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Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile


NOR : INTE9400345D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics; Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue, ensemble la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur; Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956, modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rémunération des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement d'un jury d'examens ou de concours; Vu le décret no 62-1287 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 mai 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central du 18 janvier 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'Institut national d'études de la sécurité civile un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers fait partie de l'institut.

Art. 2. - L'établissement a pour missions: 1o De concourir au développement des études, de la recherche, de l'évaluation et de la prospective dans les domaines relevant de la sécurité civile; 2o D'assurer, d'une part, la formation initiale et continue des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, d'autre part, la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires; 3o D'organiser des enseignements et d'assurer la diffusion d'informations concernant les risques et catastrophes de toute nature; à ce titre, l'établissement apporte notamment son concours à la formation des personnels de l'Etat à la prévention et à la gestion des risques et catastrophes. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Art. 4. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 5. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt-trois membres: a) Cinq membres de droit représentant le ministre de l'intérieur: - le directeur de la sécurité civile; - le directeur général de l'administration; - le directeur général des collectivités locales; - le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières; - le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers; b) Quatre membres désignés par le ministre de l'intérieur: - un sur proposition du ministre chargé du budget; - un sur proposition du ministre chargé de l'environnement; - un sur proposition du ministre chargé des universités; - un membre du corps préfectoral en poste territorial; c) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant; d) Le président de l'assemblée des présidents de conseils généraux ou son représentant; e) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ou son représentant; f) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant; g) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences soit scientifiques, économiques et industrielles, soit administratives en matière de sécurité civile, nommées par arrêté du ministre de l'intérieur; h) Six membres élus: - deux représentants des enseignants et chercheurs de l'établissement; - deux représentants des personnels administratifs, techniques et de service de l'établissement; - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers choisi parmi les représentants élus du personnel au sein de chacune de deux commissions administratives paritaires. Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. Les membres mentionnés aux a et b ci-dessus peuvent se faire représenter.

Art. 6. - Les élèves en formation initiale désignent, au sein de chacune des promotions, un représentant qui siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 7. - Les six membres élus pour siéger au conseil d'administration ainsi que les représentants des élèves en formation initiale sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 8. - Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des élèves en formation initiale sont élus pour la durée de leur scolarité.

Art. 9. - En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Art. 10. - Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.

Art. 11. - Le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 12. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour; il est réuni en outre sur la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.

Art. 13. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur: 1. Le règlement intérieur; 2. Le règlement de scolarité; 3. Le budget de l'établissement et ses décisions modificatives; 4. Le compte financier et l'affectation des résultats; 5. L'acceptation des dons et legs; 6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 7. Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement; 8. Les catégories de contrats et conventions qui, en raison de la nature de ceux-ci ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis; 9. La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé; 10. Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur; 11. Les programmes de recherche; 12. Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle et toutes mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle; 13. Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels; 14. Les actions en justice et les transactions.

Art. 15. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle. Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate. Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Celles relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales doivent, en outre, être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Art. 16. - Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment au conseil d'administration par le présent décret: 1. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile; 2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration; 3. Il prépare le budget et en assure l'exécution; 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 5. Il prépare le règlement intérieur de l'établissement public et le règlement de scolarité; 6. Il est ordonnateur des dépenses et recettes; 7. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement; 8. Il préside le conseil d'évaluation et de la recherche; 9. Il conclut les contrats et conventions; 10. Il établit chaque année un rapport d'activités; 11. Il peut prendre toute mesure conservatoire et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration; 12. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'au chef des services administratifs.

Art. 17. - Le personnel de l'établissement comprend, outre le directeur assisté d'un directeur adjoint: - les personnels chargés de la formation et de la recherche; - les personnels administratifs, techniques et de service. Ces personnels relèvent soit de la fonction publique de l'Etat, soit de la fonction publique territoriale. En outre, l'établissement peut recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le directeur peut faire appel à des enseignants extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. TITRE III ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Art. 18. - La durée des études, les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration.

Art. 19. - Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Institut national d'études de la sécurité civile; ils sont soumis au règlement intérieur de l'établissement. Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.

Art. 20. - Un conseil d'évaluation et de la recherche, à caractère consultatif, est placé auprès du directeur de l'établissement. Il est composé, outre le directeur, de seize membres désignés par arrêté du ministre de l'intérieur dont: - huit personnalités extérieures à l'établissement, particulièrement qualifiées dans les secteurs scientifiques, technologiques, industriels ou socio-économiques relevant de la sécurité civile; - huit représentants des enseignants et chercheurs de l'établissement. Le conseil d'évaluation et de la recherche est notamment chargé de: - mener une réflexion sur les orientations générales des politiques d'enseignement et de recherche relevant de la sécurité civile, mises en oeuvre par l'établissement; - procéder à des travaux d'analyse prospective de l'évolution de ces différents domaines d'enseignement et de recherche; - proposer au directeur de l'établissement les programmes de recherche et de diffusion des informations relatifs aux risques et catastrophes de toute nature. Les travaux du conseil d'évaluation et de la recherche sont transmis aux membres du conseil d'administration. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE

Art. 21. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Institut national d'études de la sécurité civile.

Art. 22. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment: 1. Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, la Communauté européenne ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées; 2. Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école; 3. Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 susvisée; 4. Les produits de conventions et contrats, notamment de travaux, d'études ou de recherches effectués pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue des congrès et manifestations diverses; 5. Les revenus des biens, meubles et immeubles de l'établissement; 6. Les produits de l'exploitation des brevets et licences; 7. Les dons et legs; 8. Le produit des locations de locaux ou d'installations de l'établissement, des ventes de publications de l'établissement; 9. Le produit des aliénations.

Art. 23. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités locales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Art. 24. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.

Art. 25. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Art. 26. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 27. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. - Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'Institut national d'études de la sécurité civile de biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension est confiée à l'établissement.

Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, pendant les six mois qui suivent la date de création de l'établissement public, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés. Le directeur de l'Institut national d'études de sécurité civile, nommé en application du décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile, exerce les fonctions de directeur prévues par le présent décret jusqu'à la nomination du directeur, conformément à l'article 16. Les fonctions d'agent comptable prévues à l'article 25 sont exercées, jusqu'à la nomination de leur titulaire, par le comptable public compétent à l'égard de l'institut mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 30. - Le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile est abrogé.

Art. 31. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL