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Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : BUDF9400017D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951; Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret, Décrète:

Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 2 septembre 1994, modifié et complété comme suit:

Article 15 bis Le I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: << L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. >> (Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 26-I.)

Article 31 Au troisième alinéa du e du 1o du I, les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne >> sont remplacés par les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne >>. (Loi no 93-6 du 4 janvier 1993, art. 1er.)

Article 35 bis Le III est modifié comme suit: - le troisième alinéa devient le quatrième alinéa; - il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location. >>. (Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 26-II.)

Article 38 Le 7 est modifié comme suit: - à la première phrase du premier alinéa, après les mots: << offre publique d'échange >>, sont insérés les mots: << ou de la conversion d'obligations en actions >>; - à la seconde phrase du premier alinéa, après les mots: << remises à l'échange >>, sont insérés les mots: << ou les obligations converties >>; - à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots: << en cas d'échange >>, sont insérés les mots: << ou de conversion >>, et après les mots << l'échange >>, sont insérés les mots << ou la conversion >>; - à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots: << les titres détenus >> sont remplacés par les mots: << les actions détenues >>. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 62.)

Article 38 bis-0 A Il est inséré un article 38 bis-0 A ainsi rédigé: << Art. 38 bis-0 A. - I. - 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions de l'article 12 mentionné ci-dessus. << 2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont maintenus à l'actif du bilan du cédant; le montant de la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit au passif du bilan. Les valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. << II. - 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa créance sur le cédant à l'actif de son bilan; si le cessionnaire donne en pension les valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. << 2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets. Cette dette est, à la clôture de l'exercice, évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. << 3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance imposable comme des intérêts. << 4. Les montants représentatifs de la créance et des dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. << III. - 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant, qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension. << 2. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance. >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-VI à VIII et X.)

Article 39 Cet article est ainsi modifié: Le 5o du 1 est modifié comme suit: - les quinzième, seizième et dix-septième alinéas deviennent les seizième, dix-septième et dix-huitième alinéas; Il est inséré un quinzième alinéa ainsi rédigé: << La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. >> Au deuxième alinéa du 4, le chiffre de << 65 000 >> est remplacé par: << 100 000 >>. (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-VII, 3e alinéa, loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 58.) Article 39 quinquies F: Au premier alinéa, les mots: << par la loi no 61-842 du 2 août 1961 >> sont remplacés par les mots: << par la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 300 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 41 bis Au troisième alinéa du 2, les mots: << à l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa de l'article L. 169 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 82-VII.)

Article 44 septies Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa, les mots: << des articles 81 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >> sont remplacés par les mots: << des articles 81 et suivants modifiés de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >>; - au troisième alinéa, les mots: << de l'article 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >> sont remplacés par les mots: << de l'article 155 modifié de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 49 et suivants.)

Article 50-0 Cet article est ainsi modifié: Le 4 est ainsi rédigé: << Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. >> Le 6 est rédigé comme suit: << Les dispositions des 1 à 3 et 5 sont applicables ... (le reste sans changement). >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 21.)

Article 63 Au troisième alinéa, les mots: << au sens de la loi no 70-489 du 11 juin 1970 >> sont remplacés par les mots: << au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle >>. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5.)

Article 69 B Cet article est ainsi modifié: - le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa; - après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit: << Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. << Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. >> (Loi no 94-114 du 10 février 1994, art. 38.)

Article 72 bis Cet article est transféré sous l'article 75.

Article 75 Cet article est rédigé comme suit: << Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 34-I.)

Article 81 Au 2o, après les mots: << assistante maternelle agréée >> sont insérés les mots << ainsi que la majoration de cette aide >>. (Loi no 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 18-II et 18-VIII.)

Article 83 Cet article est modifié comme suit: Au 2o quater, le septième alinéa est ainsi rédigé: << Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant: invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. >> (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.) Le 3o est modifié comme suit: - au deuxième alinéa, les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>; - au cinquième alinéa, les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 91 C Au d, les mots: << loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises >> sont remplacés par les mots: << loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994.)

Article 92 B Le I est ainsi modifié: - au deuxième alinéa, les mots: << du redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << du redressement ou de la liquidation judiciaires >>; - au cinquième alinéa, les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI, loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 92 B quater Le 3 est modifié comme suit: - le quatrième alinéa devient le cinquième alinéa; - après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisés du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 14.)

Article 92 B quinquies: Il est inséré un article 92 B quinquies ainsi rédigé: << Art. 92 B quinquies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction, ou d'agrandissement. << Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article , à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article . L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article . << Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 septembre 1994 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 décembre 1994. << Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa. << En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. << Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. << Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies. << Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 8, loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 73.)

Article 92 B sexies Il est inséré un article 92 B sexies ainsi rédigé: << Art. 92 B sexies. - I. - L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger. << Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes: << 1o La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun; << 2o Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport; << 3o La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport. << II. - L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. << III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies. << Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis HE. << Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. << IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 13.)

Article 92 L Cet article est modifié comme suit: - le deuxième alinéa devient le troisième alinéa; - il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location. >> (Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 26-III.)

Article 93 quater Cet article est complété par un IV ainsi rédigé: << IV. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. << 2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. << 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. << 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 31.)

Article 125 A Cet article est modifié comme suit: - le III bis est ainsi modifié: - le deuxième alinéa du 1o est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << Il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans; >> - au 2o, les mots: << , des bons d'épargne des PTT >> sont remplacés par les mots: << , des bons d'épargne des PTT ou de La Poste >>; - le 6o est modifié comme suit: - après la date du 1er janvier 1983, le mot << et >> est supprimé et remplacé par une virgule << , >>; - après la date du 1er janvier 1990 est inséré le membre de phrase: << et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995 >>; - le 7o est ainsi modifié: - après la date du 1er janvier 1983, le mot << et >> est supprimé et remplacé par une virgule << , >>; - après la date du 1er janvier 1990 est inséré le membre de phrase: << et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 >>; - le 8o est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. >>; - au a du IV, les mots: << au troisième alinéa du 3 de l'article 158 >> sont remplacés par les mots: << au 1o du troisième alinéa du 3 de l'article 158 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 79, loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.)

Article 145 Le c du 1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi no93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension. >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-VII, 4e alinéa.)

Article 151 septies Cet article est modifié comme suit: - les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement les quatrième, cinquième et sixième alinéas; - il est inséré un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés: << Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. << Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées au présent article sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris. Un décret précisera les modalités d'application du présent alinéa. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 38, loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 36.)

Article 154 bis Cet article est ainsi rédigé: << Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5o et 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle. << Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme. << Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 24- I et III.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section 2, 1re sous-section, VIII, l'intitulé du 4 quater est supprimé et l'article 154 quater est abrogé. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-III.)

Article 156 Au I, le 3o est ainsi modifié: - le premier alinéa est complété par les mots: << , ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. >> - le sixième alinéa est supprimé; - le septième et le huitième alinéas deviennent respectivement le sixième et le septième alinéas. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 10.)

Article 157 Cet article est modifié comme suit: - il est inséré un 3o ter ainsi rédigé: 3o ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes: << a) Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé; << b) Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 p. 100 du prix d'émission. << - au 9o quinquies, les mots: << l'article 1er de la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 >> sont remplacés par les mots: << l'article 1er de la loi no 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, >>; << - au deuxième alinéa du 22o, les mots: " loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises " sont remplacés par les mots: " loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ". >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 25-II, loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 48, loi no 94-475 du 10 juin 1994.)

Article 158 Cet article est ainsi modifié: - au 3, les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés: << Il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants: << 1o Revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1o; << 2o Revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public; << 3o Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1o de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement; << 4o Produits des bons et titres énumérés aux 1o bis et 2o du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B; << 5o Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. << L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds. >>; - le 5 est modifié comme suit: - au deuxième alinéa du a, les mots: << la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>; - au troisième alinéa du a, les mots: << la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << La limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>; - au septième alinéa du a, les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>; - il est inséré un b bis ainsi rédigé: << b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis; >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 81 et art. 2-V, loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 23, 24-II et III, 2e alinéa.)

Article 163 quinquies B Au III, le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants: invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. >> (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.)

Article 163 quinquies C Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants: invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement. >> (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.)

Article 163 quinquies D Au 2 du II, les mots: << du dernier alinéa de l'article 726 >> sont remplacés par les mots: << du troisième alinéa de l'article 726 >>. (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-IX-4o.)

Article 163 octodecies Cet article est périmé.

Article 163 octodecies A Il est inséré un article 163 octodecies A ainsi rédigé: << Art. 163 octodecies A. - I. - Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. << La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants modifiés de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. << La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune. << II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies. << Ne peuvent ouvrir droit à déduction: << 1o Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues à l'article 62, au 2o quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A; << 2o Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I; << 3o Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. << II bis. - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. << Sous réserve des exclusions visées aux 1o, 2o et 3o du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent. << La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies. << III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 25, loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 22-IV, 42, 43, 85, 86, 87, 92-IV.)

Article 164 B Au b du II, les mots: << au sens de la loi no 70-489 du 11 juin 1970 >> sont remplacés par les mots: << au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle >>. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5.)

Article 168 Cet article est modifié comme suit: - au 1, le membre de phrase: << atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> est remplacé par le membre de phrase: << est supérieure ou égale à 287 750 F; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. >>; - au 2, le membre de phrase: << supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> est remplacé par le membre de phrase: << mentionnée au 1 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 182 A Au IV, les mots << au I de l'article 197 >> sont remplacés par les mots << au 1 de l'article 197 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 182 B Au b du I, les mots: << au sens de la loi no 70-489 du 11 juin 1970, >> sont remplacés par les mots: << au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle >>. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5.)

Article 182 C Au troisième alinéa, les mots: << à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique >> sont remplacés par les mots: << à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle >>. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5.)

Article 193 Au quatrième alinéa, les mots: << 199 quinquies, >> sont supprimés. (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.)

Article 197 A Les mots << du I de l'article 197 >> sont remplacés par les mots << du 1 de l'article 197 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 199 quater B Au premier alinéa, les mots: << , avant calcul de la décote >> sont supprimés. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 199 quater E Cet article est modifié comme suit: - les quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent respectivement les cinquième, sixième et septième alinéas; - il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article . Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 28.) Article 199 quinquies à 199 quinquies G Ces articles sont périmés.

Article 199 sexies A Au II, les mots: << dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et >> sont remplacés par les mots: << dans les conditions fixées à l'article 197 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 199 septies A: Au II, les mots: << dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et >> sont remplacés par les mots: << dans les conditions fixées à l'article 197 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 199 octies Au deuxième alinéa du I, les mots: << selon les modalités prévues aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et >> sont remplacés par les mots: << selon les modalités prévues à l'article 197 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I.)

Article 199 decies Au premier alinéa du I, les mots: << ou des sociétés civiles régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 >> sont remplacés par les mots: << ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée >>. (Loi no 93-6 du 4 janvier 1993, art. 1er.)

Article 199 decies B Au deuxième alinéa, les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 >> sont remplacés par les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 304 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 199 undecies Cet article est modifié comme suit: << - au deuxième alinéa du 1, chaque élément de l'énumération est respectivement précédé des lettres: a, b, c, d et e; << - au c du deuxième alinéa du 1, les mots: << la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 >> sont remplacés par les mots: << la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée >>; << - au troisième alinéa du 3, après les mots: "ayant pour objet de construire" sont insérés les mots: "ou d'acquérir"; << - au 4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant à courir. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 11 et 20-II et III, loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 304 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 199 duodecies Au 4o du II, la deuxième phrase est périmée. (Art. 163 octodecies périmé.)

Article 199 terdecies Le III est ainsi modifié: - les mots: << aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies >> sont remplacés par les mots: << à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies >>; - la dernière phrase est périmée. (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G et 163 octodecies.)

Article 199 terdecies-0 A Il est inséré un article 199 terdecies-0A ainsi rédigé: << Art. 199 terdecies-0 A. - I. - A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. << L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies: << a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies; << b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent; << c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. << II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. << III. - Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2o quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclusif du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies A. << Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. << IV. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. << Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. << V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 26-I, article 163 octodecies périmé.)

Article 200 Cet article est modifié comme suit: - le 4 est ainsi modifié: - au premier alinéa, la limite de << 520 F >> est portée à << 1 000 F >>; - au deuxième alinéa, les mots: << la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>sont remplacés par les mots: << la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>; - au 7, les mots: << avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article >> sont supprimés. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-I, V et 5.)

Article 200 bis Cet article est périmé.

Article 206 Cet article est modifié comme suit: Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé: << Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75: les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. >> Au premier alinéa du 3, chaque élément de l'énumération est respectivement précédé des lettres: a, b, c, d, e et f. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 34-II.)

Article 208 Aux premier et deuxième alinéas du 3o quinquies, les mots: << l'administration des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots: << l'exploitant public >>. (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.)

Article 208 quater A Au I, l'année << 1994 >> est remplacée par << 1995 >>. (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 33-I.)

Article 219 Cet article est modifié comme suit: - le quatrième alinéa du a bis du I est ainsi rédigé: << A compter de la date du 1er juillet 1991 visée au troisième alinéa, le régime des plus-values et moins-values à long terme... (le reste sans changement) >>. - aux deuxième et quatrième alinéas du d du I, les mots: << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 >> sont remplacés par les mots: << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée >>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 97.)

Article 224 Au 4o du 2, les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 >> sont remplacés par les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 8.)

Article 229 A Au deuxième alinéa, les mots: << En cas de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << En cas de redressement ou liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 230 Au troisième alinéa, les mots: << de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << de redressement ou liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 230 E Cet article devient sans objet. (Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.)

Article 230 F Cet article devient sans objet. (Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.)

Article 230 FA Cet article devient sans objet. (Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.)

Article 231 Au premier alinéa du 2 bis, les mots: << limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 231 bis N L'article est ainsi modifié: << La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires. >> (Loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 18-I et VIII et 19-I.)

Article 235 ter E Le e est ainsi rédigé: << Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats; >> (Loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 18-I et VIII et 19-II.)

Article 235 ter J Au troisième alinéa du II, les mots: << de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << de redressement ou de liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 237 bis A Le 1 du II est modifié comme suit: 1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: << une fraction >> sont remplacés par << 50 p. 100 >>; - la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée; 2o Le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa est ainsi modifié: les mots << Cette fraction est réduite >> sont remplacés par les mots << Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit >>; 3o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L. 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. >> (Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 20.)

Article 238 bis-0 A Au 7, les mots: << loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises >> sont remplacés par les mots: << loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994.)

Article 238 septies A Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6o et 7o de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 3-IV.)

Article 239 quater Au premier alinéa du I, les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 >> sont remplacés par les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 8.)

Article 239 septies Le premier alinéa est rédigé comme suit: << Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée ... (le reste sans changement). >> (Loi no 93-6 du 4 janvier 1993, art. 1er.)

Article 244 quater C Cet article est ainsi modifié: 1. Le I est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les mots: << à l'article 235 ter D >> sont remplacés par les mots: << aux articles 235 ter D et 235 ter KA >>; b) Au b du deuxième alinéa: 1o Dans la première phrase, les mots: << depuis le 1er janvier 1993 >> sont remplacés par les mots: << au cours de l'année >>; 2o Dans la deuxième phrase, les mots: << le contrat >> sont remplacés par les mots: << la durée effective d'apprentissage >>; 3o Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée: << Toutefois les apprentis dont la durée effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite. >> c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. >> 2. Le IV est rédigé comme suit: << Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. >> (Loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 72, loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 50.)

Article 244 quater D Les mots: << loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés >> sont remplacés par les mots: << loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 2, 3 et 4.)

Article 248 G Les mots: << à l'article 6 de la loi susmentionnée, >> sont remplacés par les mots: << à l'article 6 de la loi no 86-912 du 6 août 1986, >>. (Loi no 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-IV.)

Article 256 B Au deuxième alinéa, les mots: << effectués par l'administration des postes et télécommunications; >> sont remplacés par les mots: << effectués par La Poste; >>. (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.)

Article 260 C Le 4o est rédigé comme suit: << Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers; >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-IX-1o.)

Article 261 Au 4, le cinquième membre de l'énumération figurant au a du 4o est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation; >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 23-II.)

Article 286 ter Il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intra-communautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 1er-I, C-2o et III.)

Article 291 bis Il est inséré un article 291 bis ainsi rédigé: << Art. 291 bis. - I. - Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure. << II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291: << 1o Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants: conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I; << 2o L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel; << 3o L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date; << 4o Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2o et 3o; << 5o L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies: << a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) no 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992; << b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993. << III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants: << 1o Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne; << 2o Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1o du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté; << 3o Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1o du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. << Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. >>. (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 1er-II et III.)

Article 293 B Le 2o du III est modifié comme suit: - le premier alinéa est ainsi modifié: - les mots: << à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique >> sont remplacés par les mots: << aux 1o à 12o de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle >>; - les mots: << et auteurs de logiciels >> sont supprimés; - au deuxième alinéa, les mots: << à l'article 16 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes >> sont remplacés par les mots: << à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle >>. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1, 2 et 5.)

Article 296 Cet article est ainsi rédigé: << Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion: << 1o a) Le taux réduit est fixé à 2,10 p. 100 et le taux normal à 7,50 p. 100; << b) A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100; << 2o Les chiffres limites fixés ... (le reste sans changement). >> (Loi no 94-638 du 25 juillet 1994, art. 7.)

Article 298 Cet article est ainsi modifié: - au premier alinéa du 1o du 2, après le mot << numéros >> et au 6, après le mot << positions >>, la référence << 27-11-11, >> est supprimée; - au 6, après les mots << indices d'identification >>, les références << 30, >>, << ,37 >> << ,38 >> sont supprimées. (Loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 43-III a.)

Article 298 quater Cet article est modifié comme suit: - le I bis est ainsi rédigé: << Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993: << 1o A 4 p. 100 pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.) no 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; << 2o A 3,05 p. 100 pour les autres produits. >>; - au I ter, le 1 est périmé; - au II, les mots: << les conditions d'application des I à I ter >> sont remplacés par les mots: << les conditions d'application des I et I bis >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 32.)

Article 302 bis O Le deuxième alinéa est périmé.

Article 302 bis R Au premier alinéa, les mots: << et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande >> sont supprimés. Au livre Ier, première partie, le Titre II est complété par un chapitre XII intitulé: << Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice >> qui comprend l'article 302 bis Y ainsi rédigé: << Art. 302 bis Y. - 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 F. << Sont exonérés de la taxe: << a) Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice; << b) Les actes désignés aux 3o à 7o du 1 et aux 2o à 9o du 2 de l'article 635; << c) Les actes qui, en matière mobilière: << 1o Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité; << 2o Ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications. << 2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant. << 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16-I et IV.)

Article 302 septies A bis Le VI est ainsi rédigé: << VI. - Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987. << Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. << Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter. << Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité. << Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. << Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. << Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter. << Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 29-II.)

Article 302 septies A ter A L'article est modifié comme suit: << Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995. << 1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget. << 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. << La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. << Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. << 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. << Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. << 1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget. << 2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. << La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. << Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990. << 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 29-III.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre 0I intitulé << Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, qui comprend les articles 302 A à 302 V ainsi rédigés: << 1o Champ d'application: << Art. 302 A. - Les dispositions des articles 302 B à 302 D et 302 F à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté économique européenne. << Art. 302 B. - Sont soumis aux dispositions des articles 302 A à 302 V: les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. << Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits << accises >>, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 403, 575 et 575 E bis, le droit de fabrication prévu par l'article 406 A, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. << 2o Définition du territoire communautaire: << Art. 302 C. - I. - Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine. << II. - Le territoire communautaire s'entend: << 1o Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Busingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes; << 2o De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. << 3o Exigibilité: << Art. 302 D. - I. - L'impôt est exigible: << a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d'un régime douanier suspensif; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation; << b) Lors de la constatation de manquants. << II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat de la Communauté économique européenne: << a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits; << b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en France par le vendeur ou pour son compte; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V, lors de la réception des produits; << c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France; l'impôt est dû par le détenteur des produits. << 4o Exportation: << Art. 302 E. - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accises met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt. << L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires. << 5o Exonération des livraisons par les comptoirs de vente: << Art. 302 F. - Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999: << 1o Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs; << 2o Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel. << Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. << Un décret fixe les modalités d'application du présent article . << 6o Entrepositaire agréé: << Art. 302 G. - I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Ils sont également habilités à détenir des produits en suspension de droits. << II. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 S et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. << En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément. << 7o Opérateur enregistré: << Art. 302 H. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés. << L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. << L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur. << 8o Opérateur non enregistré: << Art. 302 I. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés". << L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V. << 9o Dispositions applicables aux personnes morales de droit public: << Art. 302 J. - Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, prennent la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus. << 10o Régime fiscal des pertes constatées sur les produits circulant en suspension de droits: << Art. 302 K. - Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. << 11o Régime suspensif: << Art. 302 L. - I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne s'effectue entre entrepositaires agréés. << II. - L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits. << 12o Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits: << Art. 302 M. - Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. << Il en est de même pour les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général. << Art. 302 N. - Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget. << Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. << Art. 302 O. - Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement. << Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration. << Art. 302 P. - I. - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif; à cette fin, il produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire. << II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration. << L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. << III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France. << Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté économique européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés. << Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes. << 13o Remboursement des accises: << Art. 302 Q. - L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si les conditions suivantes sont remplies: << 1o La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France; << 2o Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France; << 3o Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause. << L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3o ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock. << Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. << 14o Non recouvrement des accises: << Art. 302 R. - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par un entrepositaire agréé établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté. << 15o Obligations comptables et de contrôle: << Art. 302 S. - Les entrepositaires agréés tiennent une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt. Ils présentent les produits à toute réquisition. << Ils sont soumis, en fonction de leur activité, aux contrôles prévus par le présent code et le livre des procédures fiscales. << Art. 302 T. - L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition. << 16o Obligations déclaratives: << Art. 302 U. - Les personnes visées au a du II de l'article 302 D effectuent, préalablement à l'expédition ou au transport, une déclaration auprès de l'administration. Elles garantissent le paiement de l'impôt. << 17o Désignation d'un représentant fiscal: << Art. 302 V. - I. - L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal. << II. - Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. << III. - L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées ci-dessous. << Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires. << Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration. >> (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 54 à 75 et 121, loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 34, 36-II et III.)

Article 407 Après les mots << règlement no 3929/87 >>, il est inséré le mot << modifié >>.

Article 445 Au 3o du a, les mots: << l'article 56 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >> sont remplacés par les mots: << l'article 302 C >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 56.)

Article 455 Les mots: << article 66 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >> sont remplacés par les mots: << article 302 M >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 66.)

Article 458 Cet article est modifié comme suit: - le 5o est ainsi rédigé: << Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture. >>; - au 6o, le mot << doux >> est supprimé. (Décret no 94-474 du 3 juin 1994, art. 1er et 2.)

Article 498 bis Les mots: << article 61 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >> sont remplacés par les mots: << article 302 H >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 61.)

Article 520 A Dans le quatrième alinéa du II, les mots: << Pour les eaux minérales >> sont remplacés par les mots: << Pour les eaux et boissons visées au b du I >>. (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 24.)

Article 524 Cet article est ainsi modifié: - à la fin du premier alinéa, les mots: << bureau de garantie >> sont remplacés par les mots: << titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie >>; - le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Le poinçon de garantie est apposé: << a) Pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535; << b) Pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme. >>; - il est ajouté un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés: << La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. << La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. >> (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 5 et 31.)

Article 527 Cet article est modifié comme suit: - le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après: << a) Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes 530 F; << b) Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes 270 F; << c) Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes 210 F; << d) Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes 13 F >>; - le deuxième alinéa est ainsi modifié: Les mots << droit de garantie >> sont remplacés par << droit spécifique >>; Après les mots << d'or >> sont ajoutés les mots << ou contenant de l'or >>; - il est ajouté un troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ainsi rédigés: << Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché. << La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1o du I de l'article 258 B. << Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal. << Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret. >> (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)

Article 530 bis Au deuxième alinéa, les mots: << de l'article 378 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << des articles 226-13 et 226-14 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 537 Cet article est ainsi rédigé: << Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition. << Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa sauf si le client en fait la demande. >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 15 et 31.)

Article 564 undecies Les mots: << de l'article 57 et des articles 61 et 62 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >> sont remplacés par les mots: << de l'article 302 D et des articles 302 H et 302 I >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 57, 61 et 62.)

Article 614 A Au premier alinéa, les mots: << article 66 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >> sont remplacés par les mots: << article 302 M >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 66.)

Article 677 Au 3o, les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 >> sont remplacés par les mots: << l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 8.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, le II comprend un << 0A >> intitulé << Disposition générale >> qui comprend l'article 682. Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, le III comprend un << 0A >> intitulé << Dispositions générales >> qui comprend l'article 718.

Article 726 Cet article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-IX-4o.)

Article 731 Les mots: << et de certificats d'obtention végétale >> sont supprimés. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1er, 2 et 5.)

Article 738 Le 3o est abrogé. (Loi no 92-597 du 1er juillet 1992, art. 1er, 2 et 5.)

Article 745 Au 1o du II, les mots: << , bénéficiaires de l'article 5 du décret no 76-1086 du 29 novembre 1976, >> sont remplacés par les mots: << , bénéficiaires du premier alinéa de l'article L. 235-3 du code rural, >>. (Décret no 89-805 du 27 octobre 1989, art. 2.)

Article 760 Au deuxième alinéa, les mots: << de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << de redressement ou liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 774 Cet article est abrogé. (Loi no 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)

Article 793 Au troisième alinéa du 4o du 1, les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne >> sont remplacés par les mots: << par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne >>. (Loi no 93-6 du 4 janvier 1993, art. 1er.)

Article 795 A Cet article est complété par un troisième, quatrième et cinquième alinéas ainsi rédigés: << Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants. << L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes: << a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux; << b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727; << c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances; << d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995. << Les conditions d'application des troisième et quatrième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret. >> (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 72-I et II.)

Article 802 Au premier alinéa, le membre de phrase: << l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) >> est remplacé par le membre de phrase: << l'article 1837 du code général des impôts >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 168, 323, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 850 Le membre de phrase: << l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) >> est remplacé par le membre de phrase: << l'article 1837 du code général des impôts >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 168, 323, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 863 Au premier alinéa, le membre de phrase: << et par l'article 366 du code pénal >> est supprimé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 867 Au I, le premier alinéa est complété par un 7o ainsi rédigé: << 7o Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16-II et IV.)

Article 904 Au premier alinéa, les mots: << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 >> sont remplacés par les mots: << loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 97.)

Article 945 Au I, les mots << à la loi du 15 juin 1907 >> sont remplacés par les mots << à la loi du 15 juin 1907 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 271 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 995 Au 9o, les mots << article 37 >> sont remplacés par les mots << article 37 modifié >>. (Loi no 93-6 du 4 janvier 1993, art. 32-II.)

Article 998 Au 1o, les mots: << des articles R.* 140-1 et R.** 441-1 à R.** 441-34 du code des assurances >> sont remplacés par les mots: << des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances >>. (Décret no 87-833 du 12 octobre 1987, art. 3, loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 16, décret no 90-827 du 20 septembre 1990, art. 3, loi no 94-5 du 4 janvier 1994, art. 29-I.)

Article 1134 Cet article est modifié comme suit: Au 2o, les mots: << Par la loi du 8 août 1913 >> sont remplacés par les mots: << Par la loi du 8 août 1913 modifiée >>; Au 3o, les mots: << Par la loi du 21 avril 1932 >> sont remplacés par les mots: << Par la loi du 21 avril 1932 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 294 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1382 Le 2o est périmé.

Article 1394 Le 3o est périmé.

Article 1414 B Les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 1414 C Au premier alinéa, les mots: << septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 1584 Au 5o du 2, les mots: << en vertu de la loi du 8 août 1913 >> sont remplacés par les mots: << en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 294 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, la section 0I est intitulée: << Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés >>; elle est complétée par un III intitulé << Prélèvement social de 1 p. 100 perçu au profit de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés >> qui comprend l'article 1600-0 F ainsi rédigé: << Art. 1600-0F. - I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu: << a) Des revenus fonciers; << b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux; << c) Des revenus de capitaux mobiliers; << d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis; << e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. << Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. << 2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. << Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1. << 3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement. << 4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement. << 5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. << 6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné. << II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article . << 2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. << 3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 24-I et II.)

Article 1601 Le a est ainsi modifié: Au premier alinéa, la somme de << 525 F >> est remplacée par << 551 F >>; La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion >>; - le deuxième alinéa est périmé. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 108-I et II.)

Article 1609 quinquies C Au II, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé: << 2o bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 93-III.)

Article 1609 nonies B Cet article est complété par un V ainsi rédigé: << V. - En cas de rattachement d'une commune à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 93-I et II.)

Article 1609 nonies C Cet article est modifié comme suit: Le II est complété par un 3o ainsi rédigé: << 3o En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du présent article , les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables. >>; Au 1 du VI, les mots: << modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République >> sont remplacés par les mots: << modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République et l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 93-I et II, loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 54.)

Article 1609 tervicies Au 3, les mots << entre 10 et 15 p. 100 >> sont remplacés par les mots << entre 3 et 8 p. 100 >>. (Loi no 94-43 du 18 janvier 1994, art. 52.) Article 1628 quater Cet article est modifié comme suit: Le I est ainsi rédigé: << Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés ... (le reste sans changement) >>; Le II est modifié comme suit: << Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire sont couvertes notamment par les contributions ... (le reste sans changement). >> (Code des assurances, art. L. 421-1, loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 20-1o et 2o.)

Article 1636 B octies Au II, les mots: << et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais >>, sont remplacés par les mots: << , de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et de l'établissement public d'aménagement de la Guyane >>. (Loi no 94-638 du 25 juillet 1994, art. 37.) Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre Ier, section II, il est inséré un article 1638 quater ainsi rédigé: << Art. 1638 quater. - I. - En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. << L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après: << a) Cet écart est réduit: << Par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé; << Par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100; << Par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100; << Par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100; << Par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100; << Par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100; << Par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100; << Par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100; << Par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100. << Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement; << b) Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. << II. - Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé. << III. - Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C. << Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 93.)

Article 1647 B sexies Cet article est complété par un V ainsi rédigé: << V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 55.)

Article 1648 A bis Au II, il est ajouté un 5o ainsi rédigé: << 5o La somme visée au deuxième alinéa du 6o du II de l'article 1635 sexies. >> (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 21-I et II.) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre 00I ter intitulé << Transmission des déclarations par voie électronique >> qui comprend l'article 1649 quater B bis ainsi rédigé: << Art. 1649 quater B bis. - Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. << Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. << La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet. >> (Loi no 94-126 du 11 février 1994, art. 4-I.) Au livre Ier, troisième partie, titre II, chapitre II, il est ajouté un VI intitulé << Sociétés par actions simplifiées >> qui comprend l'article 1655 quinquies ainsi rédigé: << Art. 1655 quinquies. - Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 32.)

Article 1657 Le 1 bis est rédigé comme suit: << Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 1664 Le 1 est modifié comme suit: Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les quatrième, cinquième et sixième alinéas; Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1993 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F. >> Le sixième alinéa est rédigé comme suit: << A compter de 1990, la somme prévue aux premier et cinquième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. >> (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V et VI.)

Article 1678 sexies Cet article devient sans objet. (Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.) Au livre II, chapitre Ier, section I, III, le 5 est intitulé << Paiement par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor Public >>. Il comprend un 1o intitulé << Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés >> qui comprend l'article 1681 quinquies complété par un 3 ainsi rédigé: << 3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 47-I et V.) Au livre II, chapitre Ier, section I, III, le 5 est complété par un 2o intitulé << Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public >> qui comprend l'article 1681 sexies ainsi rédigé: << Art. 1681 sexies. - Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 47-II et V.)

Article 1733 Au II, le c est périmé.

Article 1740 quinquies Au premier alinéa, les mots: << ainsi qu'aux articles 220 quater A et 726 >> sont remplacés par les mots: << , à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726 >>. (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-IX-4o.)

Article 1740 sexies Les mots: << ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 726 >> sont remplacés par les mots: << ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726 >>. (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 12-IX-4o.)

Article 1741 Cet article est modifié comme suit: 1. Le premier alinéa est ainsi modifié: Dans la première phrase, le membre de phrase: << 5.000 F à >> est supprimé et les mots << d'un an à cinq ans >> sont remplacés par << de cinq ans >>; Dans la deuxième phrase, les membres de phrase: << 5.000 F à >> et << deux à >> sont supprimés; La troisième phrase est supprimée; 2. Le quatrième alinéa est modifié comme suit: Le membre de phrase << 15.000 F à >> et les mots << quatre ans à >> sont supprimés; Les mots << l'article 42 du code pénal >> sont remplacés par les mots << l'article 131-26 du code pénal >>; 3. Le cinquième alinéa est supprimé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 323, 330, 372 et 373, loi no 93-913 du 1er juillet 1993, art. unique.)

Article 1742 Les mots: << Les articles 59 et 60 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 332 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1746 Cet article est modifié comme suit: Au 1, les mots: << six jours à >> sont supprimés; Le 2 est ainsi rédigé: << 2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 167, 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1747 Le deuxième alinéa est ainsi modifié: - le membre de phrase << 180 F à >> et les mots << un à >> sont supprimés; - le chiffre de << 8 000 >> est remplacé par: << 25 000 >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 329 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1749 Le membre de phrase: << 5 000 F à >> est supprimé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1750 Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa, les mots: << selon les modalités prévues pour l'application du 1o de l'article 43-3 du code pénal >> sont supprimés; - au deuxième alinéa, les mots << deux mois à >> et le membre de phrase << 1 200 F à >> sont supprimés. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 310, 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1753 bis A Cet article est ainsi modifié: - les mots << d'un mois à six mois >> sont remplacés par les mots << de six mois >>; - le membre de phrase: << 300 F à >> est supprimé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art., 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.) Au livre II, chapitre II, section II, A, 1, il est ajouté un article 1762 septies ainsi rédigé: << Art. 1762 septies. - I. - Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. << II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I. >> (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 47-III, IV et V.)

Article 1768 bis Au deuxième alinéa du 1, les mots: << à l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa de l'article L. 169 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 82-VII.)

Article 1771 Cet article est modifié comme suit: - le membre de phrase: << 3 600 F à >> est supprimé; - les mots: << d'un an au moins et de cinq ans au plus >> sont remplacés par les mots: << de cinq ans >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1772 Le 1 est modifié comme suit: - le membre de phrase: << 3 600 F à >> est supprimé; - les mots << d'un an à cinq ans >> sont remplacés par les mots << de cinq ans >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1774 Cet article est ainsi modifié: - le membre de phrase << 3 600 F à >> et les mots << quatre à >> sont supprimés; - le membre de phrase: << l'article 42 du code pénal >> est remplacé par le membre de phrase: << l'article 131-26 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 330, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1775 Le deuxième alinéa est modifié comme suit: - le membre de phrase: << 3 600 F à >> est supprimé; - le membre de phrase: << de six mois au moins et de deux ans au plus >> est remplacé par le membre de phrase suivant: << de deux ans >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1778 Le membre de phrase: << Les articles 59 et 60 du code pénal >> est remplacé par le membre de phrase: << Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 332, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1779 Cet article est abrogé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 332, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1783 A Le premier alinéa est rédigé comme suit: << Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, du 1 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 50 000 F d'amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices. >> (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 329, 332, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1789 Cet article est modifié comme suit: - les mots: << huit jours à >> sont supprimés; - la dernière phrase est supprimée. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 323, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1801 Les mots: << les articles 734 à 737 du code de procédure pénale >> sont remplacés par les mots: << les articles 734 à 736 du code de procédure pénale >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 99 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1804 A Les mots: << loi no 77-1453 du 29 décembre 1977 >> sont remplacés par les mots: << loi no 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 310 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1810 Au premier alinéa, les mots: << d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << d'une peine de six mois d'emprisonnement >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1812 Cet article est modifié comme suit: 1. Le 1 est ainsi modifié: - au premier alinéa, le membre de phrase: << d'une amende de 18 000 F à 120 000 F >> est remplacé par le membre de phrase: << d'une amende de 120 000 F >>; - au deuxième alinéa, le membre de phrase: << de 360 F à 20 000 F >> est remplacé par le membre de phrase: << de 25 000 F >>; 2. Le deuxième alinéa du 2 est modifié comme suit: - les mots: << trois à >> sont supprimés; - le membre de phrase: << d'une amende de 900 F à 8 000 F >> est remplacé par le membre de phrase: << d'une amende de 25 000 F >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 329 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1813 Cet article est ainsi modifié: - au a, le membre de phrase: << de 1 000 F à 40 000 F >> est remplacé par le membre de phrase: << de 40 000 F >>; - au premier alinéa du c, le membre de phrase: << d'un mois à un an >> est remplacé par le membre de phrase: << d'un an >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1837 Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa du I, le membre de phrase: << des peines portées à l'article 366 du code pénal >> est remplacé par le membre de phrase suivant: << de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le tribunal peut également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus >>; - au III, le membre de phrase: << Les articles 59, 60 et 463 du code pénal >> est remplacé par le membre de phrase: << Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 168, 323, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1838 Le membre de phrase: << sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, >> est supprimé. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1840 GA Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 17-I et III.)

Article 1840 P Cet article est modifié comme suit: - le 1 est ainsi modifié: - au premier alinéa, les membres de phrase: << 180 F à 8 000 F >> et << de cinq jours à un mois >> sont remplacés respectivement par: << 25 000 F >> et << d'un mois >>; - le deuxième alinéa est supprimé; - le troisième alinéa devient le deuxième alinéa; - le 2 est rédigé comme suit: << Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables... (le reste sans changement). >> (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322, 323, 329, 372 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1840 Q Le membre de phrase: << à l'article 142 du code pénal >> est remplacé par le membre de phrase: << à l'article 443-2 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 169 et 373, loi no 93-913 du 19 juillet 1993, art. unique.)

Article 1912 Le 1 est ainsi rédigé: << Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant: << a) Commandement, 3 p. 100 du montant du débet; << b) Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 p. 100 du montant du débet; << c) Opposition sur saisie antérieure, 2,5 p. 100 du montant du débet; << d) Signification de vente, 1,5 p. 100 du montant du débet; << e) Affiches, 1,5 p. 100 du montant du débet; << f) Inventaire des biens saisis, 1 p. 100 du montant du débet; << g) Procès-verbal de vente, 1 p. 100 du montant du débet. << En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 p. 100. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. << Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement. << Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. >>

Article 1929 quater L'article est modifié comme suit: - au 4, la première phrase est rédigée comme suit: << La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80 000 F au dernier jour d'un trimestre civil. >> - au 7, les mots: << En cas de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << En cas de redressement ou de liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 1er et 94.)

Article 1965 A Au 1, les mots: << du redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << du redressement ou de la liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Art. 2. - L'annexe I du code général des impôts est, à la date du 2 septembre 1994, modifiée et complétée comme suit: Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre II comprend une section I intitulée: << Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne >>.

Article 213 Au premier alinéa, les mots: << d'ouvrages d'or >> sont remplacés par les mots: << d'ouvrages d'or ou contenant de l'or >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 214 Cet article est ainsi modifié: - les mots << objets d'or >> sont remplacés par les mots << objets d'or ou contenant de l'or >>; - les mots << à tous titres >> sont remplacés par les mots << à tous titres non légaux >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 215 Le premier alinéa est modifié comme suit: - les mots << ouvrages d'or >> sont remplacés par les mots << ouvrages d'or ou contenant de l'or >>; - les mots << à tous titres >> sont remplacés par les mots << à tous titres non légaux >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 216 Cet article est ainsi modifié: - aux premier et troisième alinéas, après les mots: << objets d'or >> sont ajoutés les mots: << ou contenant de l'or >>; - au premier alinéa, après les mots: << bijoux d'or >> sont insérés les mots: << ou contenant de l'or >>; - aux premier et troisième alinéas, après les mots: << à tous titres >> sont insérés les mots: << non légaux >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 217 Le premier alinéa est modifié comme suit: - après les mots << objets d'or >> sont insérés les mots << ou contenant de l'or >>; - après les mots << à tous titres >> sont insérés les mots << non légaux >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 219 Le premier alinéa est ainsi modifié: - après les mots << chaque fabricant >> sont ajoutés les mots << , expéditeur intracommunautaire >>; - après les mots << objets d'or >> sont insérés les mots << ou contenant de l'or >>; - après les mots << à tous titres >> sont insérés les mots << non légaux >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Article 220 Cet article est modifié comme suit: - après les mots << en or >> sont insérés les mots << ou contenant de l'or >>; - après les mots << à tous titres >> sont insérés les mots << non légaux >>; - après les mots << de l'exportation >> sont insérés les mots << ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 19 et 31.)

Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 2 septembre 1994, modifiée et complétée comme suit:

Article 39 A Au 6o, les mots << Redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots << Redressement ou liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 74 P Au troisième alinéa, les mots: << l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots: << le premier alinéa de l'article L. 169 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 82-VII.)

Article 74 R Au troisième alinéa, les mots: << de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << de redressement ou liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 75-0 X L'article est périmé.

Article 81 Au 3, les mots << l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots << le premier alinéa de l'article L. 169 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 82-VII.)

Article 90 Au deuxième alinéa, les mots: << l'article L. 169 >> sont remplacés par les mots: << le premier alinéa de l'article L. 169 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 82-VII.)

Article 95 A à 95 J Ces articles sont périmés.

Article 171 bis Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa, les mots: << au respect des conditions de forme >> sont remplacés par les mots: << au respect de la condition de forme impartie >>; - au deuxième alinéa, les mots: << à cet effet >> sont supprimés. (Loi no 87-502 du 8 juillet 1987, art. 5-I-2o.)

Article 207 Cet article devient sans objet. (Loi no 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-3 et IV.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section 3, II, le 1 est complété par un paragraphe << 0 A >> intitulé << Dispositions Générales >> qui comprend les articles 205 à 207 et est complété par un article 207 bis ainsi rédigé: << Art. 207 bis. - 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. << b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. << c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B. << d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. << Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. << e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. << 2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée. << Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation. << b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible. << c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. << d) Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c. << 3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de dixième. << 4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B. << 5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. << 6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. >> (Décret no 94-452 du 3 juin 1994, art. 1er.)

Article 242 septies Les mots << ou de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots << , de redressement ou de liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 242 septies L Les mots << ou de redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots << , de redressement ou de liquidation judiciaires >>. (Loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 92-VI.)

Article 255 Au deuxième alinéa, les mots: << à l'article 291 du même code. >> sont remplacés par les mots: << à l'article 291. >>.

Article 275 bis A Cet article devient sans objet. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 1er.)

Article 301-0 A Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 17-II et III.)

Article 316 A Cet article est ainsi modifié: - au premier alinéa, les mots: << la mutation de cote peut être prononcée >> sont remplacés par les mots: << le dégrèvement peut être prononcé >>; - au deuxième alinéa, les mots: << mutations de cote >> sont remplacés par les mots: << dégrèvements >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 85-I et V.)

Article 323 Cet article est modifié comme suit: << Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater... (le reste sans changement). >> (Loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, art. 20-1o et 2o.)

Article 357 B Au premier alinéa, les mots: << au décret d'adaptation à la réglementation communautaire de la taxe parafiscale relative à ces produits >> sont remplacés par les mots: << au décret no 93-1040 du 2 septembre 1993 >>. (Décret no 93-1040 du 2 septembre 1993, art. 2.)

Article 358 Cet article est ainsi rédigé: << Il est institué jusqu'au 31 août 1997 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. << Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles. >> (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 1er.)

Article 359 Cet article est rédigé comme suit: << Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants: << 1o Pommes à cidre et poires à poiré: << a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré; << b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré; << c) Cidres aromatisés ou non; << d) Poirés; << e) Fermentés de pommes aromatisés ou non; << f) Fermentés de poires; << g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré; << h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré; << 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants: << a) Cidres aromatisés ou non; << b) Poirés; << c) Fermentés de pommes aromatisés ou non; << d) Fermentés de poires; << e) Apéritifs à base de cidre et de poiré; << f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré. << Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1o sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. >> (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 2.)

Article 360 Cet article est ainsi rédigé: << La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié. << Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. >> (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 3 et 4, 1er alinéa.)

Article 361 Cet article est rédigé comme suit: << Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à: << 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits; << 1,10 F par hectolitre: << a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires; << b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini; << c) De fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini; << d) De poiré; << e) De fermenté de poires. << 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. << Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. >> (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 5.)

Article 363 F Cet article est ainsi rédigé: << I. - Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses: colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. << II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. << La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. << III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: << a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette; << b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol; << c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja. << Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. << IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. << Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. >> (Décret no 92-1457 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)

Article 363 FA Cet article est rédigé comme suit: << I. - Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. << II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. << III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. << IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: << a) 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge; << b) 6,70 F par tonne pour le maïs; << c) 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz; << d) 4,75 F par tonne pour l'avoine; << e) 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale. << Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. >> (Décret no 92-1456 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)

Article 363 O Au premier alinéa, les mots: << à l'annexe II du décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits. >> sont remplacés par les mots: << à l'annexe II au décret no 93-1040 du 2 septembre 1993; >>. (Décret no 93-1040 du 2 septembre 1993, art. 4.)

Article 364 Cet article est ainsi rédigé: << Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré. << Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré. >> (Décret no 94-216 du 14 mars 1994, art. 1er.)

Article 364 A Cet article est rédigé comme suit: << Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. >> (Décret no 94-216 du 14 mars 1994, art. 2.)

Article 364 B Cet article est ainsi rédigé: << La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. << La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. >> (Décret no 94-216 du 14 mars 1994, art. 3, 1er alinéa et 4.)

Article 364 C Cet article est rédigé comme suit: << La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation. << De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe. >> (Décret no 94-216 du 14 mars 1994, art. 3, 2e et 3e alinéas.)

Article 364 D Cet article est ainsi rédigé: << Le montant maximum de la taxe est fixé à: << 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados; << 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. << Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits. >> (Décret no 94-216 du 14 mars 1994, art. 5.)

Article 371 Y Au 2o, les mots: << en application de l'article 378 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal >>. (Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333, 372 et 373.)

Article 382 A Cet article devient sans objet. (Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.)

Article 396 ter Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 17-II et III.)

Article 408 Les mots: << , mutation de cote >> sont supprimés. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 85-I et V.)

Art. 4. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 2 septembre 1994, modifiée et complétée comme suit:

Article 2 septies Au premier alinéa, les montants de << 546 F >> et << 485 F >> sont remplacés par << 552 F >> et << 490 F >>.

Article 2 octies Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa, les montants de: << 100 200 F >> et << 91 600 F >> sont remplacés par: << 102 200 F >> et << 93 400 F >>; - au deuxième alinéa, l'année << 1992 >> est remplacée par l'année << 1993 >>.

Article 2 decies - au 2o, les mots: << limite supérieure de la 7ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 2 B Cet article est modifié comme suit: - au premier alinéa, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << pour chacune des opérations des deux exercices suivants: valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance. >>; - au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots: << et, le cas échéant, de l'exercice suivant >>. (Décret no 94-288 du 6 avril 1994.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un D bis intitulé: << Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés >> qui comprend les articles 10 G bis et 10 G ter ainsi rédigés: << Art. 10 G bis. - Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause. << Elles doivent indiquer notamment: << a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération; << b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts; << c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt; << d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital; << e) Le montant de la dotation au compte << Provision >> pratiquée à la clôture de l'exercice considéré; << f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. << L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause. << Art. 10 G ter. - Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date. >> (Décret no 94-146 du 18 février 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, L, il est ajouté un article 38 C ainsi rédigé: << Art. 38 C. - Le livre de recettes dont la production est prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est servi chronologiquement et présente le détail des recettes professionnelles encaissées. << Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F. << Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. >> (Décret no 94-763 du 30 août 1994, art. 1er.) Article 38 sexdecies JJ Cet article devient sans objet. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 30-I.) Article 38 septdecies D Cet article est ainsi rédigé: << Les intermédiaires agréés mentionnés au 2 quater de l'article 83 du code général des impôts sont: << a) La Banque de France; << b) La Caisse des dépôts et consignations; << c) Les établissements de crédit; << d) Les sociétés de bourse; << e) Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; << f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options. >> Article 38 septdecies G Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont: << a) 1o La Banque de France; << 2o La Caisse des dépôts et consignations; << 3o Les établissements de crédit; << 4o Les sociétés de bourse; << 5o Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; << b) 1o Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés; << 2o Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci; << 3o Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts; << 4o Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds; << 5o Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; << 6o Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions; << 7o Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions; << 8o Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts. >> Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, il est créé un B intitulé: << Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation. Exonérations temporaires >> qui comprend les articles 39 sexies et 39 septies ainsi rédigés: << Art. 39 sexies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. << II. - Ils doivent joindre à leur déclaration: << 1o Un document, établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée; << 2o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat; << 3o Selon le cas: << a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation; << b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements; << c) Une copie du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire ainsi qu'une attestation indiquant la date d'achèvement des fondations. << Art. 39 septies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B sexies du code général des impôts font apparatre distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 97 du code précité le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée. << II. - Ils doivent joindre à cette déclaration: << 1o Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée; << 2o Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant: << a) Sa dénomination et son adresse; << b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité; << c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations. >> (Décret no 94-312 du 14 avril 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X est complété par un article 41 duovicies C ainsi rédigé: << Art. 41 duovicies C. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. << II. - Ils doivent joindre à leur déclaration: << 1o Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession; << 2o Selon le cas: << a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation; << b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements. >> (Décret no 94-455 du 31 mai 1994, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X ter est intitulé: << Report d'imposition des plus-values >>. Il comprend un A intitulé: << Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux >> qui regroupe les articles 41 quatervicies à 41 sexvicies complétés par un article 41 septvicies ainsi rédigé: << Art. 41 septvicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tour échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres. >> (Décret no 94-456 du 31 mai 1994, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, X ter, il est ajouté un B intitulé: << Transfert dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM >> qui comprend l'article 41 octovicies ainsi rédigé: << Art. 41 octovicies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination. << Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'une entreprise d'assurances, ils doivent joindre à cette déclaration: << a) Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au troisième alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres effectués du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993; << b) Une attestation établie par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne en actions est ouvert indiquant les références du plan sur lequel les versements sont effectués ainsi que la date et le montant de ces versements. << II. - L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué. << Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code. << III. - En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés. >> (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, XI, il est inséré un 1o intitulé: << Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale >> qui comprend un article 41-0 A ainsi rédigé: << Art. 41-0 A. - I. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit: << 1o Travaux agricoles: << a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures; << b) Semis et plantations; << c) Entretien et traitement des cultures et plantations; << d) Récoltes. << 2o Travaux forestiers: << a) Préparation et entretien des sols; << b) Plantations et replantations; << c) Exploitation des bois: abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes; << d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation; << e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement. << II. - 1o Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du troisième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I; << 2o Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. << III. - La limite d'un million de francs visée au troisième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Elle s'apprécie comme en matière de forfait. >> (Décret no 94-287 du 6 avril 1994, art. 1er à 3.)

Article 41 DC Au premier alinéa, les montants de: << 316 F >> et << 263 F >> sont remplacés respectivement par : << 320 F >> et<< 266 F >>.

Article 46 AGA Cet article est modifié comme suit: Le premier alinéa est ainsi modifié: << - le début du premier alinéa est ainsi rédigé: << Pour l'application du 3o du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts ... (le reste sans changement). >> Au 1: - l'année << 1993 >> est remplacée par l'année << 1994 >>; - les montants de: << 796 F >> et << 567 F >> sont remplacés respectivement par: << 804 F >> et << 573F >>; Au 2: - les montants de: << 148.900 F >> et << 115.200 F >> sont remplacés respectivement par: << 151.000F >> et << 117.400 F >>; - l'année << 1992 >> est remplacée par l'année << 1993 >>; Au troisième alinéa, les mots: << limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu >>. (Décret no 92-458 du 22 mai 1992, art. 1er, loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)

Article 46 AI bis Il est inséré un article 46 AI bis rédigé comme suit: << Art. 46 AI bis. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. << Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne: << a) L'objet pour lequel il est établi: application de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts; << b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société; << c) L'identité et l'adresse du souscripteur; << d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription; << e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital. << Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts. << II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. << III. - La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. << IV. - Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports. << Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire. >> (Décret no 94-457 du 31 mai 1994, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est créé une section VI ter intitulée: << Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais >> comprenant les articles 46 quater - 0 YF à 46 quater - 0 YK ainsi rédigés: << Art. 46 quater - 0 YF. - La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. << Art. 46 quater - 0 YG. - Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale. << Art. 46 quater - 0 YH. - Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables. << Art. 46 quater - 0 YI. - Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux: << 1o Sa nature; << 2o Sa durée d'amortissement; << 3o Son mode de réalisation; << 4o La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail; << 5o Le prix de revient hors taxes; << 6o Le montant des subventions obtenues à raison du bien; << 7o Le crédit d'impôt correspondant. << Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale. << Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration. << Art. 46 quater - 0 YJ. - Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants: << 1o Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement; << 2o Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité; << 3o L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4o du IV du même article ; << 4o La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné. << Art. 46 quater - 0 YK. - Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater - 0 YJ. >> (Décret no 93-1160 du 12 octobre 1993, art. 1er à 6.)

Article 49 septies K Cet article est complété par les mots: << dont la population de référence est l'ensemble des ménages >>. (Décret no 94-186 du 24 février 1994, art. 1er.)

Article 73 G Aux 4o, 6o et 7o, les mots: << et le b du 1o du II de l'article 291 >> sont remplacés par les mots: << et le 1o du II de l'article 291 >>. (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 1er-I, F et III.)

Article 73 H Au 2o du I, les mots: << au b du 1o du II de l'article 291 >> sont remplacés par les mots: << au 1o du II de l'article 291 >>. (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 1er-I, F et III.)

Article 74 Le 2 est ainsi modifié: - au deuxième alinéa, les mots: << l'administration des postes >> sont remplacés par les mots: << La Poste >>; - au troisième alinéa, les mots: << des postes >> sont remplacés par les mots: << de La Poste >>. (Loi n 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un << F >> intitulé << Comptoir de vente >> comprenant les articles 75 A à 75 G ainsi rédigés: << Art. 75 A. - I. - Pour l'application de l'article 262 quater du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine. << II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects. << Art. 75 B. - L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées: << a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation; << b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties. << Art. 75 C. - Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître: << a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus; << b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport; << c) La date de la transaction. << Le document est conservé par les comptoirs de vente. << Art. 75 D. - Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget. << Art. 75 E. - Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables. << Art. 75 F. - L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément. << Art. 75 G. - Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. >> (Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, art. 1er à 7.)

Article 98 Cet article est modifié comme suit: - au 1o, le membre de phrase: << prévu au b de l'article 296 >> est remplacé par le membre de phrase: << prévu au 2o de l'article 296 >>; - au 2o, le membre de phrase: << prévus au b de l'article 296 >> est remplacé par le membre de phrase: << prévus au 2o de l'article 296 >>.

Article 111 quater LA Il est inséré un article 111 quater LA ainsi rédigé: << Art. 111 quater LA. - I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite: << a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales; << b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs; << c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins; << d) Des organes génitaux et mammaires; << e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire. << II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. << La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée. << III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades. << Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non. << IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net. << V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements. << Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte. << Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après également arrondis: << a) De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse; << b) De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci. >> (Décret no 94-520 du 24 juin 1994, art. 4.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre 0I intitulé << Echanges intracommunutaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés >> et une section 1 intitulée << Comptoirs de vente >> comprenant les articles 111 A à 111 G ainsi rédigés: << Art. 111 A. - I. - Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine. << II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects. << Art. 111 B. - L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées: << a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation; << b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties. << Art. 111 C. - Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître: << a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus; << b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport; << c) La date de la transaction. << Le document est conservé par les comptoirs de vente. << Art. 111 D. - Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget. << Art. 111 E. - Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables. << Art. 111 F. - L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément. << Art. 111 G. - Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. >> (Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, art. 1er à 7.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est inséré une section II intitulée << Document d'accompagnement >> comprenant l'article 111 H ainsi rédigé: << Art. 111 H. - 1. En application de l'article 302 M du code général des impôts, le modèle figurant à l'annexe I du règlement (C.E.E.) no 2719/92 modifié du 11 septembre 1992 doit être utilisé, dans les conditions fixées par ce règlement, comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises. 2. Un document commercial peut remplacer le document administratif dans les conditions fixées par le règlement mentionné au 1. >> (Règlement (CEE) no 2719/92 du 11 septembre 1992, Règlement (CEE) no 2225/93 du 27 juillet 1993.)

Article 169 A Cet article est modifié comme suit: << Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts s'applique ... (le reste sans changement). >>

Article 178 bis Cet article est abrogé. (Décret no 93-1340 du 27 décembre 1993, art. 1er.)

Article 203 Cet article est ainsi modifié: Après les mots << ouvrages d'or >> sont ajoutés les mots << ou contenant de l'or >>; Les mots << et d'argent qui >> sont remplacés par les mots << , d'argent et de platine qui >>; Après les mots << ou sont rompus >> sont ajoutés les mots << ou exportés >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 2, 9, 19 et 31.)

Article 207 Les mots << ouvrage d'or >> sont remplacés par les mots << ouvrage d'or ou contenant de l'or >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 26 et 31.)

Article 211 Les mots << objets d'or >> sont remplacés par les mots << objets d'or ou contenant de l'or >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 26 et 31.)

Article 211 AA Cet article est ainsi rédigé: << Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué ... (le reste sans changement). >> (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)

Article 211 AB Cet article devient sans objet. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 17.)

Article 213 Les mots: << médailles en platine, or ou argent >> sont remplacés par les mots: << médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 26 et 31.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section III, le II est intitulé << Obligations des agents de l'administration: salaires des conservateurs >>.

Article 350 quater Au 3o du III, après les mots << d'or >> sont insérés les mots << ou contenant de l'or >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 26-I et 31.)

Article 396 Cet article est modifié comme suit: - au 2o, les mots: << et au 1o du I de l'article 812 >> sont supprimés; - au 3o, les mots: << des articles 81 ou 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >> sont remplacés par les mots: << des articles 81 ou 155 modifiés de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >>. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 17-I et III, loi no 94-475 du 10 juin 1994, art. 49-I et 72.)

Article 404 C Les mots: << et au 1o du I de l'article 812 >> sont supprimés. (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 17-I et III.)

Article 405 E Les mots << les agents des postes >> sont remplacés par les mots << les agents de La Poste >>. (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.) Au livre II, chapitre Ier, la section IV intitulée << Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine >> est complétée par un article 406 undecies A ainsi rédigé: << Art. 406 undecies A. - L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions. << Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée. >> (Décret no 94-433 du 24 mai 1994, art.1er.) Article 406 duodecies : Les mots << droit de garantie >> sont remplacés par les mots << droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)

Article 416-0 bis Les mots << droit de garantie >> sont remplacés par les mots << droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts >>. (Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY