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Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles


NOR : ECOT9494256D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des assurances; Vu l'article 1235 du code rural; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 8 avril 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A l'article R. 322-44 de la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, la mention: << et 28 >> est supprimée.

Art. 2. - L'article R. 322-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 322-45. - Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes: "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural: "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention: "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires. >>

Art. 3. - Le 2o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: << 2o Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. >> Le 5o de l'article R. 322-47 du même code est rédigé de la manière suivante: << 5o Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. >> Au 8o de ce même article , la mention << 28 >> est remplacée par la mention << 26 >>.

Art. 4. - Il est inséré, après le septième alinéa de l'article R. 322-55, un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat. >>

Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article R. 322-71 du même code, la mention << 28 >> est remplacée par la mention << 26 >>.

Art. 6. - Au dernier alinéa de l'article R. 322-78 du même code, la mention << 28 >> est remplacée par la mention << 26 >>.

Art. 7. - A l'article R. 322-81 du même code, la mention: << Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96, >> est remplacée par la mention: << Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1o, >>.

Art. 8. - L'article R. 322-82 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent. >>

Art. 9. - Au dernier alinéa de l'article R. 322-83 du même code, la mention << 28 >> est remplacée par la mention << 26 >>.

Art. 10. - A l'article R. 322-84, alinéa 1, la mention: << régies par la présente section >> est complétée par la mention: << ou par la section V >>.

Art. 11. - A l'article R. 322-98 du même code, les mots: << mentionnés à l'article L. 310-8 >> sont remplacés par les mots: << à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation >>.

Art. 12. - A l'article R. 322-111 du même code, la mention << R. 310-6 >> est remplacée par la mention << L. 310-8 >>.

Art. 13. - A l'article R. 322-113 du même code, la mention << R. 310-6 >> est remplacée par la mention << L. 310-8 >>.

Art. 14. - A la section V du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, il est inséré après l'article R. 322-117 six articles , R. 322-117-1 à R. 322-117-6, rédigés comme suit: << Art. R. 322-117-1. - Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 lorsque les conditions suivantes sont réunies: << 1o Avant de commencer leurs opérations, elles ont souscrit auprès d'une union de mutuelles un traité de réassurance dans les conditions définies aux articles R. 322-107 à R. 322-117; << 2o Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées; << 3o Elles ont obtenu de la commission de contrôle des assurances un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union. << Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article , aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles. << Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000. << Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances. << Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. << Art. R. 322-117-2. - Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 doivent contenir une clause qui prévoit la substitution de l'union de mutuelles aux sociétés réassurées et le nom de cette union. << Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1. << Art. R. 322-117-3. - L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées. << Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité: << - soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle; << - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants; << - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées. << Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, il peut être mis fin à tout moment, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux opérations des sociétés concernées; l'arrêté mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'un arrêté de retrait d'agrément administratif. << Art. R. 322-117-4. - Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse de l'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article , et mentionner l'engagement formel de cette société de prendre les lieu et place des sociétés réassurées. Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe à l'union de mutuelles. << Art. R. 322-117-5. - Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1, sont effectués par l'union de mutuelles substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article , qui agit pour le compte des sociétés auxquelles elle est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 324-1 comportent en annexe la liste des sociétés d'assurance mutuelles concernées par le transfert. << Art. R. 322-117-6. - Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments. >>

Art. 15. - L'article R. 322-118 de la section VI du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 322-118. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 322-27 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. >>

Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article R. 322-119 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: << Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. >>

Art. 17. - Il est introduit dans le code, faisant suite à l'article R. 322-119, deux articles nouveaux, numérotés R. 322-119-1 et R. 322-119-2 ainsi rédigés: << Art. R. 322-119-1. - Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52. << Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail. << Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse. << Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme. << Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais. << Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts. << Art. R. 322-119-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. << Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. >>

Art. 18. - I. - Le début du premier alinéa de l'article R. 322-120 du même code est rédigé de la manière suivante: << Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes: << 1o Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance. >> II. - Au 2o, remplacer la mention: << au 5o et au 7o de l'article L. 310-1 >> par la mention: << au 2o et au 3o de l'article L. 310-1 >>. (Le reste de l'alinéa sans changement.) III. - Le même article est complété par un troisième alinéa rédigé de la manière suivante: << Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus. >>

Art. 19. - A l'article R. 322-122 du même code, la mention: << R. 310-1 >> est remplacée par la mention: << R. 310-17 >>.

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article R. 322-123 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance. >>

Art. 21. - Les articles R. 322-129 et R. 322-130 du même code sont abrogés.

Art. 22. - A l'article R. 322-131 du même code, la mention << R. 310-2 >> est remplacée par la mention << R. 310-18 >>.

Art. 23. - L'article R. 322-132 du même code est complété par trois nouveaux alinéas rédigés de la manière suivante: << Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. << Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article . << Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67. >>

Art. 24. - A l'article R. 322-137 du même code, la mention << R. 310-6 >> est remplacée par la mention << L. 310-8 >>.

Art. 25. - L'article R. 322-138 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 322-138. - Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. >>

Art. 26. - A la section VII du chapitre II du titre II du livre III du code, l'article R. 322-141 est abrogé.

Art. 27. - Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour introduire dans leurs statuts les modifications rendues nécessaires par le présent décret. Jusqu'à l'adoption de ces modifications, les dispositions des articles R. 322-53 et R. 322-54 du code des assurances relatives à la limite d'âge, ainsi que celles de l'article R. 322-65 relatives aux règles de quorum des assemblées générales extraordinaires, ne leur sont pas applicables.

Art. 28. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 29. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH