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Décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3


NOR : MICT9400026D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48; Vu l'avis no 94-4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 juin 1994, Décrète:

Art. 1er. - Le cahier des missions et des charges de la société France 2 et le cahier des missions et des charges de la société France 3, annexés au présent décret, sont approuvés.

Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
A N N E X E 1 CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 2 PREAMBULE 1. Les sociétés nationales de programme de télévision constituent la télévision de tous les citoyens. A ce titre, elles aspirent à rassembler le public le plus large tout en affirmant leur personnalité par une offre de programmes spécifique, fondée sur quatre caractéristiques majeures: - en exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes apportent au public information, enrichissement culturel et divertissement, dans le respect constant de la personne humaine; - elles assurent le pluralisme de leurs programmes en abordant tous les genres et en s'ouvrant à tous les publics; - la programmation qu'elles proposent est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles et des programmes pour la jeunesse; - elles accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant l'innovation, en portant systématiquement attention à l'écriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui s'attachent, notamment, à mettre en valeur le patrimoine français. En cela, les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière d'éthique, de qualité et d'imagination. Elles conservent à ce titre le souci d'éviter toute vulgarité. L'attention qu'elles portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale. 2. France 2 et France 3 sont les deux chaînes généralistes du secteur public de l'audiovisuel. Réunies sous l'autorité d'un président commun qui s'attache à respecter l'autonomie de chaque société, elles sont complémentaires et solidaires et affirment leur identité éditoriale propre. Chaînes complémentaires, elles coordonnent leur programmation et leur production, pour assurer la plus grande diversité possible dans les programmes offerts par l'ensemble du secteur public, y compris avec La Sept/Arte et la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Chaînes solidaires, France 2 et France 3 développent toutes les modalités d'action commune utiles dans les domaines où le service public, l'efficacité économique ou budgétaire et la taille mondiale du marché le justifient. France 2 et France 3 préparent et mettent en oeuvre les évolutions technologiques qui transforment les conditions de production et de diffusion des émissions de télévision. Elles s'attachent à développer les services et les programmes thématiques ou spécialisés qui sont conformes à leurs missions de service public et à assurer la diffusion internationale de leurs programmes. 3. Dans le cadre de ces missions générales, France 2, seule chaîne exclusivement généraliste du secteur public, a vocation à atteindre un large public, auquel elle offre une gamme diversifiée et équilibrée de programmes. Sa position dans la concurrence lui assigne l'ambition de jouer, dans les domaines de l'information nationale et internationale, de la création, du divertissement et de l'événement, un rôle d'entraînement en matière de qualité et d'innovation, pour l'ensemble du secteur audiovisuel. Les obligations et les principes mentionnés dans le présent cahier des charges sont précisés, en tant que de besoin, dans le contrat d'objectifs conclu entre l'Etat et la société. Article 1er Les dispositions du présent cahier des missions et des charges s'appliquent au programme diffusé par la société sur les fréquences hertziennes terrestres qui lui sont affectées. CHAPITRE Ier Obligations générales et déontologiques Article 2 La société assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La société s'interdit de recourir à des procédés susceptibles de nuire à la bonne information du téléspectateur. Article 3 La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de montrer, notamment dans les journaux télévisés, le spectacle de la violence pour la violence. Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société s'abstient de diffuser, entre 7 heures et 22 h 30, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs de moins de seize ans ou comprenant des scènes susceptibles de heurter gravement la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle exerce une vigilance particulière, à cet égard, sur le contenu des bandes-annonces de ces émissions. La société avertit les téléspectateurs lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment les oeuvres cinématographiques comportant une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans. Une signalétique appropriée doit permettre aux téléspectateurs, en particulier aux parents, d'exercer leur responsabilité. Si la société a recours à des émissions de reconstitution de faits vécus, elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante, la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits. Article 4 La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel du secteur public audiovisuel intervenant à l'antenne et, notamment, proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. Article 5 La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant. Elle assure la promotion des programmes de France 3 et diffuse de brèves séquences présentant les programmes de La Sept/Arte et de la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Article 6 En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation. Article 7 La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion correspondant est d'au moins mille heures. Article 8 La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. CHAPITRE II Obligations particulières Article 9 Sous réserve des dispositions des articles 10 à 15 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. I. - Communications du Gouvernement Article 10 La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Elle met en oeuvre le droit de réplique suivant les modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. II. - Campagnes électorales Article 11 La société diffuse les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Etat rembourse les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions. III. - Expression du Parlement Article 12 La société rend compte, en complémentarité avec la société France 3, des principaux débats du Parlement, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord. Article 13 En complémentarité avec la société France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles Article 14 En complémentarité avec la société France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. V. - Emissions à caractère religieux Article 15 La société diffuse le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, après avis du ministère chargé des cultes, se présentent sous la forme de cérémonies culturelles ou de commentaires religieux. Lorsqu'il ne s'agit pas de retransmissions, la société peut procéder au visionnage de ces émissions et refuser leur passage à l'antenne. Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. VI. - Emissions d'informations spécialisées Article 16 La société diffuse gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement. Article 17 La société diffuse, à une heure d'écoute appropriée, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière selon des modalités fixées en concertation. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à l'antenne. Les frais occasionnés par ces émissions sont pris en charge par la délégation à la sécurité routière. Ces messages pourront se voir substituer tout autre type d'émissions portant sur le thème de la sécurité routière et conçues dans des conditions convenues avec la délégation à la sécurité routière. Article 18 La société diffuse, à une heure d'écoute favorable, des émissions hebdomadaires destinées à l'information du consommateur et réalisées par l'Institut national de la consommation. Le ministre chargé de la consommation veille à l'équité de la répartition du temps d'antenne entre les organismes de défense des consommateurs. Leur durée hebdomadaire ne peut être inférieure à dix minutes en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une convention pluriannuelle entre la société et l'Institut national de la consommation. Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de ces émissions lui sont remboursés par l'Institut national de la consommation. Avant de diffuser ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser, le cas échéant, leur passage à l'antenne. VII. - Emissions éducatives et sociales Article 19 Les modalités de coopération de la société avec la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi sont définies par convention entre les sociétés. Article 20 La société diffuse des émissions qui, notamment par les informations pratiques qu'elles comportent, s'efforcent de favoriser l'intégration des populations étrangères vivant en France. CHAPITRE III Obligations relatives aux divers genres de programmes I. - Programmation Article 21 La société ouvre son antenne à tous les genres de programme en veillant particulièrement à fournir une offre riche et diversifiée. Le conseil d'administration est régulièrement consulté sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille de programmes afin qu'il puisse s'assurer de la conformité de celle-ci avec les obligations qui suivent. II. - Edition et contribution à la création audiovisuelle Article 22 La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commandes de productions et d'achats de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle et du documentaire. III. - Programmes culturels Article 23 Les modalités de coopération de la société avec La Sept/Arte sont définies par convention entre les sociétés. Article 24 La société diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle. Le nombre annuel minimum de ces spectacles vivants, qui ne peut être inférieur à quinze, est fixé par le conseil d'administration de la société. Elle s'attache notamment à susciter des créations ou récréations originales spécialement destinées à la télévision. Dans ses émissions, la société fait connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de leur actualité. Article 25 En complémentarité avec France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression littéraire, à l'histoire, au cinéma et aux arts plastiques. La société fournit les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. Article 26 La société diffuse régulièrement des émissions à caractère musical dont le volume horaire mensuel, qui ne peut être inférieur à deux heures, est fixé par le conseil d'administration de la société. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. En outre, la société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des orchestres européens et français, parmi lesquels figurent ceux de Radio France. Le volume horaire annuel de ces concerts, qui ne peut être inférieur à seize heures, est fixé par le conseil d'administration de la société. Article 27 Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française. Elle s'attache à présenter les nouveaux talents. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France. IV. - Programmes destinés à la jeunesse Article 28 La société diffuse, en complémentarité avec France 3, des programmes destinés à la jeunesse, aux jours et heures auxquels ce public est disponible, en tenant compte des congés scolaires. La société réalise un effort particulier dans le domaine de la production originale d'émissions pour la jeunesse. Elle coproduit, pour un volume horaire annuel fixé par le conseil d'administration, des oeuvres d'animation et de fiction jeunesse. Les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des oeuvres d'animation française et étrangères doivent être réinvesties dans la production de ces oeuvres. V. - Programmes scientifiques Article 29 En complémentarité avec France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'évolution de la science et des techniques, à l'économie et aux sciences humaines. La société fournit les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. VI. - Sport Article 30 En complémentarité avec France 3, la société conclut des conventions avec tous les organismes sportifs pour déterminer les conditions dans lesquelles elle assure la retransmission de manifestations sportives. Elle en informe le conseil d'administration et lui rend compte régulièrement des contrats pluriannuels passés avec les organismes sportifs. La société réalise des émissions d'information sportive, ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large. VII. - Emissions de jeu Article 31 La société diffuse des émissions de jeu qui doivent privilégier l'imagination, la découverte et la connaissance. Celles-ci doivent permettre d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques. VIII. - Diffusion des oeuvres cinématographiques Article 32 Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de la société est fixé par les dispositions du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 et du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. CHAPITRE IV Utilisation par la société de ses moyens de production et relations avec les producteurs indépendants Article 33 Lorsqu'elle recourt à ses moyens propres de production, la société établit le coût complet de leur utilisation. Elle rend compte régulièrement à son conseil d'administration de l'utilisation de ceux-ci. Elle peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions d'information. Il lui est interdit de recourir à ses moyens propres pour la réalisation des oeuvres de fiction. Pour la réalisation des émissions autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas ci-dessus, et dans la limite de 50 p. 100 de leur volume annuel, la société peut recourir à ses moyens propres de production. Il lui est interdit de se doter de moyens propres, notamment de moyens lourds vidéo-mobiles et de laboratoire autres que ceux nécessaires à la réalisation des émissions visées au présent article . La société participe à des accords de coproduction, particulièrement avec France 3, La Sept/Arte et la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Article 34 La société veille à ce que les contrats qu'elle passe avec les producteurs indépendants soient signés avant la mise en production des oeuvres. Elle rend compte régulièrement au conseil d'administration des contrats pluriannuels passés avec les producteurs indépendants. La société s'attache à favoriser, dans la mesure du possible, la réalisation effective des productions dans les pays de l'Union européenne. CHAPITRE V Nouvelles technologies Article 35 La société s'attache à proposer de nouveaux services, à promouvoir de nouveaux formats et participe au développement technologique de la télévision. Elle peut exploiter tout service télématique ou interactif prolongeant les émissions qu'elle programme. CHAPITRE VI Obligations relatives à la publicité Article 36 La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret no 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Par dérogation à l'alinéa précédent: - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée; - les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores. Article 37 Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 8 p. 100 des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité pour une année déterminée. Article 38 Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics. Les tarifs de la publicité en faveur des causes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoirs publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle. Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations, agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés en concertation avec le service d'information et de diffusion. La société respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs. Article 39 Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée. CHAPITRE VII Obligations relatives au parrainage Article 40 La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. CHAPITRE VIII Relations avec les autres organismes du secteur public I. - Relations avec Télédiffusion de France (T.D.F.) Article 41 Dans le cadre des dispositions des articles 26 et 51 de la loi du 30 septembre 1986, la transmission et la diffusion des programmes de la société sont assurées par T.D.F. La diffusion hertzienne terrestre est réalisée sur le réseau dont la description est effectuée dans les contrats visés à l'article 42. Article 42 Pour les prestations définies à l'article 41, les relations entre la société et T.D.F. sont définies par contrats conclus entre les deux organismes. Ces contrats prévoient: - la nature de prestations et les conditions financières s'y rattachant; - les formes selon lesquelles la société est informée par T.D.F. des conditions d'exécution de la diffusion de ses programmes; - les modalités du contrôle de qualité exercé par T.D.F. sur les signaux et enregistrements fournis par la société, ainsi que la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle; - les conditions de dédommagement éventuel en cas d'incidents ayant affecté la continuité de diffusion des programmes de la société (hors cas de force majeure); En cas de désaccord empêchant la signature de ces contrats, le dossier assorti des observations respectives de la société et de T.D.F. est soumis à l'arbitrage de l'autorité de tutelle. Article 43 La société est associée à la préparation du programme d'investissements de T.D.F. la concernant. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) Article 44 Les relations entre la société et l'I.N.A. sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes, dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 et du présent cahier des missions et des charges. Ces conventions prévoient: - les conditions dans lesquelles la société dépose ses archives audiovisuelles à l'I.N.A. ainsi que les modalités de conservation, de consultation et d'utilisation de ces archives, notamment en application du droit de priorité reconnu à la société; - les modalités de coopération entre l'institut et la société, dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société; - les modalités de facturation des prestations de l'I.N.A. A défaut d'accord entre la société et l'I.N.A., l'une des parties peut saisir le ministère chargé de la communication d'une demande d'arbitrage, dans l'attente duquel les conventions antérieures sont prorogées. Article 45 Le dépôt à l'I.N.A. des archives audiovisuelles de la société concerne les oeuvres et documents audiovisuels, y compris de fiction, qu'elle a diffusés et pour lesquels elle détient tous les droits ou qu'elle a coproduits en participant pour plus des deux tiers au coût total de la production. Ce dépôt s'applique également aux documents diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique et dans le cadre des campagnes et interventions prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Dans les autres cas, la société s'efforce d'effectuer ou de faire effectuer ce dépôt. Les oeuvres et documents audiovisuels concernés sont déposés dans un délai de vingt jours après leur première diffusion. Le dépôt s'applique à tous les éléments constitutifs des oeuvres et documents audiovisuels mentionnés au premier paragraphe ainsi qu'aux copies qui en sont réalisées. Les supports déposés doivent être conformes aux normes professionnelles de diffusion. Ils sont accompagnés de tous documents permettant leur identification par l'I.N.A. En outre, la société dépose à l'I.N.A. les dossiers de production et documents administratifs et commerciaux concernant les émissions dont la propriété est transférée à l'institut, à chaque échéance à laquelle l'I.N.A. devient propriétaire. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire dans un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite par l'I.N.A. d'une demande de rediffusion émanant d'un autre service de communication audiovisuelle. Le délai est ramené à sept jours lorsque cette demande est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme 1. Relations avec la société Radio France Article 46 La société diffuse gratuitement et quotidiennement des séquences produites par la société Radio France, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord. 2. Relations avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (R.F.O.) Article 47 La société cède gratuitement à la société R.F.O., qui les choisit, les droits de reproduction et de représentation qui sont nécessaires à la société R.F.O. concernant: - tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elle diffuse; - toutes autres émissions qu'elle diffuse dans ses programmes. Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société R.F.O. et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes en outre-mer. En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des fins non commerciales, mis à la disposition du service international d'images dont la société R.F.O. est chargée. La société R.F.O. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits d'émissions cédés. Article 48 La société convient avec R.F.O. des conditions dans lesquelles sont produites des émissions destinées à être intégrées dans ses programmes à des heures d'écoute favorables et rendant compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les départements et territoires d'outre-mer. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.) Article 49 La société met gratuitement à disposition de la société R.F.I., qui les choisit: - des extraits sonores de journaux télévisés et d'émissions d'actualité; - des éléments sonores de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société R.F.I. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article . CHAPITRE IX Action audiovisuelle extérieure et promotion de la francophonie Article 50 La société fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique. La société est remboursée, s'il y a lieu, par les départements ministériels intéressés, de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle. Article 51 Outre le ministre chargé de la communication, sont consultés préalablement les ministres des affaires étrangères et de la coopération, chaque fois qu'une action internationale de la société peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou sur la politique audiovisuelle extérieure ou entraîner des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger. Article 52 La société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en l'absence de commercialisation à l'étranger dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale d'un an, à la disposition du ou des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin. Article 53 La société diffuse ou met à la disposition de l'organisme chargé de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision, des émissions ou extraits d'émissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme. Article 54 La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté. CHAPITRE X Contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges Article 55 La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport sur l'exécution du présent cahier des missions et des charges. A N N E X E 2 CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 3 PREAMBULE 1. Les sociétés nationales de programme de télévision constituent la télévision de tous les citoyens. A ce titre, elles aspirent à rassembler le public le plus large tout en affirmant leur personnalité par une offre de programmes spécifique, fondée sur quatre caractéristiques majeures: - en exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes apportent au public information, enrichissement culturel et divertissement, dans le respect constant de la personne humaine; - elles assurent le pluralisme de leurs programmes en abordant tous les genres et en s'ouvrant à tous les publics; - la programmation qu'elles proposent est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles et des programmes pour la jeunesse; - elles accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant l'innovation, en portant systématiquement attention à l'écriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui s'attachent, notamment, à mettre en valeur le patrimoine français. En cela, les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence en matière d'éthique, de qualité et d'imagination. Elles conservent à ce titre le souci d'éviter toute vulgarité. L'attention qu'elles portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale. 2. France 3 et France 2 sont les deux chaînes généralistes du secteur public de l'audiovisuel. Réunies sous l'autorité d'un président commun qui s'attache à respecter l'autonomie de chaque société, elles sont complémentaires et solidaires et affirment leur identité éditoriale propre. Chaînes complémentaires, elles coordonnent leur programmation et leur production, pour assurer la plus grande diversité possible dans les programmes offerts par l'ensemble du secteur public, y compris avec La Sept/Arte et la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Chaînes solidaires, France 3 et France 2 développent toutes les modalités d'action commune utiles dans les domaines où le service public, l'efficacité économique ou budgétaire et la taille mondiale du marché le justifient. France 3 et France 2 préparent et mettent en oeuvre les évolutions technologiques qui transforment les conditions de production et de diffusion des émissions de télévision. Elles s'attachent à développer les services et les programmes thématiques ou spécialisés qui sont conformes à leurs missions de service public et à assurer la diffusion internationale de leurs programmes. 3. Dans le cadre de ces missions générales, France 3 affirme sa vocation particulière de chaîne régionale et locale. Elle privilégie l'information décentralisée et les événements régionaux, notamment culturels et sportifs. Elle accorde une place importante aux journaux régionaux d'information et à la télévision de proximité. Ces programmes régionaux ou de source régionale peuvent être repris dans le programme national de la chaîne. Le programme national et le réseau de stations régionales sont conçus comme deux outils au service d'une politique d'aménagement audiovisuel du territoire. A ce titre, la société fait connaître les régions de France et d'Europe et accorde une large place à leurs spectacles vivants. Elle favorise la coopération transfrontalière en matière audiovisuelle. 4. En coordination avec La Sept/Arte et la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi, elle programme des émissions de connaissance et des émissions éducatives. Les obligations et les principes mentionnés dans le présent cahier des charges sont précisés, en tant que de besoin, dans le contrat d'objectifs conclu entre l'Etat et la société. Article 1er Les dispositions du présent cahier des missions et des charges s'appliquent au programme diffusé par la société sur les fréquences hertziennes terrestres qui lui sont affectées. CHAPITRE Ier Obligations générales et déontologiques Article 2 La société assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La société s'interdit de recourir à des procédés susceptibles de nuire à la bonne information du téléspectateur. Article 3 La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des programmes comprenant des scènes de pornographie et de montrer, notamment dans les journaux télévisés, le spectacle de la violence pour la violence. Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société s'abstient de diffuser, entre 7 heures et 22 h 30, des émissions, notamment des oeuvres cinématographiques, dont la représentation est interdite aux mineurs de moins de seize ans ou comprenant des scènes susceptibles de heurter gravement la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle exerce une vigilance particulière, à cet égard, sur le contenu des bandes-annonces de ces émissions. La société avertit les téléspectateurs lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment les oeuvres cinématographiques comportant une interdiction de représentation aux mineurs de douze ou de seize ans. Une signalétique appropriée doit permettre aux téléspectateurs, en particulier aux parents, d'exercer leur responsabilité. Si la société a recours à des émissions de reconstitution de faits vécus, elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante, la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits. Article 4 La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel du secteur public audiovisuel intervenant à l'antenne et, notamment, proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. Article 5 La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant. Elle assure la promotion des programmes de France 2 et diffuse de brèves séquences présentant les programmes de La Sept/Arte et de la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Article 6 En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation. Article 7 La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion correspondant est d'au moins cinq cents heures. Article 8 La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. CHAPITRE II Obligations particulières Article 9 Sous réserve des dispositions des articles 10 à 15 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société. I. - Communications du Gouvernement Article 10 La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Elle met en oeuvre le droit de réplique suivant les modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. II. - Campagnes électorales Article 11 La société diffuse les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Etat rembourse les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions. III. - Expression du Parlement et des assemblées régionales Article 12 La société diffuse, en complémentarité avec la société France 2, les principaux débats du Parlement, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord. Article 13 En complémentarité avec la société France 2, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. Article 14 La société peut diffuser, sous le contrôle des bureaux des assemblées régionales, départementales et locales, les principaux débats de ces assemblées. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles Article 15 En complémentarité avec la société France 2, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. V. - Emission des principales langues régionales Article 16 La société contribue à l'expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain. VI. - Emissions d'informations spécialisées Article 17 La société diffuse gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement. Article 18 La société diffuse, à une heure d'écoute appropriée, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées en concertation. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage à l'antenne. Les frais occasionnés par ces émissions sont pris en charge par la délégation à la sécurité routière. Ces messages pourront se voir substituer tout autre type d'émissions portant sur le thème de la sécurité routière et conçues dans des conditions convenues avec la délégation à la sécurité routière. Article 19 La société diffuse, à une heure d'écoute favorable, des émissions hebdomadaires destinées à l'information du consommateur. Avant de diffuser ces émissions, la société peut procéder à leur visionnage et refuser, le cas échéant, leur passage à l'antenne. Les émissions diffusées dans le programme national sont réalisées par l'Institut national de la consommation. Le ministre chargé de la consommation veille à l'équité de la répartition du temps d'antenne entre les organismes de défense des consommateurs. Leur durée hebdomadaire ne peut être inférieure à quatre minutes en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une convention pluriannuelle entre la société et l'Institut national de la consommation. Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de ces émissions, et le cas échéant, pour leur production, sont pris en charge par l'Institut national de la consommation. En outre, la société diffuse, dans les programmes régionaux et sur les réseaux d'émetteurs correspondants, des émissions réalisées à l'initiative des centres techniques régionaux de la consommation. Leur durée hebdomadaire ne peut être inférieure à trois minutes en moyenne sur l'année. Une convention pluriannuelle est conclue entre la société et le ministre chargé de la consommation pour déterminer les conditions de production et de financement de ces émissions. Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de ces émissions, et le cas échéant, pour leur production, sont pris en charge par le ministre chargé de la consommation. VII. - Emissions éducatives et sociales Article 20 Les modalités de coopération de la société avec la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi sont définies par convention entre les sociétés. Article 21 La société diffuse à destination des populations étrangères des émissions qui comportent notamment les informations pratiques sur la vie quotidienne visant à favoriser leur intégration, pour un volume hebdomadaire d'au moins trente minutes. Une convention passée entre la société et le ministre chargé de l'intégration ou avec ses établissements publics, fixe les conditions de financement de ces émissions ainsi que leurs modalités d'exécution. CHAPITRE III Obligations relatives aux divers genres de programmes I. - Programmation Article 22 La société ouvre son antenne à tous les genres de programmes en veillant à fournir une offre à caractère régional et local. Le conseil d'administration est régulièrement consulté sur la politique de programmation et sur les modifications susbtantielles de la grille de programmes afin qu'il puisse s'assurer de la conformité de celle-ci avec les obligations qui suivent. II. - Edition et contribution à la création audiovisuelle Article 23 La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commandes de productions et d'achats de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle et du documentaire. III. - Programmes régionaux Article 24 La société s'attache à développer l'information régionale et locale et à accroître le nombre de télévisions de proximité. Elle s'efforce d'augmenter les prises d'antenne par les directions régionales et d'utiliser une part croissante des programmes régionaux dans le programme national. IV. - Programmes culturels Article 25 Les modalités de coopération de la société avec La Sept/Arte sont définies par convention entre les sociétés. Article 26 La société diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques, produits notamment au niveau régional. Le nombre annuel minimum de ces spectacles vivants, qui ne peut être inférieur à quinze, est fixé par le conseil d'administration de la société. Elle s'attache notamment à susciter des créations ou recréations originales spécialement destinées à la télévision. Dans ses émissions, la société fait connaître les diverses formes d'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de leur actualité. Article 27 En complémentarité avec France 2, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression littéraire, à l'histoire, au cinéma et aux arts plastiques. La société fournit les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. Article 28 La société diffuse régulièrement des émissions à caractère musical dont le volume horaire mensuel, qui ne peut être inférieur à deux heures, est fixé par le conseil d'administration de la société. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. En outre, la société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des orchestres européens, nationaux et régionaux parmi lesquels figurent ceux de Radio France. Le volume horaire annuel de ces concerts, qui ne peut être inférieur à seize heures, est fixé par le conseil d'administration de la société. Article 29 Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression française. Elle s'attache à présenter les nouveaux talents, notamment dans leur expression régionale. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France, notamment en régions. V. - Programmes destinés à la jeunesse Article 30 La société diffuse, en complémentarité avec France 2, des programmes destinés à la jeunesse, aux jours et heures auxquels ce public est disponible, en tenant compte des congés scolaires. La société réalise un effort particulier dans le domaine de la production originale d'émissions pour la jeunesse. Elle coproduit, pour un volume horaire annuel fixé par le conseil d'administration des oeuvres d'animation et de fiction jeunesse. Les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des oeuvres d'animation française et étrangères doivent être réinvesties dans la production de ces oeuvres. VI. - Programmes scientifiques Article 31 En complémentarité avec France 2, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'évolution de la science et des techniques, à l'économie et aux sciences humaines. La société fournit les références bibliographiques relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. VII. - Sport Article 32 En complémentarité avec France 2, la société conclut des conventions avec tous les organismes sportifs pour déterminer les conditions dans lesquelles elle assure la retransmission de manifestations sportives, notamment régionales. Elle en informe le conseil d'administration et lui rend compte régulièrement des contrats pluriannuels passés avec les organismes sportifs. La société réalise des émissions d'information sportive, ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large. VIII. - Emissions de jeu Article 33 La société diffuse des émissions de jeu qui doivent privilégier l'imagination, la découverte et la connaissance. Celles-ci doivent permettre d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques. IX. - Diffusion des oeuvres cinématographiques Article 34 Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de la société est fixé par les dispositions du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 et du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. CHAPITRE IV Utilisation par la société de ses moyens de production et relations avec les producteurs indépendants Article 35 Lorsqu'elle recourt à ses moyens propres de production, la société établit le coût complet de leur utilisation. Elle rend compte régulièrement à son conseil d'administration de l'utilisation de ceux-ci. La société peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions d'information et de ses émissions régionales. Pour la réalisation des émissions de fiction, la société peut recourir à ses moyens propres de production dans la limite de 70 p. 100 du volume annuel des émissions de fiction qu'elle coproduit. Pour la réalisation des émissions autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas ci-dessus, et dans la limite de 75 p. 100 de leur volume annuel, la société peut recourir à ses moyens propres de production. La société participe à des accords de coproduction, particulièrement avec France 2, La Sept/Arte et la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. Article 36 La société veille à ce que les contrats qu'elle passe avec les producteurs indépendants soient signés avant la mise en production des oeuvres. Elle rend compte régulièrement au conseil d'administration des contrats pluriannuels passés avec les producteurs indépendants. Elle s'attache à favoriser, dans la mesure du possible, la réalisation effective des productions dans les pays de l'Union européenne. CHAPITRE V Nouvelles technologies Article 37 La société s'attache à proposer de nouveaux services, à promouvoir de nouveaux formats et participe au développement techno- logique de la télévision. Elle peut exploiter tout service télématique on interactif prolongeant les émissions qu'elle programme. CHAPITRE VI Obligations relatives à la publicité Article 38 La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret no 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes. Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Par dérogation à l'alinéa précédent: - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée; - les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores. Article 39 Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 8 p. 100 des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité pour une année déterminée. Article 40 Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics. Les tarifs de la publicité en faveur des causes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoirs publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle. Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations, agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés en concertation avec le service d'information et de diffusion. La société respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs. Article 41 Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires nationaux, régionaux et locaux ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée. CHAPITRE VII Obligations relatives au parrainage Article 42 La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. CHAPITRE VIII Relations avec les autres organismes du secteur public I. - Relations avec Télédiffusion de France (T.D.F.) Article 43 Dans le cadre des dispositions des articles 26 et 51 de la loi du 30 septembre 1986, la transmission et la diffusion des programmes de la société sont assurées par T.D.F. La diffusion hertzienne terrestre est réalisée sur le réseau dont la description est effectuée dans les contrats visés à l'article 44. Article 44 Pour les prestations définies à l'article 43, les relations entre la société et T.D.F. sont définies par contrats conclus entre les deux organismes. Ces contrats prévoient: - la nature des prestations et les conditions financières s'y rattachant; - les formes selon lesquelles la société est informée par T.D.F. des conditions d'exécution de la diffusion de ses programmes; - les modalités du contrôle de qualité exercé par T.D.F. sur les signaux et enregistrements fournis par la société ainsi que la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle; - les conditions de dédommagement éventuel en cas d'incidents ayant affecté la continuité de diffusion des programmes de la société (hors cas de force majeure). En cas de désaccord empêchant la signature de ces contrats, le dossier assorti des observations respectives de la société et de T.D.F. est soumis à l'arbitrage de l'autorité de tutelle. Article 45 La société est associée à la préparation du programme d'investissement de T.D.F. la concernant. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) Article 46 Les relations entre la société et l'I.N.A. sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes, dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 et du présent cahier des missions et des charges. Ces conventions prévoient: - les conditions dans lesquelles la société dépose ses archives audiovisuelles à l'I.N.A. ainsi que les modalités de conservation, de consultation et d'utilisation de ces archives, notamment en application du droit de priorité reconnu à la société; - les modalités de coopération entre l'institut et la société, dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société; - les modalités de facturation des prestations de l'I.N.A. A défaut d'accord entre la société et l'I.N.A., l'une des parties peut saisir le ministère chargé de la communication d'une demande d'arbitrage, dans l'attente duquel les conventions antérieures sont prorogées. Article 47 Le dépôt à l'I.N.A. des archives audiovisuelles de la société concerne les oeuvres et documents audiovisuels, y compris de fiction, qu'elle a diffusés et pour lesquels elle détient tous les droits ou qu'elle a coproduits en participant pour plus des deux tiers au coût total de la production. Ce dépôt s'applique également aux documents diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique et dans le cadre des campagnes et interventions prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Dans les autres cas, la société s'efforce d'effectuer ou de faire effectuer ce dépôt. Les oeuvres et documents audiovisuels concernés sont déposés dans un délai de vingt jours après leur première diffusion. Le dépôt s'applique à tous les éléments constitutifs des oeuvres et documents audiovisuels mentionnés au premier paragraphe ainsi qu'aux copies qui en sont réalisées. Les supports déposés doivent être conformes aux normes professionnelles de diffusion. Ils sont accompagnés de tous documents permettant leur identification par l'I.N.A. En outre, la société dépose à l'I.N.A. les dossiers de production et documents administratifs et commerciaux concernant les émissions dont la propriété est transférée à l'institut, à chaque échéance à laquelle l'I.N.A. devient propriétaire. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire dans un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite par l'I.N.A. d'une demande de rediffusion émanant d'un autre service de communication audiovisuelle. Le délai est ramené à sept jours lorsque cette demande est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme 1. Relations avec la société Radio France Article 48 La société diffuse gratuitement et quotidiennement des séquences produites par la société Radio France, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord. 2. Relations avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (R.F.O.) Article 49 La société cède gratuitement à la société R.F.O., qui les choisit, les droits de reproduction et de représentation qui sont nécessaires à la société R.F.O. concernant: - tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elle diffuse; - toutes autres émissions qu'elle diffuse dans ses programmes. Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société R.F.O. et destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes en outre-mer. En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des fins non commerciales, mis à la disposition du service international d'images dont la société R.F.O. est chargée. La société R.F.O. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des extraits d'émissions cédés. Article 50 La société programme, chaque semaine, à une heure d'écoute favorable, un magazine sur les départements et territoires d'outre-mer produit par la société R.F.O. En outre, la société convient avec R.F.O. des conditions dans lesquelles sont produites des émissions destinées à être intégrées dans ses programmes à des heures d'écoute favorable et rendant compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les départements et territoires d'outre-mer. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.) Article 51 La société met gratuitement à disposition de la société R.F.I., qui les choisit: - des extraits sonores de journaux télévisés et d'émissions d'actualité; - des éléments sonores de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société R.F.I. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article . CHAPITRE IX Action audiovisuelle extérieure et promotion de la francophonie Article 52 La société fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique. La société est remboursée, s'il y a lieu, par les départements ministériels intéressés, de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle. Article 53 Outre le ministre chargé de la communication, sont consultés préalablement les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération chaque fois qu'une action internationale de la société peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou sur la politique audiovisuelle extérieure ou entraîner des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société. La société fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger. Article 54 La société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en l'absence de commercialisation à l'étranger dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale d'un an, à la disposition du ou des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit. La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin. Article 55 La société diffuse ou met à la disposition de l'organisme chargé de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision, des émissions ou extraits d'émissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme. Article 56 La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions prévues par les statuts de cette organisation. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté. CHAPITRE X Contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges Article 57