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Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres


NOR : INTB9400353D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994, Décrète : CHAPITRE Ier Nature des épreuves du concours

Art. 1er. - Le concours d'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des gardes champêtres comprennent: 1o La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée: une heure trente; coefficient 3); 2o La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée: une heure; coefficient 2).
Art. 3. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art. 4. - Les épreuves d'admission du concours comprennent: 1o Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi de garde champêtre (durée: vingt minutes; coefficient 2); 2o Des épreuves physiques (coefficient 2): - une épreuve de course à pied; - une épreuve de natation. CHAPITRE II Organisation des concours
Art. 5. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission.
Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres, dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article .
Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible. Les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 8. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission.
Art. 10. - L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL