Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 86, 123-1, 123-5 et 123-10; Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II et le chapitre III du titre VII du livre VII; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1; Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 84-594 du 12 juillet 1984; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, et notamment ses articles 4 à 6; Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales; Vu le décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les assistantes et assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et aux dispositions des articles 16, 19, 20, 31, 37, 38 et 41 du décret du 15 février 1988 susvisé. TITRE Ier MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 2. - Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel: 1. S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale; 2. Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national; 3. Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration; 4. Si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité; 5. S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité. Lorsque le recrutement d'une assistante ou d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Art. 3. - L'assistante ou l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.
Art. 4. - Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article 3. TITRE II CONGES
Art. 5. - Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistante ou à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.
Art. 6. - Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistante ou l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 9 octobre 1985 susvisé.
Art. 7. - En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistante ou l'assistant maternel bénéficie d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée. La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.
Art. 8. - L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 7. L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.
Art. 9. - L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret. La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Art. 10. - Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus au présent titre, les congés énumérés aux articles 5 à 9 du présent décret et au 7o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Art. 11. - L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire. En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due.
Art. 12. - Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistante ou l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Art. 13. - Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.
Art. 14. - L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article , ou de l'assistant maternel libéré du service national. Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
Art. 15. - Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
Art. 16. - L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé. L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé. A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu. TITRE III DISCIPLINE
Art. 17. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont: 1o L'avertissement; 2o Le blâme; 3o Le licenciement. TITRE IV LICENCIEMENT
Art. 18. - Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D.733-1-5 du code du travail est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur: 1. Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L.773-7 et L. 773-12 du code du travail; 2. Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme; 3. Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article 8. L'assistante ou l'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 19. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.
Art. 20. - Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les assistants et assistantes maternels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile, et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 1994.