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Décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation


NOR : MENF9401605D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés; Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d'enseignement; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive; Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992 et par le décret no 92-811 du 18 août 1992; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 avril 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier CONCOURS SPECIFIQUE D'ACCES AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION REGI PAR LE DECRET No 70-738 DU 12 AOUT 1970

Art. 1er. - Un concours spécifique d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation est institué pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998.

Art. 2. - Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 1er ci-dessus: 1o Les conseillers d'éducation régis par le décret du 12 août 1970 susvisé justifiant de quatre années de services d'éducation; 2o Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 5 (1o) du décret du 12 août 1970 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3. - Le concours spécifique prévu à l'article 1er ci-dessus comporte deux épreuves. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Art. 5. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 6. - Les lauréats du concours spécifique d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et classés à la même date selon les dispositions de l'article 9 du décret du 12 août 1970 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé. TITRE II CONCOURS SPECIFIQUES D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIES REGI PAR LE DECRET No 72-581 DU 4 JUILLET 1972

Art. 7. - Deux concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés sont institués pour les sessions 1995, 1996, 1997 et 1998. L'un de ces concours permet le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général, l'autre, le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique.

Art. 8. - Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général prévu à l'article 7 ci-dessus: 1o Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement: a) Chargés d'enseignement régis par le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé; b) Adjoints d'enseignement régis par le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé; c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé. 2o Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 8 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 9. - Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique prévu à l'article 7 ci-dessus: 1o Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement: a) Chargés d'enseignement régis par le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé; b) Adjoints d'enseignement régis par le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé; c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé. 2o Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 14 (1o) du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'enseignements effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 10. - Chacun des deux concours spécifiques prévus à l'article 7 ci-dessus comporte deux épreuves. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ces concours.

Art. 11. - Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 7 ci-dessus.

Art. 12. - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections.

Art. 13. - Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 14. - Les lauréats des concours spécifiques d'accès au corps des professeurs certifiés sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 29 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 24 et 26 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé. TITRE III CONCOURS SPECIFIQUE D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE REGI PAR LE DECRET No 80-627 DU 4 AOUT 1980

Art. 15. - Un concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive est institué pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998.

Art. 16. - Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 15 ci-dessus: 1o Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement: a) Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé; b) Adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé; c) Professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé. 2o Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues au 3o de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive ou au concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 17. - Le concours spécifique prévu à l'article 15 ci-dessus comporte deux épreuves. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Art. 18. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Art. 19. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 20. - Les lauréats du concours spécifique d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive sont nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions des articles 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 5-7 et 7-1 du décret du 4 août 1980 susvisé. TITRE IV CONCOURS SPECIFIQUE D'ACCES AU CORPS DES DIRECTEURS DE CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION ET CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES REGI PAR LE DECRET No 91-290 DU 20 MARS 1991

Art. 21. - Un concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est institué pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998.

Art. 22. - Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 21 ci-dessus les personnels non titulaires, exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant la condition de diplôme prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'information et d'orientation effectués dans les services d'information et d'orientation ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplôme et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 23. - Le concours spécifique prévu à l'article 21 ci-dessus comporte deux épreuves. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Art. 24. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Art. 25. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 26. - Les lauréats du concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé. TITRE V CONCOURS SPECIFIQUE D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL REGI PAR LE DECRET No 92-1189 DU 6 NOVEMBRE 1992

Art. 27. - Un concours spécifique d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel est institué pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998.

Art. 28. - Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 27 ci-dessus: 1o Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé justifiant de quatre années de services d'enseignement; 2o Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 7 (2o) du décret du 6 novembre 1992 susvisé et justifiant: a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation; b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent. Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 29. - Le concours spécifique prévu à l'article 27 ci-dessus comporte deux épreuves. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections, les modalités d'organisation et les deux épreuves de ce concours.

Art. 30. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 27 ci-dessus.

Art. 31. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre chaque année le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections.

Art. 32. - Pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 33. - Les lauréats du concours spécifique d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du deuxième grade au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et classés à la même date, selon les dispositions de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé. Les professeurs de lycée professionnel du premier grade titulaires, admis au concours spécifique prévu à l'article 27 ci-dessus, sont titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 6 novembre 1992 susvisé. TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS SPECIFIQUES INSTITUES PAR LES TITRES I A V

Art. 34. - Les candidats aux concours institués aux articles 1, 7, 15, 21 et 27 ci-dessus ne peuvent au titre de la même session s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.

Art. 35. - Pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres I à V ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps: a) Concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation: un tiers; b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général: 30 p. 100; c) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique: 50 p. 100; d) Concours d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive: 50 p. 100; e) Concours d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientationpsychologues: 50 p. 100; f) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel: 50 p. 100. Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps. Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement. Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

Art. 36. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT