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Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale
NOR : SPSS9402971D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 253-1 et D. 253-15; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Décrète:
Art. 1er. - Les régisseurs chargés pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale d'opérations d'encaissement de recettes, de paiement, de dépenses ou des opérations d'encaissement et de paiement sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, du maniement des fonds, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie, depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de fonctions. Les régisseurs peuvent nommer un régisseur suppléant.
Art. 2. - Les régisseurs et leurs suppléants sont soumis à l'obligation de constituer un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les régisseurs et leurs suppléants sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 3. - Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, le régisseur suppléant peut être déclaré responsable des opérations effectuées par lui pour le compte du régisseur, dans la limite du montant de son cautionnement. Si le régisseur suppléant est reconnu coupable de détournement ou de malversation, sa responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
Art. 4. - Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge. Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les agents comptables des organismes de sécurité sociale.
Art. 5. - Les régisseurs de dépenses sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés. Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les agents comptables des organismes de sécurité sociale, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, le contrôle des régisseurs de dépenses ne porte pas sur la disponibilité de crédits.
Art. 6. - La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en denier ou en valeur a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée, qu'une recette n'a pas été encaissée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
Art. 7. - La responsabilité du régisseur peut être mise en jeu: 1o Par le directeur de l'organisme de sécurité sociale auprès duquel le régisseur est placé, après avis de l'agent comptable; 2o Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles de l'organisme de sécurité sociale auprès duquel le régisseur est placé.
Art. 8. - Le régisseur dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
Art. 9. - Dans tous les cas où la responsabilité du régisseur a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, après avis de l'agent comptable, à l'encontre du régisseur et comptabilisé dans les écritures de l'organisme auprès duquel est placé le régisseur. Sauf en cas de fraude ou de détournement du régisseur, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent. La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le régisseur a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
Art. 10. - La demande en décharge de responsabilité, revêtue de l'avis de l'agent comptable de l'organisme, est adressée au directeur de l'organisme si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité du régisseur ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas. Le directeur de l'organisme ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider d'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure.
Art. 11. - Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, le régisseur peut présenter au directeur de l'organisme ou à l'autorité qui a mis en cause le régisseur une demande de remise gracieuse, revêtue de l'avis de l'agent comptable de l'organisme, si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie. La somme définitivement mise à la charge du régisseur lui est notifiée par décision du directeur de l'organisme ou de l'autorité de tutelle susvisée.
Art. 12. - Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme de sécurité sociale. Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie, sur demande du directeur de l'organisme ou de l'autorité de tutelle concernée, à l'association le débet constaté à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci. Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du régisseur, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme de sécurité sociale. Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser: - par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge; - pour le surplus, le régisseur qui s'est acquitté d'une partie du débet.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY