement de la République française la possibilité d'affecter les logements vacants aux personnels de la représentation diplomatique et consulaire ou aux personnels d'organismes contribuant à la coopération franco-angolaise. Article 5 La mise à disposition prévue à l'article 3 prend effet à compter de la date de réception provisoire de l'immeuble achevé. Cette mise à disposition, qui ne saurait être inférieure à vingt ans, durera ensuite aussi longtemps que cet immeuble sera occupé, fût-ce partiellement, par des personnels français de coopération. Article 6 L'occupation des logements par les personnels français de coopération ne donne lieu à la perception d'aucun loyer. Article 7 Les autres personnels visés à l'article 4 occupant un logement dans l'immeuble acquittent au secrétariat d'Etat à l'urbanisme, au logement et aux eaux un loyer suivant les modalités fixées par la loi angolaise. Article 8 Les grosses réparations à effectuer dans l'immeuble sont à la charge du propriétaire à travers le secrétariat d'Etat à l'urbanisme, au logement et aux eaux. A cet effet, le secrétariat d'Etat à l'urbanisme, au logement et aux eaux s'engage à inclure chaque année dans son budget, sur un fonds réservé au paiement de ces travaux, une somme équivalant à 1,5 p. 100 du coût de la construction de l'immeuble. Article 9 Les opérations de maintenance et d'entretien courant sont assurées par la partie française qui assure la gestion de l'immeuble. Le secrétariat d'Etat à l'urbanisme, au logement et aux eaux est, suivant une périodicité à déterminer, tenu informé de la bonne gestion de la maintenance et de l'entretien de l'immeuble. Article 10 Le Gouvernement de la République populaire d'Angola exempte de tous droits et taxes fiscales afférents à l'immeuble ou aux logements le Gouvernement de la République française ainsi que les personnels logés en application du présent Protocole. Article 11 L'ambassade de la République française à Luanda et le ministère des affaires étrangères de la République populaire d'Angola sont chargés de veiller à la bonne exécution du présent Protocole qui pourra, en tant que de besoin, être modifié d'un commun accord. Article 12 Le présent Protocole est conclu pour la durée prévue à l'article 5. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties moyennant un préavis d'un an sous réserve des clauses prévues dans la convention de financement signée entre la République populaire d'Angola et la Caisse centrale de coopération économique. En cas de dénonciation, les personnels français de coopération qui occupent un logement à cette date demeureront dans les lieux jusqu'à la fin de leur mission. Article 13 Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole, qui prendra effet à la date de réception de la dernière de ces notifications. En foi de quoi, les représentants des deux Parties ont signé le présent Protocole et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, le 7 décembre 1989, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER Pour le Gouvernement de la République populaire d'Angola: Le vice-ministre des affaires étrangères pour la coopération, JOSE GUERREIRO ALVES PRIMO