Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord; Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Décrète:
Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 2 ainsi rédigée: << Section 2 << Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et membres de leur famille quelle que soit leur nationalité << Art. D. 115-3. - 1o Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1o) du décret no 94-211 du 11 mars 1994. << Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "C.E.E." ou la carte de séjour portant la mention: "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes: "toutes activités professionnelles - règlement (C.E.E.) no 1612-68 du 15 octobre 1968"; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement no 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier. << 2o Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret no 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n 2o et 3o) du décret no 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour. << La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes: << "Pensionné" (directive no 90-365 du 28 juin 1990); << "Etudiant" (directive no 93-96 du 29 octobre 1993); << "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive no 90-364 du 28 juin 1990), atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994. << La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes: << "Membre de famille (directive no 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles"; << "Membre de famille (directive no 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles"; << "Membre de famille (directive no 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles", atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité. << Art. D. 115-4. - Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur. >>
Art. 2. - I. - Il est créé au code de la sécurité sociale des articles ainsi rédigés: << Art. D. 161-2-1-2. - Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. << Art. D. 356-6. - Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. >> II. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section ainsi rédigée: << Section 6 << Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et membres de leur famille quelle que soit leur nationalité << Art. D. 161-16. - Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. << Art. D. 161-17. - Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. >>
Art. 3. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 161-2-5 ainsi rédigé: << Art. D. 161-2-5. - Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1994.