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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code rural, notamment son article L. 811-4; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi no 85-1371 du 23 décembre 1985; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 74-919 du 25 octobre 1974 portant création d'un corps d'ouvriers professionnels dans les établissements d'enseignement technique agricole; Vu le décret no 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Sont créés, au ministère de l'agriculture et de la pêche, les corps suivants: a) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics; b) Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics; c) Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Les membres de ces corps sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. TITRE Ier DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 2. - Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades: 1o Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe; 2o Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe. Le nombre total d'emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 3. - Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés: a) D'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage; b) De recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits. CHAPITRE II Recrutement, nomination et avancement
Art. 4. - Les ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du premier grade de leur corps. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours de laquelle ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage d'un an, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 6. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité. CHAPITRE III Détachement et intégration
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 8. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.
Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE IV Dispositions transitoires
Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont intégrés dans ce corps après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes du corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé. Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total du grade d'agent spécialiste apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Art. 11. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.
Art. 12. - La commission administrative paritaire du corps des agents de service régi par le décret du 10 avril 1987 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent titre jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 13. - Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le nombre total des emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe est, en proportion de l'effectif budgétaire total du corps, fixé à: 14 p. 100 à compter du 1er août 1993; 17 p. 100 à compter du 1er août 1994; 21 p. 100 à compter du 1er août 1995; 25 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 ...................................................... Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité. TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 15. - Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades: - ouvrier professionnel; - ouvrier professionnel principal.
Art. 16. - Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, du transport et de l'entretien des espaces verts.
Art. 17. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels régis par le présent titre. CHAPITRE II Recrutement
Art. 18. - Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus: 1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous; 2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.
Art. 19. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels: 1o Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours; 2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 20. - Les emplois mis aux concours au titre du 1o et du 2o de l'article 19 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 21. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 18 ci-dessus. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE III Nomination et avancement
Art. 22. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.
Art. 23. - Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2o de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
Art. 24. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité. CHAPITRE IV Détachement et intégration
Art. 25. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire du corps et dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 26. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.
Art. 27. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 28. - Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé. Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes: a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3e catégorie, apprécié au 31 juillet 1990; b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
Art. 29. - Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont également intégrés dans ce corps, à compter du 1er août 1990, les ouvriers professionnels de 2e catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Art. 30. - Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
Art. 31. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 32. - Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 2e catégorie et de 3e catégorie.
Art. 33. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 ...................................................... Les pensions des ouvriers professionnels de 2e et de 3e catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2e catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3e catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES MAITRES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 34. - Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades: - maître ouvrier; - maître ouvrier principal. Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons. Le nombre des emplois de maître ouvrier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.
Art. 35. - Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts et de la conduite des véhicules de transport en commun dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, des équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.
Art. 36. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers. CHAPITRE II Recrutement
Art. 37. - Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus: 1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous; 2o Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.
Art. 38. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers: 1o Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification; 2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 39. - Les emplois mis aux concours au titre du 1o et du 2o de l'article 38 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 40. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 37 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE III Nomination et avancement
Art. 41. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 37 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 42. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 ......................................................
Art. 43. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Art. 44. - Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. CHAPITRE IV Détachement et intégration
Art. 45. - Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 46. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.
Art. 47. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 48. - Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus. Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 ......................................................
Art. 49. - Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1re catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus. Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative partitaire compétente. Ces contigents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.
Art. 50. - Au titre de la constitution initiale du corps et dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.
Art. 51. - Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 du présent décret, les maîtres ouvriers régis par les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé.
Art. 52. - Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, d'agent chef de 1re catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.
Art. 53. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.
Art. 54. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 55. - A compter du 1er août 1990, le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie régi par le décret du 25 octobre 1974 susvisé est mis en extinction. Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées, à compter de la même date, en ce qu'elles concernent les maîtres ouvriers, et au 1er août 1996 en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 1re catégorie.
Art. 56. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751 ...................................................... Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1re catégorie et celles des agents chefs de 1re catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1re catégorie et celle des agents chefs de 1re catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.
Art. 57. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1994.